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10/05/2011 | FRANCE | N°10-87438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-87438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 13 septembre 2010, qui, pour violence aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13 et 132-80 du code pénal, des articles pré

liminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 13 septembre 2010, qui, pour violence aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-13 et 132-80 du code pénal, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par concubin et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

" aux motifs que, sur citation directe du 7 janvier 2008 de Mme Y..., M. X... a été poursuivi pour des faits de violences commis sur son amie, ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et de vol, commis les 23 et 24 septembre 2007 ; qu'à noter que la citation comportait également la prévention d'injures raciales ; que dans sa citation, la partie civile indique que le couple s'est rencontré en 1986 à Beyrouth, et que dès le début, M. X... a été violent avec sa compagne ; que c'est pourquoi ils se sont séparés pour vivre à nouveau ensemble en 2003 ; que selon la plaignante, son compagnon qui s'adonnait à l'alcool et à la drogue a subi un choc affectif très grave au décès de son père, en 2007, et il boira alors de plus en plus, devenant violent ; que c'est ainsi que le 23 septembre 2007, elle a été frappée sur tout le corps, un certificat médical ayant été établi, puis un autre par les UMJ ; que du 24 septembre au 26 novembre 2007, il s'est rendu chez elle pour s'emparer de son ordinateur avec un texte qu'elle travaillait, et lui envoyait des injures à caractère racial par texto et ce le 26 novembre 2007 ; que ces faits de violences et vol ont fait l'objet d'une plainte le 26 septembre 2007 au commissariat de police de Boulogne Billancourt ; qu'ont été remis les certificats médicaux initiaux (ecchymose face post bras et avant bras D, douleur du 3ème métacarpien de la main D, bilan radiologique, petite ecchymose du mollet G, le tout entraînant un arrêt de travail de 30 jours et une mise en soins durant 30 jours et une incapacité totale de travail de 30 jours) ; qu'entendu, M. X... a totalement contesté, indiquant qu'il avait trouvé son amie, alois qu'il revenait de week-end ; qu'elle lui avait demandé de partir et avait parlé fort ; qu'elle l'avait insulté et menacé puis elle avait eu une crise de nerfs ; qu'il ne l'avait pas frappée et il avait pris des ordinateurs, mais ils lui appartenaient ; que Mme Y... était examinée aux UMJ, indiquant avoir été projetée sur le mur, avoir reçu des coups sur le corps, avoir un traumatisme sur la main qui avait heurté le mur ; qu'étaient décrites des lésions traumatiques visibles récentes, une ecchymose bleuâtre plus ou moins arrondie face antérieure bras droit au tiers supérieur avec deux griffures, ecchymose bleuâtre plus ou moins ovalaire de 6 par 4 cm postérieure avant bras droit, ecchymose et oedème sur l'articulation métacarpo-phalangeuse et 1ère phalange de 3ème doigt, une griffure, le tout entraînant une incapacité totale de travail de 7 jours ; que la confrontation entre les protagonistes n'aboutissait à rien, chacun lançant des griefs à l'autre, reprochant à l'autre de boire, de suivre une psychanalyse, M. X..., né le 1er novembre 1958, est photographe ; qu'iI n'a jamais été condamné ; que devant le tribunal correctionnel, il a également contesté les faits, iI a indiqué que l'ordinateur lui appartenait, que le texto, visé au départ comme une injure raciale, n'était pas une violence telle que la requalification avait été demandée, et précisait enfin avoir été frappé par son amie ; que devant la cour, le conseil de la partie civile a sollicité la confirmation du jugement ; que le ministère public a requis la confirmation tant sur la culpabilité que sur la peine ; que le conseil de M. X... a été entendu en ses observations, a rappelé que le couple était en conflit, et que la violence était réciproque, l'intéressé ayant été frappé ce jour là ; qu'il conteste la culpabilité concernant le vol, aucun élément n'établissant que l'ordinateur était la propriété de madame, bien au contraire ; qu'il sollicite l'infirmation du jugement dont appel ; que les faits de violences dont Mme Y... s'est déclarée victime sont contestés par M. X... ; qu'il y a donc lieu de se reporter aux éléments objectifs de la procédure et des débats ; que M. X... invoque pour sa défense avoir été en fait frappé par son amie, de façon violente et répétée et que ce sont les coups qu'elle lui a assénés qui ont entraîné les lésions et l'incapacité totale de travail subie ; que, toutefois, il n'a pas été à même ni devant les services de police ni devant le tribunal correctionnel, d'établir avoir été victime d'une quelconque violence, alors que les UMJ ont relevé les lésions ci-dessus relatées et ont prescrit une incapacité totale de travail de sept jours à Mme Y..., dont les déclarations coïncident avec les éléments décrits dans le certificat médical ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité de ce chef ; que, par contre, il n'est nullement établi que Mme Y... ait eu la propriété de l'ordinateur avec lequel elle a effectivement travaillé mais dont M. X... établit qu'il lui appartenait ; qu'il a, sur ce point, donné toutes explications utiles, et rappelé qu'il avait proposé de sauvegarder le travail fait par la partie civile, qui reste effectivement la propriété intellectuelle de celle ci ; qu'il ne pourra donc pas être retenu dans le lien de la prévention de vol ; que, compte tenu de cet élément, la partie civile ne pourra qu'être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ;

" 1°) alors que, le principe du respect de la présomption d'innocence impose à l'accusation de rapporter la preuve certaine des éléments constitutifs de l'infraction, à l'exclusion de tout doute ; qu'en se bornant à relever la concordance entre les déclarations de la partie civile et les constatations médicales opérées lors même que celles-ci ne permettaient pas d'identifier l'auteur des blessures et que les déclarations du prévenu, qui contestaient la version de la partie civile et faisaient état d'un coup de poing porté par cette dernière à son visage à l'occasion duquel elle se serait blessée, étaient elles-mêmes en concordance avec les hématomes constatés sur le bras et la main droites de la partie civile et n'étaient démenties par aucun témoignage extérieur, et en reprochant à M. X... de ne pas avoir rapporté la preuve de son innocence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi la présomption d'innocence et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;

" 2°) alors que, en retenant la culpabilité de M. X... du chef de violences volontaires sans rechercher si l'attestation établie par Mme Z..., produite par lui aux débats, qui faisait état de l'aveu par Mme Y... d'un coup porté à la tête de M. X... lors de l'incident du 23 septembre 2007, n'établissait pas que celui-ci avait bien été frappé par son ancienne concubine qui avait pu se blesser à cette occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences par concubin dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87438
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-87438


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87438
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