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10/05/2011 | FRANCE | N°10-19972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-19972


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la convention stipulait que le prix était payable comptant à la signature de l'acte authentique, au plus tard le 31 décembre 2005, sous réserve des capacités financières des époux X..., que si les parties avaient donné à la date du 8 août 2000 leur consentement réciproque à la vente de parcelles de terre, par ailleurs non identifiées par leurs références cadastrales, elles avaient entendu subordonner la formation défini

tive de ce contrat à la date de la rédaction de l'acte authentique dans un déla...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la convention stipulait que le prix était payable comptant à la signature de l'acte authentique, au plus tard le 31 décembre 2005, sous réserve des capacités financières des époux X..., que si les parties avaient donné à la date du 8 août 2000 leur consentement réciproque à la vente de parcelles de terre, par ailleurs non identifiées par leurs références cadastrales, elles avaient entendu subordonner la formation définitive de ce contrat à la date de la rédaction de l'acte authentique dans un délai donné et sous réserve des capacités financières des éventuels acquéreurs, qu'il n'était pas contesté qu'à la date du 31 décembre 2005 aucun acte authentique n'était intervenu entre les parties portant sur des parcelles de terre, que cette date précédée de la mention " au plus tard " était une date butoir au delà de laquelle les promesses de vente et d'achat consenties par les parties devenaient caduques, la cour d'appel a pu en déduire qu'au-delà du 31 décembre 2005, les engagements des parties étaient caducs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X...à payer aux consorts Y...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR débouté les époux X...de leur demande tendant à voir déclaré parfaite la vente consentie par les consorts Y...et intervenue par acte sous seing privé en date du 10 août 2000

AUX MOTIFS QUE l'acte du 10 août 2000, signé entre les époux X...et les consorts Y..., comportait un accord sur trois points : la reconnaissance de la propriété des époux X...sur une stabulation et ses annexes édifiés sur une parcelle B 723, à ... ; un engagement réciproque d'achat et de vente portant sur des parcelles sises à ..., le prix étant payable comptant à la signature de l'acte authentique qui sera réalisé au plus tard le 31 décembre 2005, sous réserve des capacités financières des époux X...; la reconnaissance d'un droit de priorité aux époux X...en cas de vente de la maison et de ses dépendances ; que cet acte précisait que ces dispositions avaient pour but de garder l'unité de la propriété agricole exploitée à l'origine par Monsieur et Madame Y...et dont les biens mobiliers avaient été cédés par ces derniers aux époux X...; qu'il ressortait clairement de la lecture de cet acte sous seing privé que si les parties avaient donné, à la date du 8 août 2000, d'ores et déjà leur consentement réciproque à la vente de parcelles de terre, par ailleurs non identifiées par leurs références cadastrales, ils avaient manifestement entendu subordonner la formation définitive du contrat à la date de la rédaction de l'acte authentique dans un délai donné et sous réserve des capacités financières des éventuels acquéreurs ; que cette promesse d'achat et de vente ne pouvait donc s'analyser comme une promesse synallagmatique valant vente ; qu'il n'était pas contesté qu'à la date du 31 décembre 2005, aucun acte authentique n'était intervenu entre les parties, portant sur les parcelles de terre ; qu'il n'était pas prétendu que des accords étaient en cours ; que les époux X...soutenaient à tort que la date du 31 décembre 2005 ne serait qu'un terme purement indicatif ; qu'il apparaissait au contraire que cette date, précédée de la mention au plus tard était une date butoir, au-delà de laquelle les promesses de vente et d'achat consenties par les parties devenaient caduques ; que soutenir le contraire aurait conduit à permettre aux éventuels acquéreurs de retarder à leur convenance la date de réitération de la vente, alors que le prix était fixé de manière définitive ; qu'il convenait donc d'infirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE la promesse de vente vaut vente, dès lors qu'il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix ; que la promesse de vente vaut vente, dès lors qu'il y a consentement des parties sur la chose et sur le prix ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que, dès le 10 août 2000, les parties avaient donné leur consentement réciproque à la vente de parcelles de terre ; qu'en repoussant cependant la demande des époux X...tendant à voir déclarer la vente parfaite, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ;

ET ALORS QUE prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1583 du code civil, la Cour d'appel qui déboute les acquéreurs d'un terrain de leur demande en réalisation forcée de la vente et déclare caduc l'acte sous seing privé, au motif que cet acte prévoyait un terme pour la signature de l'acte notarié auquel était subordonné le transfert de propriété, sans rechercher si ce terme était assorti de la sanction de la caducité de l'acte et si les parties avaient entendu que la solennité de l'acte fût une condition nécessaire pour les engager.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19972
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-19972


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19972
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