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10/05/2011 | FRANCE | N°10-30634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-30634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Girard Hervouet a sous-traité à la société Batigal la réalisation de travaux dans divers chantiers ; qu'après une mise en demeure de payer restée infructueuse, la société Batigal a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement du solde des marchés exÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Girard Hervouet a sous-traité à la société Batigal la réalisation de travaux dans divers chantiers ; qu'après une mise en demeure de payer restée infructueuse, la société Batigal a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement du solde des marchés exécutés, le remboursement de certaines sommes, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Girard Hervouet à payer à la société Batigal le solde des chantiers litigieux, incluant les travaux supplémentaires réalisés, à rembourser la retenue de garantie et les escomptes indus et pour rejeter ses demandes reconventionnelles, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Batigal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Batigal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Girard Hervouet la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Girard Hervouet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GIRARD HERVOUET à verser à la Société BATIGAL les sommes de : 19.405,62 euros en règlement du solde des chantiers litigieux ; 13.604,32 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie et 53.258 euros au titre des escomptes indus ; débouté la Société GIRARD HERVOUET de ses demandes reconventionnelles en paiement ; condamné la Société GIRARD HERVOUET, au titre des travaux supplémentaires, à verser à la Société BATIGAL les sommes de : 7.020,52 euros pour le chantier BRICONAUTE, 2.906,28 euros pour le chantier ARMOR et 54.601,46 euros pour le chantier HYPER U AIZENAY ;
AUX MOTIFS QUE «sur les différents chantiers : 1. le chantier BRICONAUTE : pour ce chantier, la société BATIGAL a réclamé paiement de la somme de 4.186 € et de celle de 7.020,52 € au titre de travaux supplémentaires ; que le Tribunal a fait droit en partie à cette demande en condamnant la société GIRARD HERVOUET à verser la somme de 4.186 € TTC ; que l'appelante conteste sa condamnation au motif que la société BATIGAL aurait purement et simplement abandonné le chantier ; que cependant, il ressort des éléments et pièces du dossier que ceci est inexact ;qu'en effet, par lettre du 25 avril 2006, l'intimée avait attiré l'attention de la société GIRARD HERVOUET sur différents points susceptibles de créer des difficultés ; que cette dernière n'y a pas donné suite et que dès le début du mois de mai 2006 (courrier du 9 mai notamment), l'intimée faisait état des premières difficultés rencontrées pour exécuter les travaux ; que la situation ne s'est pas normalisée et que fin juillet 2006, la société BATIGAL a évoqué l'ensemble de ses doléances qui seraient en relation avec l'inertie de l'appelante ; qu'ainsi, par courrier du 25 juillet 2006, la société BATIGAL a détaillé tous les travaux supplémentaires qu'elle avait entrepris alors qu'une réponse à ses précédentes lettres des mois d'avril et mai aurait permis d'éviter la réalisation de la quasi-totalité de ces travaux ; que la société GIRARD HERVOUET était bien informée de la nécessité de ces travaux ; qu'en particulier, elle a été avisée de l'absence de son conducteur sur le chantier et ne l'a pas contestée ; que la société appelante est, par conséquent, non fondée à reprocher un prétendu défaut d'exécution par l'intimée de ses obligations contractuelles alors qu'il est constant que la société BATIGAL a tenté de pallier sa défaillance (de la société GIRARD HERVOUET) ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société GIRARD HERVOUET a failli à ses obligations ; qu'ainsi, la société BATIGAL a dû la relancer pour tenter d'obtenir des contrats de sous-traitance conformes (courrier en date du 2 mai 2006) ; qu'au surplus, la société GIRARD HERVOUET n'a pas procédé au règlement des factures de l'intimée et que c'est dans ces conditions que, par courrier du 27 juillet 2006, la société BATIGAL a été contrainte de rappeler une nouvelle fois que ces factures n'étaient pas payées et qu'elle ne pouvait poursuivre le chantier à défaut de règlement ; que la société appelante ne peut d'autant moins le contester que par mail en date du 28 juillet, elle a précisé à la société BATIGAL que ses factures avaient été visées le jour même ; que de surcroît, la société GIRARD HERVOUET a tenté de faire supporter à l'intimée ses propres négligences et fautes et que c'est ainsi qu'elle a adressé à la société BATIGAL le courrier du 31 août alors qu'elle savait parfaitement que les congés du personnel de cette société débutaient le 1er août et qu'il ne pouvait dès lors être répondu à sa demande ; qu'il s'agit là d'une manoeuvre fautive ; que la société BATIGAL n'a pas été abusée et a du reste pris le soin de rappeler dans sa correspondance du 29 août qu'elle n'avait pas été approvisionnée en matériaux pour finir la prestation et que le conducteur de travaux de la société GIRARD HERVOUET était absent ; qu'à bon droit, le Tribunal, a donc, condamné la société GIRARD HERVOUET à régler la somme de 4.186 € ; que sa décision ne saurait cependant être confirmée en ce qui concerne les travaux supplémentaires ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les travaux supplémentaires sont justifiés et ont été rendus nécessaires notamment en raison de l'absence de réponse à la société GIRARD HERVOUET aux demandes de l'intimée formulée dès le mois d'avril et mai 2006 ; qu'infirmant, la Cour condamnera de ce chef la société GIRARD HERVOUET à verser la somme de 7.020,52 € ; que l'appelante sollicite reconventionnellement la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 18.950 € au titre des pénalités de retard ; que comme il est démontré par les pièces communiquées, le retard est lié à la seule attitude fautive de la société GIRARD HERVOUET, qui ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre des pénalités ; que la société GIRARD HERVOUET prétend, en outre, avoir fait appel à des entreprises tierces pour pallier la défaillance