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10/05/2011 | FRANCE | N°10-16323

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-16323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société civile immobilière Des Moteles (la SCI), a assigné l'autre associée, Mme X..., exerçant les fonctions de gérante, en dissolution pour justes motifs; que Mme X... et la SCI ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour abus de minorité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la SCI alors, selon le moyen :
1°/ que

la cour d'appel a constaté que les statuts subordonnaient à l'accord de l'ensemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé de la société civile immobilière Des Moteles (la SCI), a assigné l'autre associée, Mme X..., exerçant les fonctions de gérante, en dissolution pour justes motifs; que Mme X... et la SCI ont demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour abus de minorité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la dissolution de la SCI alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a constaté que les statuts subordonnaient à l'accord de l'ensemble des associés la conclusion de baux d'une durée supérieure à neuf ans ou conférant un droit à renouvellement ; qu'en relevant que le bail conclu avec la société Audilab ne pouvait l'être qu'à l'unanimité des associés, sans constater, ni que ce bail avait une durée supérieure à neuf ans, ni qu'il comportait un droit à renouvellement, ce que Mme X... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la dissolution d'une société civile pour mésentente entre associés ne peut être prononcée que si elle a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en prononçant la dissolution de la société, après avoir pourtant relevé que les assemblées générales étaient tenues et les comptes approuvés, sans caractériser la paralysie de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7,5 du code civil ;
3°/ que la dissolution d'une société civile pour mésentente entre les associés ne peut être prononcée que si elle a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en affirmant que la SCI n'était plus en mesure de fonctionner normalement, motif pris que «des décisions», dont elle ne précise pas la nature, n'étaient pas ou pas immédiatement prises, ce qui est impropre à établir la paralysie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7,5 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si des assemblées ont été tenues et des comptes approuvés, il convient de ne pas omettre les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises; qu'il relève ainsi que Mme X... a, en violation des statuts qui exigent l'unanimité des associés pour la conclusion de baux conférant un droit au renouvellement, conclu un bail commercial avec la société Audilab qui exerce une activité commerciale lui conférant un tel droit ; qu'il relève encore que pour conclure un autre bail avec la société Locaposte, Mme X... avait convoqué une assemblée et soumis au vote le projet de bail, que ce projet n'avait pu alors aboutir en raison de l'opposition de M. X... et que Mme X... ne conteste pas qu'il s'agissait d'un acte excédant les pouvoirs statutaires du gérant ; que l'arrêt en déduit que cette contravention aux stipulations du contrat conclu entre les associés, qui résulte de leur mésentente et de l'impossibilité de prendre en temps utile des décisions, y compris opportunes, en conformité avec les statuts, établit qu'en réalité la SCI n'est plus en mesure de fonctionner normalement ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la mésentente existant entre les associés avait pour conséquences que les décisions sociales exigeant l'unanimité ou bien n'étaient pas prises ou bien l'étaient en violation des statuts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par la première branche et a caractérisé la paralysie du fonctionnement de la société, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour abus de minorité, l'arrêt se réfère au contexte précédemment exposé et retient qu'il n'est pas démontré que les votes de M. X... auraient finalement été manifestement contraires à l'objet social et auraient ainsi causé un préjudice à la SCI ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... s'était opposé à la conclusion du bail avec la société Locaposte et que la mésentente entre les associés avait rendu impossible la prise de décisions mêmes opportunes, sans rechercher si l'opposition de M. X... ne procédait pas de la volonté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur les intérêts essentiels de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande de Mme X... et de la société civile immobilière des Moteles en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'abus de minorité, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la dissolution de la SCI Des Moteles ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir en premier lieu que la mésentente entre les associés a conduit à l'absence de prise de décisions collectives et que Mme X... a pris seule des décisions qui auraient dû être prises à l'unanimité ; que sur le premier point, la SCI Des Moteles et Mme X... font exactement valoir que des assemblées générales ont été tenues et les comptes approuvés même si ce n'est pas toujours avec la périodicité prévues et que la dernière assemblée générale a été tenue le 27 novembre 2008, soit postérieurement au jugement attaqué ; que cependant il convient de ne pas omettre les conditions dans lesquelles les décisions ont été prises ; que sur le second point l'article VI des statuts de la SCI Des Moteles inclut dans les actes et opérations qui exigent l'accord des associés en l'occurrence l'unanimité des deux seuls