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12/05/2011 | FRANCE | N°09-71971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-71971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations de retard ne peut être accordée que lorsque le cotisant en cause rapporte la preuve de sa bonne foi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y..., exerçant une activité de marchand de biens depuis 1987, a sollicité, auprès de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF), la remise des major

ations de retard qui lui ont été appliquées à raison du non-paiement des ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations de retard ne peut être accordée que lorsque le cotisant en cause rapporte la preuve de sa bonne foi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y..., exerçant une activité de marchand de biens depuis 1987, a sollicité, auprès de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF), la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées à raison du non-paiement des cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant pendant une période courant du premier trimestre 1997 au deuxième trimestre 2007 ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour la débouter, le jugement énonce que Mme X... n'a pas apporté d'éléments tangibles à l'appui de sa demande et qu'au vu des arguments présentés, il apparaît que la commission de recours amiable de l'URSSAF a fait une juste appréciation de la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, la cause du retard de paiement des cotisations ni s'expliquer sur l'éventuelle erreur commise par l'URSSAF, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
Condamne l'URSSAF de Paris-Région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Y....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de remise des majorations de retard ;
Aux motifs que la remise des majorations de retard réductibles et des pénalités n'est possible qu'à la condition pour le cotisant de prouver sa bonne foi ;
La remise des majorations de retard réductibles ne peut intervenir que dans l'hypothèse d'un cas exceptionnel ;
En l'espèce, la requérante n'a pas apporté d'éléments tangibles à l'appui de sa demande ;
Au vu des arguments présentés par la requérante, il apparaît que la Commission de recours amiables a fait une juste appréciation de la situation et qu'il convient de confirmer sa décision et de rejeter le recours ;
Alors, d'une part, que Mme X... faisait valoir que sa bonne foi était caractérisée dès lors que le retard de paiement des cotisations était la conséquence de l'erreur de l'Urssaf qui l'avait radiée, à son insu et sans raison, entre le 21 janvier 1995 et le 31 décembre 1998, entraînant un rappel de cotisation important en 1999 auquel ses capacités financières ne lui avaient pas permis de faire face ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les difficultés de paiement de Mme X... n'étaient pas imputables à l'erreur commise par l'Ursaff, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, que l'exposante soulignait encore que l'erreur commise par l'Urssaf, laquelle n'était pas contestée par cette dernière, caractérisait un cas exceptionnel qui justifiait une remise des majorations irréductibles ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71971
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 06 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°09-71971


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71971
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