de l'intimée ; qu'il ressort des pièces et éléments du dossier que seule l'appelante s'est montrée défaillante dans l'exécution du chantier et qu'en conséquence l'ensemble de ses demandes sera rejeté ; 2. Sur le chantier ARMOR : que pour ce chantier la société BATIGAL avait sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2.906,28 € au titre des travaux supplémentaires ; que comme pour le chantier BRICONAUTE, la société GIRARD HERVOUET tente d'établir la responsabilité de l'intimée pour échapper à ses obligations ; que le bon de commande de base relatif à ce chantier était de 73.000 € et non pas 83.588,79 € comme elle le soutient ; que ceci résulte de la comparaison des pièces n° 106 (bon de commande originel) et n° 104 (bon de commande) ; que la pièce n° 105 établit que la société GIRARD HERVOUET a antidaté les documents selon les besoins ; que cette dernière prétend que l'intimée a, une fois encore, fait montre de négligence dans l'exécution des travaux ce qui aurait entraîné des retards ainsi que des malfaçons ; que du seul examen des pièces du dossier, il résulte que l'appelante effectue une présentation inexacte des faits ; qu'ainsi, la société BATIGAL a rappelé à la société GIRARD HERVOUET, par télécopie en date du 28 juillet 2006, qu'elle était toujours en attente des bandeaux et de la visserie, pour pouvoir exécuter les travaux ; qu'en outre, l'examen de la pièce B2 versée aux débats par l'appelante permet de constater que le bandeau a dû être re fabriqué ; que les retards que l'appelante impute à la société BATIGAL relèvent, donc, en réalité d'erreurs de conception ou de retard dans l'approvisionnement (cf. notamment les pièces 100 et 102 versées aux débats par l'intimée) ; que la société BATIGAL ne saurait répondre de retards qui ne sont pas dus à sa faute mais à celle de la société GIRARD HERVOUET ; que cette dernière ne pourra qu'être déboutée de ses demandes ; qu'en ce qui concerne la demande de la société GIRARD HERVOUET relative aux prétendues malfaçons, elle ne saurait davantage prospérer ; que devant le Tribunal, la société GIRARD HERVOUET n'avait pas hésité à solliciter la condamnation de l'intimée à lui verser au titre de ce chantier une somme globale de 144.331,35 € (pénalités de retard et malfaçons) ; que cette demande non justifiée a été rejetée par les premiers juges qui ont pris le soin de préciser que : - la société GIRARD HERVOUET demandait le remboursement de factures sur des prestations réalisées par les sociétés EICB et CALVET alors que ces travaux ne figuraient pas sur le bon de commande délivré à BATIGAL ; - la société GIRARD HERVOUET n'est pas exempte de tout reproche dans la conduite de son chantier ; que devant la Cour, la société GIRARD HERVOUET tente de se présenter en meilleure posture, en ramenant le montant de sa prétendue créance à la somme de 34.331,35 € ; qu'elle ne prouve toujours pas une éventuelle faute de l'intimée dans l'exécution des travaux ; qu'au contraire, les pièces produites démontrent que la carence de l'appelante est la cause des retards ; qu'en outre, les pièces B7 à B13 établissent que les travaux exécutés par les sociétés EICB et CALVET sont des travaux qui ne figurent pas au bon de commande de la société BATIGAL (pièce n° 104) et datent du début du chantier comme faisant partie d'une autre prestation (bardage bois ou intérieur, serrurerie…) qui ne relève pas du lot qu'avait en charge l'intimée ; qu'également, les factures de transport et approvisionnement de matériaux et les locations de matériel de chantier correspondent aux travaux réalisés par les sociétés EICB et CALVET ; qu'à juste titre, les demandes de la société GIRARD HERVOUET ont dès lors été rejetées par le Tribunal et que la Cour confirmera la décision entreprise sur ce point, étant fait observer que la société BATIGAL s'est acquittée de sa prestation en dépit des carences de la société GIRARD HERVOUET ; que d'ailleurs, la société GIRARD HERVOUET a été pénalisée pour sept absences non justifiées aux rendez-vous de chantiers, ce qui démontre, encore, la mauvaise exécution par l'appelante de ses obligations ; que l'intimée est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société GIRARD HERVOUET au titre des travaux supplémentaires ; qu'en effet, la société BATIGAL, qui a, en permanence, dénoncé les carences de la société GIRARD HERVOUET dans la gestion du dossier, a dû intervenir à plusieurs reprises pour exécuter les travaux en raison des défauts de conception et des retards d'approvisionnement ; que ces travaux ont été facturés à hauteur de 2.430 € soit 3 jours x 3 personnes x 9 heures x 30 ; qu'il convient par conséquent de condamner l'appelante au paiement de cette somme ; 3. Le chantier HYPER U AIZENAY : que la société BATIGAL a sollicité pour ce chantier le règlement de la somme de 11.960 € au titre du marché principal et le paiement de la somme de 54.601,46 €au titre des travaux supplémentaires ; que le Tribunal a fait partiellement droit à la demande et condamné la société GIRARD HERVOUET à régler : - la somme de 11.960 € au titre du marché principal ; - la somme de 3.259,10 € au titre des travaux supplémentaires acceptés par la société GIRARD HERVOUET ; que devant la Cour, l'appelante conteste ces condamnations au motif que la société BATIGAL n'aurait pas réalisé les travaux dans les délais fixés et qu'elle devrait en réalité être condamnée à verser une somme de 11.775 € au titre des pénalités de retard ; que force est de constater que les allégations de la société GIRARD HERVOUET sont contredites par les pièces versées aux débats ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun bon de commande ni planning n'ont été contractualisés entre les parties ; qu'en atteste la télécopie adressée le 23 février 2006 par l'intimée à la société GIRARD HERVOUET (pièce n° 75) pour dénoncer ce manquement de cette société (GIRARD HERVOUET) ; qu'en outre et contrairement à ce qu'allègue à tort l'appelante, les travaux devaient être achevés non pas le 31 mai 2006 au plus tard mais le 8 septembre 2006 comme précisé par la société GIRARD HERVOUET elle-même dans son courrier du 24 août 2006 ; qu'enfin l'intimée intervenait pour la partie TREPA, laquelle, comme indiqué dans la lettre du 24 août susvisée, était pourvue en moyens matériels et humains le 22 août 2006 ; que la société BATIGAL a donc