LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-70.981, R 09-70.982 et S 09-70.983 ;
Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Coutances rendus sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire en 2008 au titre du jeudi de l'Ascension qui coïncidait avec le 1er mai, présentaient un caractère indéterminé ;
Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Verrerie d'Aurys aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Verrerie d'Aurys à payer aux trois salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.