associés, « tous baux d'immeuble, soit comme preneur, soit comme bailleur, s'ils sont supérieurs à neuf ans ou s'ils confèrent un droit à leur renouvellement » ; qu'il résulte des stipulations ci-dessus rappelées que Mme X... ne pouvait seule en sa qualité de gérante, ni d'ailleurs en celle d'associée majoritaire, donner à bail des locaux appartenant à la SCI à un tiers y exerçant une activité commercial de nature à lui permettre de bénéficier du droit au renouvellement du bail ; qu'il importe peu à cet égard que le bail ait été conclu dans le cadre de l'objet social et dans l'intérêt de la société, la décision de conclure un bail commercial avec la société Audilab ou une personne exerçant sous cette enseigne ne pouvant être décidée qu'à l'unanimité des associés ; que cette violation des statuts est d'une particulière gravité compte tenu des effets du bail consenti et des droits conférés au preneur ; qu'il doit d'ailleurs être observé que, pour conclure un autre bail avec la Poste, en fait avec la société Locaposte, Mme X... avait le 16 novembre 2006 convoqué une assemblée générale et soumis au vote le projet de bail, projet qui n'a pu alors aboutir, M. X... ayant voté contre, Mme X... ne contestant qu'il s'agissait d'un acte excédant les pouvoirs de gestion du gérant tels que résultant de l'article 20 des statuts ; que cette contravention aux stipulations du contrat passé entre associés, qui résulte de leur mésentente et de l'impossibilité de prendre en temps utile des décisions, y compris opportunes, en conformité avec les statuts, ajoutée au contexte particulièrement difficile existant entre les associés, avec communication par lettres recommandée avec accusé de réception, présence d'un huissier de justice à l'assemblée générale et alors que la situation se trouve sans espoir d'amélioration en raison en particulier de la procédure de divorce en cours entre époux depuis plusieurs années et les procédures subséquentes qu'elle provoque, établit qu'en réalité la SCI n'est plus en mesure de fonctionner normalement des décisions qui pourraient être prises dans l'intérêt de la SCI et des associés ne l'étant pas ou pas immédiatement en raison de leur mésentente avérée ; que dans ces conditions, il convient de retenir que les condition d'application des dispositions de l'article 1844-7 5° du Code civil sont réunies, la paralysie de la SCI étant la conséquence inéluctable de la mésentente ci-dessus retenue ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les statuts subordonnaient à l'accord de l'ensemble des associés la conclusion de baux d'une durée supérieure à neuf ans ou conférant un droit à renouvellement ; qu'en relevant que la bail conclu avec la société Audilab ne pouvait l'être qu'à l'unanimité des associés, sans constater, ni que ce bail avait une durée supérieure à neuf ans, ni qu'il comportait un droit à renouvellement, ce que Mme X... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la dissolution d'une société civile pour mésentente entre associés ne peut être prononcée que si elle a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en prononçant la dissolution de la société, après avoir pourtant relevé que les assemblées générales étaient tenus et les comptes approuvés, sans caractériser la paralysie de la SCI des Moteles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7,5° du code civil ;
3°) ALORS QUE la dissolution d'une société civile pour mésentente entre les associés ne peut être prononcée que si elle a pour effet de paralyser son fonctionnement ; qu'en affirmant que la SCI Des Moteles n'était plus en mesure de fonctionner normalement, motif pris que « des décisions », dont elle ne précise pas la nature, n'étaient pas ou pas immédiatement prises, ce qui est impropre à établir la paralysie de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7,5° du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de M. X... à verser une indemnité pour abus de minorité ;
AUX PROPRES MOTIFS QUE, compte tenu du contexte ci-dessus exposé et de l'absence de preuve de ce que les votes de M. X... auraient finalement été « manifestement contraires à l'objet social » et auraient donc causé un préjudice à la SCI, préjudice non établi ainsi que l'a relevé le premier juge, la demande en dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un abus de droit ne peut être établi que par l'usage infondé, multiple ou d'une intensité remarquable d'une prérogative accordée à une personne à l'égard d'un tiers, lequel a engendré un préjudice au détriment de ce dernier ; que dans le cas présent, il n'est rapportée par la partie défenderesse le moindre préjudice, la somme demande n'étant fondée par aucun élément versé aux débats ;
ALORS QUE l'associé minoritaire doit réparation du préjudice qu'il cause en adoptant un comportement portant atteinte aux intérêts essentiels de la société pour satisfaire les siens propres ; que la cour d'appel a constaté le refus de M. X... d'approuver le bail donné à la société Locaposte et retenu que la mésentente entre associés empêchait la prise de décisions, même opportunes, ce qui l'a conduit à ordonner la dissolution de la société ;qu'en affirmant, cependant, que la preuve de ce que les votes de M. X... étaient contraires à l'intérêt social n'était pas rapportée et que le préjudice qu'il aurait causé n'était pas prouvé, sans rechercher si le refus opposé par M. X... à la conclusion du bail précité était justifié autrement que par son intérêt personnel et si la dissolution ne constituait pas un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16323
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-16323


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16323
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