fait le nécessaire pour réaliser les travaux dans les délais fixés ; qu'en revanche, la société BATIGAL ne s'est jamais vu confier les lots 16-17 et 18 relevant de l'entreprise générale ; que par conséquent, les carences de personnel relevées par l'appelante dans son courrier du 24 août ne concernaient pas l'intimée qui n'avait pas à exécuter les prestations mises en cause, mais devait simplement réaliser la pose du TRESPA selon les plans fournis par la société GIRARD HERVOUET ; que par lettre en date du 26 août 2006, l'intimée a précisé être en mesure de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés dans les délais fixés ; qu'elle rappelait toutefois qu'il était nécessaire que les parties se rencontrent comme convenu pour établir un avenant intégrant les ordres de travaux supplémentaires nécessaires ; que la société GIRARD HERVOUET a alors tenté d'échapper à ses obligations et n'a pas formalisé l'avenant prévu ; qu'au vu des pièces produites aux débats il ressort que les travaux supplémentaires dont la société BATIGAL demande le règlement sont parfaitement justifiés ; que la société GIRARD HERVOUET ne saurait, en effet, contester avoir été avisée par l'intimée de multiples interventions rendues nécessaires par une mauvaise coordination des travaux ; qu'ainsi, par courrier du 24 août 2006, la société BATIGAL rappelait avoir dû intervenir à plusieurs reprises pour la zone en TRESPA, car elle n'avait pu poser à chaque extrémité le dernier panneau sur toute la hauteur, les poseurs de vitrage n'ayant pas terminé leur intervention ; que de même, la société BATIGAL rappelait avoir dû déposer la charpente afin de poser les plateaux et la tôles avant le TRESPA et avoir dû poser des cales non prévues à l'origine ; qu'ainsi, l'intimée, afin d'exécuter les travaux dont elle avait la charge, a toujours pris le soin d'aviser la société GIRARD HERVOUET des problèmes de coordination de travaux, des défauts d'approvisionnement et des contraintes en résultant ; que de son côté, la société GIRARD HERVOUET n'a pas pris la précaution de répondre à ces remarques et a fait montre de carence dans la coordination et le suivi des chantiers ; qu'alors même qu'elle savait parfaitement que des travaux supplémentaires devaient être réalisés par la société BATIGAL pour que le chantier puisse être terminé, elle a laissé l'intimée exécuter l'ensemble des travaux sans les formaliser par avenant pour refuser ensuite de les régler ;que cette attitude est blâmable et que la Cour, dans ces conditions, condamnera la société GIRARD HERVOUET à régler la somme de 11.960 € au titre du marché principal comme jugé par le Tribunal outre la somme de 54.601,46 € au titre des travaux supplémentaires ; que la Cour ne saurait accéder aux demandes de l'appelante concernant des prétendues pénalités de retard ; qu'en effet, pour que la société GIRARD HERVOUET puisse prétendre au remboursement des pénalités de retard imposées par le maître de l'ouvrage, il eut été nécessaire que l'intimée ait été informée par l'entreprise générale, ce qui n'a pas été le cas, et rend, par conséquent, le prétendu dommage imprévisible pour le sous-traitant et donc non indemnisable pour l'entreprise générale ( Cass 3e Civ. 13 mai 1992) ; que les stipulations du marché principal n'étant pas opposables au sous traitant qui n'y est pas partie, l'entrepreneur principal ne peut les invoquer à son encontre, sauf s'il prouve avoir porté à la connaissance du sous traitant et lui avoir imposé contractuellement les clauses du marché de base ou du CCTP relatives aux pénalités de retard (CA Paris 20 janvier 1988) ; qu'enfin, un retard d'exécution des travaux à raison des fautes de l'entrepreneur principal affecte nécessairement le sous-traitant et autorise ce dernier à en demander réparation s'il en est résulté un préjudice prouvé par lui ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la Cour rejettera en conséquence l'ensemble des demandes présentées par l'appelante et la condamnera à régler les sommes dues à la société BATIGAL au titre des marchés principaux et travaux supplémentaires ; sur les demandes formées au titre de l'escompte : la société BATIGAL sollicitait de ce chef le règlement d'une somme de 53.258,02 € ; que la société GIRARD HERVOUET n'a pas hésité à reprocher à l'intimée d'avoir "attendu l'année 2007 pour solliciter le paiement des sommes impayées depuis plus de cinq ans" ; que cependant, comme l'a rappelé le Tribunal pour être opposables, les conditions d'escompte doivent être acceptées par le sous-traitant ; que dans le cas présent, le contrat cadre de sous-traitance n'est pas opposable à la société BATIGAL, puisqu'il a été signé postérieurement à la date des chantiers litigieux ; que les seules pièces présentées par la société GIRARD HERVOUET sont des bons de commandes non signés par l'intimée ; qu'ainsi, la société GIRARD HERVOUET ne démontre donc pas que l'intimée aurait accepté le principe des escomptes et que ceux-ci lui soient opposables ; qu'enfin, la société BATIGAL a formé plusieurs demandes avant l'année 2007 et notamment, les 14 juin 2004 et 28 novembre 2005, 7 décembre 2005 ou encore 27 juillet 2006 ; qu'à bon droit le Tribunal a, dès lors, estimé que les escomptes n'étaient pas opposables à l'intimée et présentaient un caractère abusif ; que la Cour confirmera, donc, le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GIRARD HERVOUET à verser une somme de 53.258,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006 ; sur les demandes formées au titre des retenues de garantie : la société GIRARD HERVOUET fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à verser une somme de 13.604,32 € au titre des retenues de garantie alors qu'un contrat cadre de sous-traitance avait été signé entre les parties dès le 11 mai 2000 ; que la société GIRARD HERVOUET n'ignore toutefois pas que pour les chantiers litigieux, aucun contrat n'a été signé par les parties ; que celle-ci sait parfaitement qu'un tel contrat devait être signé pour que les retenues de garantie puissent être opposables à l'intimée ; que faute d'un tel contrat, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GIRARD HERVOUET à verser la somme de 13.604,32 € au titre des retenues de garantie ; sur la demande de dommages-intérêts de la société GIRARD HERVOUET : que la société GIRARD HERVOUET sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il appartient en premier lieu à l'appelante de démontrer l'existence de la prétendue faute de l'intimée ; que la société GIRARD HERVOUET ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations gratuites, étant rappelé que si un contrat cadre de sous-traitance de pose valable a été régularisé entre les parties le 20 juillet 2006, les relations contractuelles entre celles-ci étaient déjà soutenues depuis l'année 2001 ; qu'il est dès lors étonnant qu'après une si longue collaboration officieuse puis finalement et plus tard officielle, surviennent de tels griefs de qualité et de célérité, de surcroît non illustrés et découlant de simples affirmations de la part de l'appelante ; que le Tribunal a, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts qui lui était présentée en rappelant que : - la société GIRARD HERVOUET se plaint de l'incurie de son sous-traitant alors qu'elle n'a eu de cesse de lui confier des chantiers d'importance pendant plusieurs années ; - la société GIRARD HERVOUET se contente de réclamer le paiement de dommages-intérêts sans démontrer la réalité de son préjudice ; que la Cour constate qu'en cause d'appel, la société GIRARD HERVOUET ne justifie pas davantage du bien fondé de sa demande ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société GIRARD HERVOUET»
ALORS QUE 1°) chacun a droit à un procès équitable ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'une motivation qui ne fait que retranscrire les conclusions de l'une des parties sans analyse de leur pertinence fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des motifs de l'arrêt d'appel et des conclusions de la Société BATIGAL, signifiées le 27 juillet 2009, que la Cour d'appel n'a fait que retranscrire ces conclusions à l'identique, sauf aménagement de pure forme du vocabulaire ; qu'il en résulte que la Cour d'appel n'a pas sérieusement examiné les faits de la cause, faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction saisie ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) toute décision doit être motivée ; qu'une décision ne peut se contenter de se référer au seul exposé de la prétention d'une seule des parties sans analyser les prétentions de l'autre ; qu'il ressort de la comparaison des motifs de l'arrêt d'appel et des conclusions de la Société BATIGAL, signifiées le 27 juillet 2009, que la Cour d'appel n'a fait que retranscrire ces conclusions à l'identique, sauf aménagement de pure forme du vocabulaire ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GIRARD HERVOUET à verser à la Société BATIGAL les sommes de : 19.405,62 euros en règlement du solde des chantiers litigieux ; débouté la Société GIRARD HERVOUET de ses demandes reconventionnelles en paiement ; condamné la Société GIRARD HERVOUET, au titre des travaux supplémentaires, à verser à la Société BATIGAL les sommes de : 7.020,52 euros pour le chantier BRICONAUTE, 2.906,28 euros pour le chantier ARMOR et 54.601,46 euros pour le chantier HYPER U AIZENAY ;
AUX MOTIFS QUE «sur les différents chantiers :1. le chantier BRICONAUTE : pour ce chantier, la société BATIGAL a réclamé paiement de la somme de 4.186 € et de celle de 7.020,52 € au titre de travaux supplémentaires ; que le Tribunal a fait droit en partie à cette demande en condamnant la société GIRARD HERVOUET à verser la somme de 4.186 € TTC ; que l'appelante conteste sa condamnation au motif que la société BATIGAL aurait purement et simplement abandonné le chantier ; que cependant, il ressort des éléments et pièces du dossier que ceci est inexact ;qu'en effet, par lettre du 25 avril 2006, l'intimée avait attiré l'attention de la société GIRARD HERVOUET sur différents points susceptibles de créer des difficultés ; que cette dernière n'y a pas donné suite et que dès le début du mois de mai 2006 (courrier du 9 mai notamment), l'intimée faisait état des premières difficultés rencontrées pour exécuter les travaux ; que la situation ne s'est pas normalisée et que fin juillet 2006, la société BATIGAL a évoqué l'ensemble de ses doléances qui seraient en relation avec l'inertie de l'appelante ; qu'ainsi, par courrier du 25 juillet 2006, la société BATIGAL a détaillé tous les travaux supplémentaires qu'elle avait entrepris alors qu'une réponse à ses précédentes lettres des mois d'avril et mai aurait permis d'éviter la réalisation de la quasi-totalité de ces travaux ; que la société GIRARD HERVOUET était bien informée de la nécessité de ces travaux ; qu'en particulier, elle a été avisée de l'absence de son conducteur sur le chantier et ne l'a pas contestée ; que la société appelante est, par conséquent, non fondée à reprocher un prétendu défaut d'exécution par l'intimée de ses obligations contractuelles alors qu'il est constant que la société BATIGAL a tenté de pallier sa défaillance (de la société GIRARD HERVOUET) ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société GIRARD HERVOUET a failli à ses obligations ; qu'ainsi, la société BATIGAL a dû la relancer pour tenter d'obtenir des contrats de sous-traitance conformes (courrier en date du 2 mai 2006) ; qu'au surplus, la société GIRARD HERVOUET n'a pas procédé au règlement des factures de l'intimée et que c'est dans ces conditions que, par courrier du 27 juillet 2006, la société BATIGAL a été contrainte de rappeler une nouvelle fois que ces factures n'étaient pas payées et qu'elle ne pouvait poursuivre le chantier à défaut de règlement ; que la société appelante ne peut d'autant moins le contester que par mail en date du 28 juillet, elle a précisé à la société BATIGAL que ses factures avaient été visées le jour même ; que de surcroît, la société GIRARD HERVOUET a tenté de faire supporter à l'intimée ses propres négligences et fautes et que c'est ainsi qu'elle a adressé à la société BATIGAL le courrier du 31 août alors qu'elle savait parfaitement que les congés du personnel de cette société débutaient le 1er août et qu'il ne pouvait dès lors être répondu à sa demande ; qu'il s'agit là d'une manoeuvre fautive ; que la société BATIGAL n'a pas été abusée et a du reste pris le soin de rappeler dans sa correspondance du 29 août qu'elle n'avait pas été approvisionnée en matériaux pour finir la prestation et que le conducteur de travaux de la société GIRARD HERVOUET était absent ; qu'à bon droit, le