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10/05/2011 | FRANCE | N°10-14708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-14708


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que M. X..., qui a confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de rénovation d'un appartement dont la société civile immobilière Bely (la SCI) est propriétaire, a assigné celui-ci, notamment, en paiement de diverses sommes correspondant au coût des travaux de reprise ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt ret

ient que le propriétaire du bien immobilier objet des travaux est la SCI Bely, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2010), que M. X..., qui a confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de rénovation d'un appartement dont la société civile immobilière Bely (la SCI) est propriétaire, a assigné celui-ci, notamment, en paiement de diverses sommes correspondant au coût des travaux de reprise ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que le propriétaire du bien immobilier objet des travaux est la SCI Bely, que s'agissant de travaux modifiant l'immeuble, ils se sont incorporés à celui-ci, que les travaux ont de plus été réglés par un tiers, et que M. X... agissant à titre personnel n'a donc pas qualité pour demander la réfection d'un ouvrage appartenant à autrui, ni intérêt à demander la réfection de travaux non réglés par lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles il avait personnellement confié à M. Y... la maîtrise d'oeuvre du chantier, que les plans avaient été réalisés pour son compte en qualité de maître de l'ouvrage, et qu'un lien contractuel existait entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande en paiement du coût des travaux de reprise, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Philippe X... irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur Hamid Y... en réparation des préjudices subis en raison des malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas que les travaux sont terminés et auraient dû être réceptionnés, fût-ce avec réserves, puisqu'il reproche à Monsieur Y... de ne pas l'avoir assisté lors de la phase de réception des travaux ; que Monsieur X... réclame d'une part le paiement de réparations des ouvrages et d'autre part le paiement d'une indemnisation d'un trouble de jouissance subi du fait du déroulement des travaux et de leurs vices ; que sur la demande en réparation des ouvrages, la qualité et l'intérêt de Monsieur X... à agir en réparation de l'ouvrage étant contestés, Monsieur X... doit en justifier par la preuve qu'il est propriétaire de ces ouvrages ou que les travaux ayant été réglés par lui il subit un préjudice personnel direct et certain du fait de leurs défauts ; que le propriétaire du bien immobilier objet des travaux est la SCI BELY, ce que reconnaît Monsieur X... ; que s'agissant de travaux modifiant l'immeuble, ils se sont incorporés à celui-ci ; que les travaux ont de plus été réglés par un tiers, Monsieur Y... affirmant sans être démenti que l'entreprise les ayant réalisés a été payée par Monsieur et Madame Z..., tiers à l'instance ; que Monsieur X... agissant à titre personnel n'a donc pas qualité pour demander la réfection d'un ouvrage appartenant à autrui, ni intérêt à demander la réfection de travaux non réglés par lui ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'ayant pas la qualité de propriétaire de l'appartement dans lequel les travaux avaient été réalisés et ceux-ci ayant été payés par un tiers, il n'avait pas d'intérêt à agir en réfection desdits travaux, sans rechercher si la seule circonstance qu'il avait lui-même commandé les travaux litigieux suffisait à lui conférer un intérêt à agir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à l'indemniser du préjudice de jouissance qu'il a subi du fait du retard apporté à la réalisation des travaux commandés à celui-ci ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir subi un trouble de jouissance du fait de la mauvaise exécution par Monsieur Y... du contrat de maîtrise d'oeuvre les ayant liés ; qu'il expose sur ce point que la mauvaise qualité de l'escalier a entraîné des chutes de ses enfants notamment, et que les travaux ont été livrés avec retard, car ils auraient dû être achevés le 31 août 2002, et il réclame une indemnisation sur la base de plus de deux ans de retard ; que Monsieur Y... ne conteste pas avoir établi les plans de conception de la modification architecturale de l'appartement en contrepartie de soins dentaires effectués par M. X..., et affirme que la valeur de cette seule prestation réalisée était de 3 734 €, correspondant à sa note d'honoraires du 3 juillet 2001, qu'il n'a pas effectué le suivi des travaux ni d'autre élément de mission et conteste l'existence de tout préjudice de jouissance résultant de sa prestation ; qu'en toute hypothèse et quelle que soit l'étendue de l'intervention de l'architecte, Monsieur X... ne joint à sa demande qu'une facture concernant une location de vacances à La Grande Motte pour la semaine du 31 août au 3 septembre 2002, qui n'établit pas à elle seule l'existence d'un lien entre cette location et le déroulement du chantier, et ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité d'un préjudice quelconque, matériel ou moral, qu'il aurait subi du fait du retard des travaux ou de leurs vices; qu'à défaut sa demande ne peut qu'être rejetée ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne justifiait pas avoir été contraint de quitter son domicile du 31 août au 3 septembre 2002, en raison du retard dans l'exécution des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait en toute hypothèse subi un préjudice de jouissance du fait qu'il avait été contraint de vivre pendant deux ans dans un appartement dans lequel avaient été effectués des travaux affectés de nombreuses malfaçons et non-façons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-14708

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Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/05/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-14708
Numéro NOR : JURITEXT000024172828 ?
Numéro d'affaire : 10-14708
Numéro de décision : 31100562
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-10;10.14708 ?
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