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11/05/2011 | FRANCE | N°09-70491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1985 par l'association Maison d'accueil Paul Rabaut en qualité de psychologue à temps partiel, statut cadre technique de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avena

nt n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1985 par l'association Maison d'accueil Paul Rabaut en qualité de psychologue à temps partiel, statut cadre technique de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la dispersion géographique des activités, au motif que cette sujétion portait sur la structure elle-même et sur les cadres administratifs de l'association et non sur le poste effectivement occupé par M. X..., et qu'elle était liée au fonctionnement de la structure et non inhérente à ses fonctions, sans rechercher si la dispersion géographique des activités de l'association avait une incidence sur les conditions effectives d'exercice par M. X... de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait que la structure pour laquelle il travaillait comprenait trois agréments, correspondant à trois prises en charge différentes, trois services et trois projets de fonctionnement différents (internat, externat et SAPNN), pour lesquels il intervenait, M. X... ne subissait pas personnellement une sujétion résultant de cette pluralité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait également M. X..., le nombre de salariés permanents dépassant trente n'impliquait pas, dès lors que ce nombre était la conséquence directe du nombre d'enfants accueillis et qu'il engendrait un travail technique direct de consultation des usagers et un travail technique indirect avec tous les salariés des différents services, une sujétion qu'il subissait personnellement, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
4°/ qu'une indemnité de sujétion est allouée aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant des sujétions particulières résultant d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; qu'en refusant de reconnaître que M. X... subissait une telle sujétion à raison de l'activité de psychothérapie familiale qu'il exerçait, au motif qu'elle ne lui avait pas été confiée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant et qu'elle entrait dans la définition de sa fiche de poste, la cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles deux conditions qui n'y sont pas prévues et a ainsi violé l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
5°/ qu'en énonçant que les travaux que M. X... indiquait avoir fait s'inscrivaient dans sa simple activité d'accueil des enfants et de lien avec les familles, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel M. X... indiquait qu'il effectuait un travail spécifique de psychothérapie familiale avec les familles des enfants accueillis, pour laquelle il avait dû suivre une formation spécifique de trois ans, et qui était différente du travail basique de rencontre des familles dans le cadre de consultations psychologiques d'enfants pour mener à bien des entretiens d'évaluation et de suivi, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'à supposer le motif adopté des premiers juges, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré de sujétion particulière de M. X..., la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que l'indemnité de sujétion est comprise entre quinze et cent trente-cinq points, et que son montant est fixé en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies ; qu'en considérant, par motif adopté, que M. X... s'était vu attribuer le minimum de quinze points auquel il pouvait prétendre, alors que toute reconnaissance d'une sujétion déniée par l'employeur avait pour conséquence nécessaire l'attribution de points supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., en sa qualité de psychologue, n'était pas concerné par l'existence de plusieurs habilitations, budgets ou comptes administratifs distincts de l'association, la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'établissait pas subir personnellement les sujétions liées au nombre de salariés et à la dispersion géographique des activités de l'association, ni s'être vu confier par son employeur une mission particulière, les travaux qu'il indiquait avoir accomplis s'inscrivant dans le cadre de ses fonctions consistant à recevoir les enfants accueillis dans les structures et à assurer le lien avec leur famille ; qu'elle a, sans dénaturation et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement de rappels de salaires pour indemnité de sujétion particulière, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE l'association fixe le montant de l'indemnité prévue à l'article 12-2 de l'avenant 265 en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes.... Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liée au fonctionnement de l'établissement ou du service. ; que cette indemnité est comprise entre " 15 et 135 points " ; qu'il résulte de ce texte que, comme l'a indiqué la Confédération des Syndicats Nationaux d'Employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, " les responsabilités habituelles inhérentes au poste ne constituent pas des sujétions particulières (...) Et le statut de cadre de classe 3 ne confère pas à lui seul le droit au bénéfice du régime indemnitaire (...) Il importe de préciser que le cadre doit subir dans son poste de travail une ou plusieurs de ces sujétions qui ont une incidence directe sur son activité professionnelle " ;
QU'en effet, le cadre ne bénéficie de ce régime d'indemnisation qu'à la condition de subir personnellement et directement l'une des sujétions énoncées par le texte susvisé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et non seulement en raison du fonctionnement de l'établissement dans lequel il est affecté ;