Tribunal, a donc, condamné la société GIRARD HERVOUET à régler la somme de 4.186 € ; que sa décision ne saurait cependant être confirmée en ce qui concerne les travaux supplémentaires ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les travaux supplémentaires sont justifiés et ont été rendus nécessaires notamment en raison de l'absence de réponse à la société GIRARD HERVOUET aux demandes de l'intimée formulée dès le mois d'avril et mai 2006 ; qu'infirmant, la Cour condamnera de ce chef la société GIRARD HERVOUET à verser la somme de 7.020,52 € ; que l'appelante sollicite reconventionnellement la condamnation de l'intimée au paiement d'une somme de 18.950 € au titre des pénalités de retard ; que comme il est démontré par les pièces communiquées, le retard est lié à la seule attitude fautive de la société GIRARD HERVOUET, qui ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre des pénalités ; que la société GIRARD HERVOUET prétend, en outre, avoir fait appel à des entreprises tierces pour pallier la défaillance de l'intimée ; qu'il ressort des pièces et éléments du dossier que seule l'appelante s'est montrée défaillante dans l'exécution du chantier et qu'en conséquence l'ensemble de ses demandes sera rejeté ; 2. Sur le chantier ARMOR : que pour ce chantier la société BATIGAL avait sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 2.906,28 € au titre des travaux supplémentaires ; que comme pour le chantier BRICONAUTE, la société GIRARD HERVOUET tente d'établir la responsabilité de l'intimée pour échapper à ses obligations ; que le bon de commande de base relatif à ce chantier était de 73.000 € et non pas 83.588,79 € comme elle le soutient ; que ceci résulte de la comparaison des pièces n° 106 (bon de commande originel) et n° 104 (bon de commande) ; que la pièce n° 105 établit que la société GIRARD HERVOUET a antidaté les documents selon les besoins ; que cette dernière prétend que l'intimée a, une fois encore, fait montre de négligence dans l'exécution des travaux ce qui aurait entraîné des retards ainsi que des malfaçons ; que du seul examen des pièces du dossier, il résulte que l'appelante effectue une présentation inexacte des faits ; qu'ainsi, la société BATIGAL a rappelé à la société GIRARD HERVOUET, par télécopie en date du 28 juillet 2006, qu'elle était toujours en attente des bandeaux et de la visserie, pour pouvoir exécuter les travaux ; qu'en outre, l'examen de la pièce B2 versée aux débats par l'appelante permet de constater que le bandeau a dû être re fabriqué ; que les retards que l'appelante impute à la société BATIGAL relèvent, donc, en réalité d'erreurs de conception ou de retard dans l'approvisionnement (cf. notamment les pièces 100 et 102 versées aux débats par l'intimée) ; que la société BATIGAL ne saurait répondre de retards qui ne sont pas dus à sa faute mais à celle de la société GIRARD HERVOUET ; que cette dernière ne pourra qu'être déboutée de ses demandes ; qu'en ce qui concerne la demande de la société GIRARD HERVOUET relative aux prétendues malfaçons, elle ne saurait davantage prospérer ; que devant le Tribunal, la société GIRARD HERVOUET n'avait pas hésité à solliciter la condamnation de l'intimée à lui verser au titre de ce chantier une somme globale de 144.331,35 € (pénalités de retard et malfaçons) ; que cette demande non justifiée a été rejetée par les premiers juges qui ont pris le soin de préciser que : - la société GIRARD HERVOUET demandait le remboursement de factures sur des prestations réalisées par les sociétés EICB et CALVET alors que ces travaux ne figuraient pas sur le bon de commande délivré à BATIGAL ; - la société GIRARD HERVOUET n'est pas exempte de tout reproche dans la conduite de son chantier ; que devant la Cour, la société GIRARD HERVOUET tente de se présenter en meilleure posture, en ramenant le montant de sa prétendue créance à la somme de 34.331,35 € ; qu'elle ne prouve toujours pas une éventuelle faute de l'intimée dans l'exécution des travaux ; qu'au contraire, les pièces produites démontrent que la carence de l'appelante est la cause des retards ; qu'en outre, les pièces B7 à B13 établissent que les travaux exécutés par les sociétés EICB et CALVET sont des travaux qui ne figurent pas au bon de commande de la société BATIGAL (pièce n° 104) et datent du début du chantier comme faisant partie d'une autre prestation (bardage bois ou intérieur, serrurerie…) qui ne relève pas du lot qu'avait en charge l'intimée ; qu'également, les factures de transport et approvisionnement de matériaux et les locations de matériel de chantier correspondent aux travaux réalisés par les sociétés EICB et CALVET ; qu'à juste titre, les demandes de la société GIRARD HERVOUET ont dès lors été rejetées par le Tribunal et que la Cour confirmera la décision entreprise sur ce point, étant fait observer que la société BATIGAL s'est acquittée de sa prestation en dépit des carences de la société GIRARD HERVOUET ; que d'ailleurs, la société GIRARD HERVOUET a été pénalisée pour sept absences non justifiées aux rendez-vous de chantiers, ce qui démontre, encore, la mauvaise exécution par l'appelante de ses obligations ; que l'intimée est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la société GIRARD HERVOUET au titre des travaux supplémentaires ; qu'en effet, la société BATIGAL, qui a, en permanence, dénoncé les carences de la société GIRARD HERVOUET dans la gestion du dossier, a dû intervenir à plusieurs reprises pour exécuter les travaux en raison des défauts de conception et des retards d'approvisionnement ; que ces travaux ont été facturés à hauteur de 2.430 € soit 3 jours x 3 personnes x 9 heures x 30 ; qu'il convient par conséquent de condamner l'appelante au paiement de cette somme ; 3. Le chantier HYPER U AIZENAY : que la société BATIGAL a sollicité pour ce chantier le règlement de la somme de 11.960 € au titre du marché principal et le paiement de la somme de 54.601,46 €au titre des travaux supplémentaires ; que le Tribunal a fait partiellement droit à la demande et condamné la société GIRARD HERVOUET à régler : - la somme de 11.960 € au titre du marché principal ; - la somme de 3.259,10 € au titre des travaux supplémentaires acceptés par la société GIRARD HERVOUET ; que devant la Cour, l'appelante conteste ces condamnations au motif que la société BATIGAL n'aurait pas