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10/05/2011 | FRANCE | N°10-83132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-83132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Patricia X..., épouse Y..., partie civile,
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Christiane Z..., épouse A..., du chef de vol, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

I - Sur le pourvoi du procureur général :

Attendu qu'aucun m

oyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la partie civile :

Vu les mémoires produits en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Patricia X..., épouse Y..., partie civile,
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2010, qui, dans la procédure suivie contre Mme Christiane Z..., épouse A..., du chef de vol, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

I - Sur le pourvoi du procureur général :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de la partie civile :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal, 428, 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a, sur l'action publique, relaxé Mme A... et sur l'action civile, débouté Mme Y... de sa demande ;

"aux motifs propres que Mme A... est prévenue d'avoir commis des vols, représentant un montant d'environ 15 000 euros au préjudice de son employeur, Mme Y... ; que cette dernière a expliqué que son attention avait été attirée le 26 avril 2007 par le fait que la cliente s'était présentée dans son magasin pour demander l'échange d'une marchandise qu'elle avait achetée la veille dans son autre établissement, dont la prévenue avait la charge, alors que cette personne n'avait pas obtenu de ticket de caisse lors de cette acquisition ; que la partie civile expliquait qu'elle avait alors procédé à un contrôle de la bande enregistrée de la caisse et avait constaté que le paiement en espèces, soit la somme de 72,45 euros de cette marchandise y figurait bien mais qu'immédiatement après cette opération avait été annulée avec la mention retour ; que la partie civile ajoutait que le contrôle des rouleaux de caisse des trois années précédentes l'opération précitée permettait de constater un grand nombre de ce type d'annulation opérée par la prévenu sans aucune justification ; qu'elle soutenait que ces mouvements caractérisaient la soustraction frauduleuse d'argent dans la caisse du magasin ; que lors de son audition par les policiers la prévenue, a dans un premier temps, nié avoir commis des vols au préjudice de son employeur mais par la suite avouait en être l'auteur ; que cependant, en première instance, ainsi que devant la cour, elle revenait sur ces aveux précisant les avoir fait en raisons de la pression policière ; que les aveux d'une personne, rétractés par celle-ci ultérieurement peuvent servir de fondement pour asseoir la culpabilité de cette dernière ; qu'il appartient cependant au juge pénal d'apprécier ces aveux ainsi que la rétractation qui a suivi en tenant compte de la personnalité de leur auteur et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus ; qu'en l'espèce, les aveux de Mme A... effectués en garde à vue ne sont pas précis et sont contraires à certains éléments objectifs ; qu'en effet, elle a déclaré ignorer la date du commencement des faits litigieux ainsi que le montant prélevé ; qu'elle affirmait retirer l'argent en espèces au niveau de la caisse enregistreuse, hors de la vue des caméras de surveillance, ce qui est impossible puisqu'il résulte des pièces du dossier que la caisse est observée constamment par une caméra et il n'est pas démontré ni même invoqué que cette surveillance visuelle a été débranchée ou fait l'objet d'incidents techniques par moment ; que dès lors les aveux de la prévenue ne peuvent de ce fait, être retenus pour entrer en voie de condamnation ; que devant la cour Mme Groff admettait avoir procédé à l'opération d'annulation à l'origine de la plainte mais expliquait cette manoeuvre par le fait qu'elle avait constaté ce jour là un manquement de la somme d'environ euros dans le fond de caisse, lequel s'élevait à 300 euros ; que pour combler ce déficit après l'encaissement du prix de la marchandise vendue à une cliente, l'argent perçu étant placé dans le tiroir caisse, elle avait tipé l'annulation de cet achat sous la rubrique « retour » tout en conservant la somme précitée dans la caisse ; qu'en aucun cas elle ne s'était appropriée frauduleusement ce montant ni celui correspondant aux autre anomalies invoquées par la partie civile sur les rouleaux enregistrés des années précédentes ; qu'elle ajoutait que ce genre de pratique, consistant à combler le déficit de fonds de caisse par une opération d'annulation d'achat était courante et connue de son employeur, ce que ce dernier contestait ; que la procédure contient des reproductions de clichés photographiques de la caméra de surveillance de la caisse enregistreuse pour le 25 avril 2007 ; que cependant, il n'apparaît sur cet enregistrement que la prévenue manipule des espèces, ce qui d'ailleurs fait partie de son travail, il ne démontre pas une quelconque appropriation frauduleuse de sa part, comme la conservation de billets de banque dans sa main ou leur enfouissement dans un de ses vêtements ; que par ailleurs ces séquences sont datées de 16 h 26 alors que l'annulation de l'achat nécessaire à la manoeuvre d'appréhension frauduleuse de l'argent, après réouverture du tiroir caisse, est postérieure de trois minutes ; que si la partie civile explique que cette indication est erronée en raison du décalage horaire de la caméra, la preuve de cette allégation n'est nullement rapportée ; que les listings fournis par la partie civile pour fonder la prévention sont insuffisants ; qu'en effet ces derniers relèvent uniquement des anomalies d'encaissements lesquels peuvent correspondre à des retours de marchandises par des clients ; qu'ils n'établissent en aucune manière que la prévenue s'est appropriée illégalement les sommes mises en compte par ces pièces ; que dès lors, par ces motifs ainsi que ceux du premier juge, que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ; qu'en raison de la relaxe prononcée c'est à bon droit que le premier juge a débouté la partie civile de son action ;