QU'ainsi, en raison de ses fonctions de psychologue, Monsieur X... n'est en rien concerné par l'existence ou non de plusieurs habilitations, budgets ou comptes administratifs, par l'activité économique de production et de commercialisation, par la dispersion géographique des activités... ; que ces différentes sujétions portent sur la structure elle même et sur les cadres administratifs de l'association mais non sur le poste effectivement occupé par Monsieur X... ; qu'ainsi l'ensemble des sujétions indiquées par l'appelant au soutien de son argumentation sont en réalité liées au fonctionnement de la structure et non inhérentes à ses fonctions ;
QU'en outre, les quatre premiers critères étant exclus pour être liés au fonctionnement de l'établissement ou des services, il appartient en tout état de cause au salarié de faire la démonstration qu'il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de cette indemnisation ; qu'ainsi il n'est nullement établi que l'association poursuit une activité économique de production et de commercialisation ; par ailleurs l'association ne compte que deux habilitations (ASE et justice) et ne tient qu'un compte administratif ; qu'enfin, Monsieur X... ne s'est vu confier aucune mission particulière postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant ; qu'au demeurant, les travaux qu'il indique avoir accomplis pour le compte de l'association s'inscrivent dans le cadre de son activité normale consistant à recevoir les enfants accueillis dans les structures ainsi qu'assurer le lien avec leur famille ; que ces missions entrent dans la définition de sa fiche de poste ;
QU'ainsi, l'attribution d'une indemnité fixée à 15 points ne peut être sérieusement contestée et, en l'absence de toute précision dans la convention collective nationale concernant les salariés à temps partiel, l'employeur était en droit d'opérer une proratisation peu importe les dispositions en sens contraire prises par un syndicat auquel n'adhère pas l'employeur ;
QU'ainsi, l'attribution d'une indemnité fixée à 15 points ne peut être sérieusement contestée et, en l'absence de toute précision dans la convention collective nationale concernant les salariés à temps partiel, l'employeur était en droit d'opérer une proratisation peu importe les dispositions en sens contraire prises par un syndicat auquel n'adhère pas l'employeur ; qu'ainsi, l'attribution d'une indemnité équivalente à 15 points correspond à une indemnité de 20 points pour en emploi à temps complet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas démontré de sujétion particulière de Monsieur X... ; que Monsieur X... s'est vu appliquer le minimum de 15 points auquel il pouvait prétendre
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la dispersion géographique des activités, au motif que cette sujétion portait sur la structure elle-même et sur les cadres administratifs de l'association et non sur le poste effectivement occupé par Monsieur X..., et qu'elle était liée au fonctionnement de la structure et non inhérente à ses fonctions, sans rechercher si la dispersion géographique des activités de l'association avait une incidence sur les conditions effectives d'exercice par Monsieur X... de ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait que la structure pour laquelle il travaillait comprenait trois agréments, correspondant à trois prises en charge différentes, trois services et trois projets de fonctionnement différents (internat, externat et SAPNN), pour lesquels il intervenait, Monsieur X... ne subissait pas personnellement une sujétion résultant de cette pluralité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
ET ALORS, EN OUTRE, QU'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait également Monsieur X..., le nombre de salariés permanents dépassant n'impliquait pas, dès lors que ce nombre était la conséquence directe du nombre d'enfants accueillis et qu'il engendrait un travail technique direct de consultation des usagers et un travail technique indirect avec tous les salariés des différents services, une sujétion qu'il subissait personnellement, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'une indemnité de sujétion est allouée aux cadres ayant des missions de responsabilité et subissant des sujétions particulières résultant d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction ; qu'en refusant de reconnaître que Monsieur X... subissait une telle sujétion à raison de l'activité de psychothérapie familiale qu'il exerçait, au motif qu'elle ne lui avait pas été confiée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'avenant et qu'elle entrait dans la définition de sa fiche de poste, la Cour d'appel a ajouté aux dispositions conventionnelles deux conditions qui n'y sont pas prévues et a ainsi violé l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
ET ALORS EN OUTRE QU'en énonçant que les travaux que Monsieur X... indiquait avoir fait s'inscrivaient dans sa simple activité d'accueil des enfants et de lien avec les familles, alors que dans ses conclusions devant la Cour d'appel Monsieur X... indiquait qu'il effectuait un travail spécifique de psychothérapie familiale avec les familles des enfants accueillis, pour lequelle il avait dû suivre une formation spécifique de trois ans, et qui était différente du travail basique de rencontre des familles dans le cadre de consultations psychologiques d'enfants pour mener à bien des entretiens d'évaluation et de suivi, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE SIXIEME PART, à supposer le motif adopté des premiers juges, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré de sujétion particulière de Monsieur X..., la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, DE SEPTIEME PART ET ENFIN, QUE l'indemnité de sujétion est comprise entre 15 et 135 points, et que son montant est fixé en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies ; qu'en considérant par motif adopté, que Monsieur X... s'était vu attribuer le minimum de 15 points auquel il pouvait prétendre, alors que toute reconnaissance d'une sujétion déniée par l'employeur avait pour conséquence nécessaire l'attribution de points supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70491
Date de la décision : 11/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2011, pourvoi n°09-70491


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70491
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