réalisé les travaux dans les délais fixés et qu'elle devrait en réalité être condamnée à verser une somme de 11.775 € au titre des pénalités de retard ; que force est de constater que les allégations de la société GIRARD HERVOUET sont contredites par les pièces versées aux débats ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun bon de commande ni planning n'ont été contractualisés entre les parties ; qu'en atteste la télécopie adressée le 23 février 2006 par l'intimée à la société GIRARD HERVOUET (pièce n° 75) pour dénoncer ce manquement de cette société (GIRARD HERVOUET) ; qu'en outre et contrairement à ce qu'allègue à tort l'appelante, les travaux devaient être achevés non pas le 31 mai 2006 au plus tard mais le 8 septembre 2006 comme précisé par la société GIRARD HERVOUET elle-même dans son courrier du 24 août 2006 ; qu'enfin l'intimée intervenait pour la partie TREPA, laquelle, comme indiqué dans la lettre du 24 août susvisée, était pourvue en moyens matériels et humains le 22 août 2006 ; que la société BATIGAL a donc fait le nécessaire pour réaliser les travaux dans les délais fixés ; qu'en revanche, la société BATIGAL ne s'est jamais vu confier les lots 16-17 et 18 relevant de l'entreprise générale ; que par conséquent, les carences de personnel relevées par l'appelante dans son courrier du 24 août ne concernaient pas l'intimée qui n'avait pas à exécuter les prestations mises en cause, mais devait simplement réaliser la pose du TRESPA selon les plans fournis par la société GIRARD HERVOUET ; que par lettre en date du 26 août 2006, l'intimée a précisé être en mesure de réaliser les travaux qui lui avaient été confiés dans les délais fixés ; qu'elle rappelait toutefois qu'il était nécessaire que les parties se rencontrent comme convenu pour établir un avenant intégrant les ordres de travaux supplémentaires nécessaires ; que la société GIRARD HERVOUET a alors tenté d'échapper à ses obligations et n'a pas formalisé l'avenant prévu ; qu'au vu des pièces produites aux débats il ressort que les travaux supplémentaires dont la société BATIGAL demande le règlement sont parfaitement justifiés ; que la société GIRARD HERVOUET ne saurait, en effet, contester avoir été avisée par l'intimée de multiples interventions rendues nécessaires par une mauvaise coordination des travaux ; qu'ainsi, par courrier du 24 août 2006, la société BATIGAL rappelait avoir dû intervenir à plusieurs reprises pour la zone en TRESPA, car elle n'avait pu poser à chaque extrémité le dernier panneau sur toute la hauteur, les poseurs de vitrage n'ayant pas terminé leur intervention ; que de même, la société BATIGAL rappelait avoir dû déposer la charpente afin de poser les plateaux et la tôles avant le TRESPA et avoir dû poser des cales non prévues à l'origine ; qu'ainsi, l'intimée, afin d'exécuter les travaux dont elle avait la charge, a toujours pris le soin d'aviser la société GIRARD HERVOUET des problèmes de coordination de travaux, des défauts d'approvisionnement et des contraintes en résultant ; que de son côté, la société GIRARD HERVOUET n'a pas pris la précaution de répondre à ces remarques et a fait montre de carence dans la coordination et le suivi des chantiers ; qu'alors même qu'elle savait parfaitement que des travaux supplémentaires devaient être réalisés par la société BATIGAL pour que le chantier puisse être terminé, elle a laissé l'intimée exécuter l'ensemble des travaux sans les formaliser par avenant pour refuser ensuite de les régler ;que cette attitude est blâmable et que la Cour, dans ces conditions, condamnera la société GIRARD HERVOUET à régler la somme de 11.960 € au titre du marché principal comme jugé par le Tribunal outre la somme de 54.601,46 € au titre des travaux supplémentaires ; que la Cour ne saurait accéder aux demandes de l'appelante concernant des prétendues pénalités de retard ; qu'en effet, pour que la société GIRARD HERVOUET puisse prétendre au remboursement des pénalités de retard imposées par le maître de l'ouvrage, il eut été nécessaire que l'intimée ait été informée par l'entreprise générale, ce qui n'a pas été le cas, et rend, par conséquent, le prétendu dommage imprévisible pour le sous-traitant et donc non indemnisable pour l'entreprise générale ( Cass 3e Civ. 13 mai 1992) ; que les stipulations du marché principal n'étant pas opposables au sous traitant qui n'y est pas partie, l'entrepreneur principal ne peut les invoquer à son encontre, sauf s'il prouve avoir porté à la connaissance du sous traitant et lui avoir imposé contractuellement les clauses du marché de base ou du CCTP relatives aux pénalités de retard (CA Paris 20 janvier 1988) ; qu'enfin, un retard d'exécution des travaux à raison des fautes de l'entrepreneur principal affecte nécessairement le sous-traitant et autorise ce dernier à en demander réparation s'il en est résulté un préjudice prouvé par lui ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la Cour rejettera en conséquence l'ensemble des demandes présentées par l'appelante et la condamnera à régler les sommes dues à la société BATIGAL au titre des marchés principaux et travaux supplémentaires»
ALORS QUE 1°) il résulte des principes généraux du droit que nul ne peut se constituer un titre à soi-même; que la preuve de l'exécution d'une obligation ne peut résulter d'une déclaration d'une partie en sa faveur ; que s'agissant du chantier BRICONAUTE, il a été considéré que la prétendue preuve de l'exécution par la Société BATIGAL de ses obligations résulterait de différents courriers de la Société BATIGAL elle-même en dates des 25 avril, 9 mai et 25 juillet 2006, ce pour retenir au titre de ce dernier courrier que (p. 5, alinéas 3 et 5) «la société BATIGAL a détaillé tous les travaux supplémentaires qu'elle avait entrepris alors qu'une réponse à ses précédentes lettres des mois d'avril et mai aurait permis d'éviter la réalisation de la quasi-totalité de ces travaux (…) que la société appelante est, par conséquent, non fondée à reprocher un prétendu défaut d'exécution par l'intimée de ses obligations contractuelles alors qu'il est constant que la société BATIGAL a tenté de pallier sa défaillance (de la société GIRARD HERVOUET)» ; qu'en statuant ainsi, c'est-à dire en se contentant de prendre à titre de preuve de la bonne réalisation des travaux par la Société BATIGAL les déclarations