"aux motifs adoptés que les éléments à charge reposent d'une part, sur les griefs de la partie civile et les développements de celle-ci relatifs aux modalités de détournement allégués et au moment de son préjudice, d'autre part, sur les aveux de la prévenue ; que Mme A... ne reconnaît plus les faits de vol ; que la partie civile rapporte une manipulation avérée en date du 25 avril 2007, présentée comme frauduleuse et tendant à soustraire le montant de 72,95 euros en espèces et que la prévenue pour sa part, affirme consister en un refoulement de fond de caisse ; que la partie civile n'excluait pas au travers de ses propos à l'audience « l'excuse de combler le fond de caisse ne peut marcher tous les jours » l'éventualité d'une nécessité de procéder ponctuellement à une telle opération ; que l'enregistrement de vidéo surveillance du 25 avril 2007, quoi qu'il en soit de son caractère licite ou non, n'a aucune valeur probante dès lors qu'il apparaît que sur les clichés du dossier pénal, Mme A... appréhende un chèque et non des billets, que sur les photos figurants dans les pièces produites par la partie civile, elle manipule des espèces mais que les séquences ne sont pas clairement identifiées et ne permettent pas de savoir à quel encaissement elles se rapportent, étant observé en tout état de cause qu'elles ne peuvent concerner l'opération litigieuse, effectuée selon le rouleau de caisse entre 16 h 28 et 16 h 29 ; que le fait par ailleurs de jeter des tickets de caisse négligés par un client n'est en soi en rien suspect ; qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire les explications de la prévenue quant aux faits du 25 avril 2007, les seuls en l'occurrence à être consignés sur le rouleau de caisse et pour lesquels existe une trace tangible ; que l'existence d'agissements délictueux imputables à la prévenue ou à quiconque n'est pas démontrée, la partie civile se bornant à évoquer des anomalies, étrangetés, mouvements suspects et autres opérations douteuses , son embarras étant patent pour justifier du montant, voir de la réalité du préjudice allégué ; que les listings de nombreux produits ne sont que l'expression de supputations et d'extrapolations à partir du modus operandi de l'opération du 25 avril 2007, les montants mis en compte n'étant justifiés par aucune donnée objective, technique ou comptable permettant de démontrer la pertinence de leur prise en considération ; que le caractère éminemment aléatoire et approximatif du décompte supposé correspondre au préjudice allégué : « nous avons revu tous les rouleaux depuis décembre 2003 et repris un par un tous les mouvements qui nous semblaient suspects jusqu'en avril 2007 ; que la somme d'environ 17 000 euros correspond au préjudice que nous évaluons ; pour nous il n'y a pas de doute sur cette somme et la culpabilité de Mme A... », résulte, d'une part, de la mention « de petites sommes » (sic) susceptibles de correspondre à des « cafés ombres pour le facteur ou autres » (sic) ou à des retours de marchandise avec échange contre un produit un peu moins cher (sic), d'autre part, de la mention d'un montant de 407,65 euros à la date du 15 octobre 2005, date à laquelle Mme A... prouve, via son bulletin de salarie, avoir été en congé ; que l'attestation datée du 31 mai 2007 émanant de la société DS Equipement et certifiant avoir « constaté un nombre anormal de retours sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse située au magasin de la rue du Logelbach à Colmar » ne suffit pas davantage à caractériser l'implication pénale de Mme A... ; que ni l'existence d'un préjudice ni l'imputabilité de celui-ci à la prévenue ne sont établies ; que par conséquent, il ne peut qu'être prononcé la relaxe ;

"1°) alors que, selon le procès-verbal de garde à vue du 30 mai 2007, Mme A... a déclaré « je vais vous dire la vérité maintenant. J'ai bien volé de l'argent dans la caisse mais pas toutes les sommes qui sont déclarées par ma patronne. Je prenais de l'argent dans le tiroir caisse en fin de journée, hors la vue des caméras de surveillance. Quand j'encaissais, je retirais tout de suite une somme en espèces au niveau de la caisse enregistreuse. Je ne retirais pas systématiquement la même somme que celle qui avait été encaissée. Il m'arrivait de n'en retirer qu'une partie » ; qu'ainsi les aveux effectués par Mme A... lors de sa garde à vue sont précis, peu important qu'elle n'ait pas précisé la date de commencement des faits et le montant prélevé ; qu'en décidant néanmoins que les aveux de Mme A... n'étaient pas précis car elle n'avait pas précisé la date de commencement des faits et le montant prélevé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de garde à vue de Mme A... et a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à l'absence de motifs ; qu'en énonçant, pour relaxer la prévenue poursuivie pour vol au détriment de son employeur, que l'existence d'anomalies d'encaissement pouvaient correspondre à des retours de marchandises par des clients, la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que dans ses conclusions du 22 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel et dans ses conclusions du 7 décembre 2009 devant la cour d'appel, Mme Y... demandait « le remboursement des sommes volées à son détriment, soit une somme globale de 17 605,48 euros (cf. justifications versées en annexe) » ; qu'en décidant, néanmoins, par motifs adoptés que l'embarras de la partie civile pour justifier du montant était patent, voire de la réalité du préjudice allégué, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la partie civile et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83132
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-83132


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83132
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