La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2011 | FRANCE | N°09-17387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-17387


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui ayant refusé son admission au bénéfice de prestations vieillesse ou de validation de sa carrière pour les services effectués dans l'armée française ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a signé, le 3 septembre 2007, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais n'était ni présent ni représenté à celle-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse et à la validation de ses services effectués dans l'armée française.
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Tahar X... a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 19 mars 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande d'admission au bénéfice de prestations vieillesse ou de validation de sa carrière pour les services effectués dans l'armée.
« Monsieur X... qui a signé, le 3 septembre 2007, l'accusé réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent, ni représenté à celle-ci.
« La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
« SUR CE
« … que la procédure, sans représentation obligatoire, applicable au contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale, que les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée, comme il est rappelé dans la convocation à l'audience ;
« … qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas représenter pour soutenir son appel, Monsieur Tahar X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre, et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (arrêt attaqué p. 2).
ALORS QUE Monsieur Tahar X..., de nationalité marocaine, réside au MAROC ; que tout acte de procédure le concernant devait être porté à sa connaissance par voie de signification ; qu'en considérant qu'elle était régulièrement en mesure de se prononcer à la suite de la simple convocation par voie postale de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 651, 670-2, 670-3, 683 du Code de procédure civile et les dispositions de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17387
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2011, pourvoi n°09-17387


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award