de cette dernière formulées en sa faveur ; la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) pour écarter la demande reconventionnelle en paiement de la Société GIRARD HERVOUET au titre des pénalités de retard pour le chantier BRICONAUTE la Cour d'appel s'est contentée de se référer à sa précédente motivation considérant seulement que (p. 6 alinéas 8 et 10) «comme il est démontré par les pièces communiquées, le retard est lié à la seule attitude fautive de la société GIRARD HERVOUET, qui ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre des pénalités ; (…) qu'il ressort des pièces et éléments du dossier que seule l'appelante s'est montrée défaillante dans l'exécution du chantier et qu'en conséquence l'ensemble de ses demandes sera rejeté» ; qu'en statuant par de tels motifs généraux, faisant en outre référence aux seules déclarations émises par la Société BATIGAL en sa faveur, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) le paiement de travaux supplémentaires à la commande initiale suppose la démonstration, soit, d'un accord préalable écrit de l'entrepreneur principal, soit, d'une acceptation expresse et non équivoque de sa part de ces travaux à la suite de leur réalisation, soit enfin, de leur justification par suite de l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat initial ; que le paiement de tels travaux ne peut résulter de la seule déclaration du sous-traitant sur leur caractère nécessaire ou encore d'une absence de réponse à l'un de ses courriers ce qui reviendrait sinon à autoriser le sous-traitant à être le seul juge de la nature et du montant des travaux supplémentaires à engager au regard du bon de commande initial fixant le prix de son intervention ; qu'en statuant en sens contraire pour les travaux supplémentaires relatifs au chantier BRICONAUTE en disant que (p. 6, alinéa 5) «contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les travaux supplémentaires sont justifiés et ont été rendus nécessaires notamment en raison de l'absence de réponse à la société GIRARD HERVOUET aux demandes de l'intimée formulée dès le mois d'avril et mai 2006», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) le paiement de travaux supplémentaires à la commande initiale suppose la démonstration, soit, d'un accord préalable écrit de l'entrepreneur principal, soit, d'une acceptation expresse et non équivoque de sa part de ces travaux à la suite de leur réalisation, soit enfin, de leur justification par suite de l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat initial ; que le paiement de tels travaux ne peut résulter de la seule déclaration du sous-traitant sur la prétendue carence de l'entrepreneur principal dans la gestion du chantier, ce qui reviendrait sinon à autoriser le sous-traitant à être le seul juge de la nature et du montant des travaux supplémentaires à engager au regard du bon de commande initial fixant le prix de son intervention ; qu'en statuant en sens contraire en retenant pour les travaux supplémentaires relatifs au chantier ARMOR que (p. 9, alinéa 5) «la société BATIGAL, qui a, en permanence, dénoncé les carences de la société GIRARD HERVOUET dans la gestion du dossier, a dû intervenir à plusieurs reprises pour exécuter les travaux en raison des défauts de conception et des retards d'approvisionnement ; que ces travaux ont été facturés à hauteur de 2.430 € soit 3 jours x 3 personnes x 9 heures 30 ; qu'il convient par conséquent de condamner l'appelante au paiement de cette somme», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) il résultait du bon de commande n° 36695/06 du 13 février 2006 établi par la Société GIRARD HERVOUET et signé par la Société BATIGAL (v. pièce 12 du bordereau de pièces), qu'il était bien justifié de la commande passée pour le chantier AIZENAY pour une somme de 90.000 euros HT, ce qui était soutenu par la Société GIRARD HERVOUET aux termes de ses conclusions d'appel (v. p. 12, 3) ; qu'en considérant pour ce même chantier (p. 9, ante pénultième alinéa) «que contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun bon de commande ni planning n'ont été contractualisés entre les parties», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 6°) le paiement de travaux supplémentaires à la commande initiale suppose la démonstration, soit, d'un accord préalable écrit de l'entrepreneur principal, soit, d'une acceptation expresse et non équivoque de sa part de ces travaux à la suite de leur réalisation, soit enfin, de leur justification par suite de l'existence d'un bouleversement de l'économie du contrat initial ; que le paiement de tels travaux ne peut résulter de la seule déclaration du sous-traitant sur leur caractère nécessaire ou encore d'une absence de réponse à l'un de ses courriers ce qui reviendrait sinon à autoriser le sous-traitant à être le seul juge de la nature et du montant des travaux supplémentaires à engager au regard du bon de commande initial fixant le prix de son intervention ; qu'en statuant en sens contraire pour les travaux supplémentaires relatifs au chantier AIZENAY en disant que (pp. 10 et 11) «au vu des pièces produites aux débats il ressort que les travaux supplémentaires dont la société BATIGAL demande le règlement sont parfaitement justifiés ; que la société GIRARD HERVOUET ne saurait, en effet, contester avoir été avisée par l'intimée de multiples interventions rendues nécessaires par une mauvaise coordination des travaux ; (…) ; qu'alors même qu'elle (la société GIRARD HERVOUET) savait parfaitement que des travaux supplémentaires devaient être réalisés par la société BATIGAL pour que le chantier puisse être terminé, elle a laissé l'intimée exécuter l'ensemble des travaux sans les formaliser par avenant pour refuser ensuite de les régler ; que cette attitude est blâmable et que la Cour, dans ces conditions, condamnera la société GIRARD HERVOUET à régler la somme de 11.960 € au titre du marché principal comme jugé par le Tribunal outre la somme de 54.601,46 € au titre des travaux supplémentaires», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GIRARD HERVOUET à verser à la Société BATIGAL la somme de 53.258 euros au titre des escomptes indus ;
