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12/05/2011 | FRANCE | N°10-12743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-12743


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission

de l'acte au parquet où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'article destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;

Attendu cependant, qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son appel à l'encontre du jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de PARIS rejetant son recours contre la décision de la CNAVTS lui ayant refusé l'attribution d'une majoration de pension vieillesse au titre de l'inaptitude de son épouse ;

AUX MOTIFS QUE : «les parties ont été convoquées le 9 juin 2008, que l'appelant a signé l'accusé de réception le 26 juin 2008; qu'il n'a pas comparu à l'audience, que la décision sera réputée contradictoire à son égard» ;

ALORS 1°) QUE : lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois par les parties demeurant à l'étranger; que la cour a constaté que Monsieur X... résidait en Algérie; qu'en ne le faisant pas bénéficier de délai de comparution de 15 jours augmentée de deux mois puisque l'accusé de réception postal a été signé le 26 juin 2008 pour une comparution à l'audience du 3 septembre 2008, les juges du fond ont méconnu l'article 643 du Code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger doit être remis au parquet ; qu'en relevant que Monsieur X..., ayant sa résidence habituelle en Algérie, avait été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception sans en tirer de conséquences sur la validité de ladite convocation, et en déclarant la décision réputée contradictoire, les juges du fond ont méconnu l'article 684 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12743
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-12743


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (premier président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12743
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