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12/05/2011 | FRANCE | N°10-11960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-11960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 2010), que Jean-Pierre De X... a été déclaré le 21 novembre 2005 atteint d'un cancer pulmonaire reconnu ultérieurement comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (la caisse) le 22 juin 2006 ; que Jean-Pierre De X... est décédé des suites de cette maladie le 22 juillet 2008 ; que ses ayants droit, Mme Mur

iel Y... veuve De X..., M. Christophe De X..., Mme Nadège De X... épouse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 janvier 2010), que Jean-Pierre De X... a été déclaré le 21 novembre 2005 atteint d'un cancer pulmonaire reconnu ultérieurement comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (la caisse) le 22 juin 2006 ; que Jean-Pierre De X... est décédé des suites de cette maladie le 22 juillet 2008 ; que ses ayants droit, Mme Muriel Y... veuve De X..., M. Christophe De X..., Mme Nadège De X... épouse Z..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Léna et Eva Z..., et Mme Andréa De X... (les consorts De X...) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) de demande d'indemnisation tant à titre personnel qu'au titre de l'action successorale ; que le Fonds leur a fait, le 5 mai 2009, des offres d'indemnisation ; que refusant ces offres, les consorts De X... ont saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux consorts De X..., agissant au titre de l'action successorale, une somme de 46 810, 75 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil et 16 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de provoquer le débat des parties sur la portée de la pièce n° 6 régulièrement versée aux débats par le Fonds lui-même et, comme telle soumise à discussion sur la circonstance, invoquée par les consorts De X..., selon laquelle la caisse n'avait attribué aucune rente d'invalidité à Jean-Pierre De X... de son vivant, a pu en déduire, hors toute dénaturation, que Fonds était tenu de verser au titre de l'action successorale une indemnité réparant intégralement le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent ;

D'où il suit que le moyen ne peut être qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts De X... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le FIVA à verser aux consorts DE X... une somme de 46. 810, 75 € au titre du préjudice fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice fonctionnel permanent : qu'il ressort de la pièce numéro 6 communiquée par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, établie postérieurement au décès de la victime et dénommée « avis technique sur pièces » et dont la rubrique « taux d'IPP et date d'attribution » n'est pas complétée que Jean-Pierre DE X... ne percevait pas de rente d'invalidité ; que selon le médecin qui a donné cet avis technique Jean-Pierre DE X... avait une IPP de 100 % ; que, dès lors, les appelants sont bien fondés à réclamer l'indemnisation de son préjudice sur cette base ; que les consorts DE X... ne discutent pas le montant annuel de la rente tel que fixé par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE soit 17. 669 € annuels ; que le préjudice fonctionnel permanent de Jean-Pierre DE X... du jour de la constatation de la maladie au jour du décès peut donc être évalué comme ils le sollicitent dans leurs écritures soit à la somme totale de 46. 810, 75 € » ;

1) ALORS QUE le préjudice d'une victime de l'exposition à l'amiante doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit ; que, le capital ou la rente versé à la victime d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'aussi, pour déterminer le montant des réparations dues par le FIVA à une victime de l'amiante dont la maladie a été reconnue d'origine professionnelle, il y a lieu de tenir compte des prestations déjà servies par les tiers payeurs au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la Caisse primaire d'assurance maladie dont Monsieur DE ARRIVA était l'assuré avait reconnu la nature professionnelle de sa pathologie ; qu'en retenant, pour décider qu'il n'y avait lieu de procéder à aucune déduction sur les sommes mises à la charge du FIVA, que l'absence de prestation servie par la Caisse était démontrée par l'absence d'indication du montant de ces prestation sur l'avis technique sur pièces produit aux débats par le FIVA, la Cour d'appel a dénaturé ce document qui ne comporte rien de tel en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le FIVA avait fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au profit des consorts DE ARRIVA et à son encontre au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent tant que le montant des prestations de la Caisse demeurait indéterminé ; qu'en relevant d'office, pour prononcer la condamnation litigieuse, que la pièce n° 6 produite par le FIVA établissait que la Caisse n'avait pas indemnisé son assuré sans inviter les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11960
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°10-11960


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11960
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