AUX MOTIFS QUE «sur les demandes formées au titre de l'escompte : la société BATIGAL sollicitait de ce chef le règlement d'une somme de 53.258,02 € ; que la société GIRARD HERVOUET n'a pas hésité à reprocher à l'intimée d'avoir "attendu l'année 2007 pour solliciter le paiement des sommes impayées depuis plus de cinq ans" ; que cependant, comme l'a rappelé le Tribunal pour être opposables, les conditions d'escompte doivent être acceptées par le sous-traitant ; que dans le cas présent, le contrat cadre de sous-traitance n'est pas opposable à la société BATIGAL, puisqu'il a été signé postérieurement à la date des chantiers litigieux ; que les seules pièces présentées par la société GIRARD HERVOUET sont des bons de commandes non signés par l'intimée ; qu'ainsi, la société GIRARD HERVOUET ne démontre donc pas que l'intimée aurait accepté le principe des escomptes et que ceux-ci lui soient opposables ; qu'enfin, la société BATIGAL a formé plusieurs demandes avant l'année 2007 et notamment, les 14 juin 2004 et 28 novembre 2005, 7 décembre 2005 ou encore 27 juillet 2006 ; qu'à bon droit le Tribunal a, dès lors, estimé que les escomptes n'étaient pas opposables à l'intimée et présentaient un caractère abusif ; que la Cour confirmera, donc, le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GIRARD HERVOUET à verser une somme de 53.258,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006»
ALORS QUE 1°) si le silence ne vaut pas acceptation, les circonstances ou le comportement d'une partie peuvent permettre d'établir une telle acceptation ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait l'exposante (conclusions p. 15), la Société BATIGAL a toujours appliqué sur ses factures un escompte de 2%; que dès lors la Société BATIGAL ne pouvait prétendre ne pas avoir accepté cette pratique; qu'en disant que la Société BATIGAL n'était pas liée par une telle pratique du seul fait que « le contrat cadre de sous-traitance n'(était) pas opposable à la société BATIGAL, puisqu'il a été signé postérieurement à la date des chantiers litigieux» sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le comportement de la Société BATIGAL n'impliquait pas nécessairement une telle acceptation, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société GIRARD HERVOUET à verser à la Société BATIGAL la somme de 13.604,32 euros au titre du remboursement de la retenue de garantie et débouté la Société GIRARD HERVOUET de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes formées au titre des retenues de garantie : la société GIRARD HERVOUET fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée à verser une somme de 13.604,32 € au titre des retenues de garantie alors qu'un contrat cadre de sous-traitance avait été signé entre les parties dès le 11 mai 2000 ; que la société GIRARD HERVOUET n'ignore toutefois pas que pour les chantiers litigieux, aucun contrat n'a été signé par les parties ; que celle-ci sait parfaitement qu'un tel contrat devait être signé pour que les retenues de garantie puissent être opposables à l'intimée ; que faute d'un tel contrat, la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GIRARD HERVOUET à verser la somme de 16.604,32 € au titre des retenues de garantie ; sur la demande de dommages-intérêts de la société GIRARD HERVOUET : que la société GIRARD HERVOUET sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il appartient en premier lieu à l'appelante de démontrer l'existence de la prétendue faute de l'intimée ; que la société GIRARD HERVOUET ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations gratuites, étant rappelé que si un contrat cadre de sous-traitance de pose valable a été régularisé entre les parties le 20 juillet 2006, les relations contractuelles entre celles-ci étaient déjà soutenues depuis l'année 2001 ; qu'il est dès lors étonnant qu'après une si longue collaboration officieuse puis finalement et plus tard officielle, surviennent de tels griefs de qualité et de célérité, de surcroît non illustrés et découlant de simples affirmations de la part de l'appelante ; que le Tribunal a, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts qui lui était présentée en rappelant que : - la société GIRARD HERVOUET se plaint de l'incurie de son sous-traitant alors qu'elle n'a eu de cesse de lui confier des chantiers d'importance pendant plusieurs années ; - la société GIRARD HERVOUET se contente de réclamer le paiement de dommages-intérêts sans démontrer la réalité de son préjudice ; que la Cour constate qu'en cause d'appel, la société GIRARD HERVOUET ne justifie pas davantage du bien fondé de sa demande ; que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de la société GIRARD HERVOUET»
ALORS QUE 1°) l'exposante soutenait (conclusions p. 16) qu'un contratcadre de sous-traitance avait été régularisé entre la Société GIRARD HERVOUET et la Société BATIGAL dès le 11 mai 2000, soit avant la commande des différents chantiers à la Société BATIGAL respectivement les 18 avril 2006 (chantier Briconautes), 7 octobre 2005 (chantier Armor) et 13 février 2006 (Chantier Hyper U Aizenais) ; que ce contrat-cadre prévoyait expressément une retenue de garantie de 5% de la commande ; qu'en considérant, malgré les conclusions se prévalant du contraire, que « la société GIRARD HERVOUET n'ignore toutefois pas que pour les chantiers litigieux, aucun contrat n'a été signé par les parties » , la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des de la Société GIRARD HERVOUET en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile;
ALORS QUE 2°) un contrat-cadre de sous-traitance a été régularisé entre la Société GIRARD HERVOUET et la Société BATIGAL dès le 11 mai 2000, soit avant les différents chantiers commandés à la Société BATIGAL respectivement les 18 avril 2006 (chantier Briconautes), 7 octobre 2005 (chantier Armor) et 13 février 2006 (Chantier Hyper U Aizenais:) , ainsi qu'il était soutenu par l'exposante (conclusions p. 16); que ce contrat-cadre prévoyait expressément une retenue de garantie de 5% de la commande; qu'en disant qu'il n'y avait aucun contrat-cadre conclu entre les parties avant que soient commandés les chantiers à la Société BATIGAL, la Cour d'appel a violé l'article 1134 par refus d'application du contrat.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30634
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-30634


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30634
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