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10/05/2011 | FRANCE | N°10-14296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 10-14296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que l'Association des résidences pour personnes âgées (l'AREPA) et la société Ovale ont conclu un contrat de mission de recherche d'économies ; que la société Ovale, se prévalant de factures demeurées impayées malgré mise en demeure, a demandé la condamnation de l'AREPA à les lui régler, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Ovale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures d'aco

mpte sur les économies démontrées pour les postes « coûts sociaux » et « Télécoms »,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que l'Association des résidences pour personnes âgées (l'AREPA) et la société Ovale ont conclu un contrat de mission de recherche d'économies ; que la société Ovale, se prévalant de factures demeurées impayées malgré mise en demeure, a demandé la condamnation de l'AREPA à les lui régler, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société Ovale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures d'acompte sur les économies démontrées pour les postes « coûts sociaux » et « Télécoms », alors, selon le moyen :
1°/ que la convention du 24 mai 2004 prévoit que, s'agissant des coûts sociaux, il faut distinguer, d'une part, les récupérations et régularisations acquises par le client sur l'année en cours et les années antérieures, lesquelles sont respectivement facturées « dès réception par le client » et « à la date effective de régularisations » et, d'autre part, les économies réalisées par la mise en place des préconisations du prestataire, lesquelles sont facturées trimestriellement ;qu'en retenant, pour écarter l'appel d'acompte du 25 janvier 2006 (facture n°6719-0106, production n° 5) comme non conforme aux stipulations contractuelles, que les conditions particulières du contrat prévoyaient la facturation au fur et à mesure des récupérations et régularisations reçues par le client, là où l'appel d'acompte litigieux était relatif aux préconisations du prestataire et relevait dès lors d'une facturation trimestrielle, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, le contrat du 24 mai 2004 prévoit, d'une part, que tout rapport non contesté dans le délai de sept jours est réputé accepté et, d'autre part, qu'un acompte de 5% sera versé au prestataire à la remise du rapport ; qu'en estimant, pour décider que l'AREPA était fondée à ne pas avoir répondu à l'appel correspondant aux 5% exigible au dépôt du rapport, que la société Ovale ne pouvait se prévaloir d'un rapport en bonne et due forme, après avoir pourtant constaté que l'AREPA avait accepté le rapport relatif à la phase II du poste Télécoms, ce dont il résultait que l'acompte de 5% était dû, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de la convention, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en refusant le versement des acomptes au titre du poste Télécoms Phase II, après avoir pourtant constaté que les préconisations avaient été, ne serait-ce que partiellement, mises en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'enfin, les articles 5.1 et 5.2 stipulent qu'un acompte sur le montant des économies démontrées sera exigé à la présentation du rapport, à la mise en place des préconisations, ou à défaut dans les trois mois qui suivent la présentation du rapport ; qu'en estimant, pour fixer à 3 922,50 euros le montant dont aurait normalement été redevable l'AREPA au titre du dépôt du rapport et à 7 845 euros le montant maximum des acomptes trimestriels intermédiaires, que ces acomptes doivent être interprétés comme dus sur la rémunération reconnue au prestataire soit 50% des économies démontrées, là où le contrat prévoit que les acomptes sont calculés sur le montant des économies démontrées - et non pas 50% de celles-ci -, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de recherche d'économies du 24 mai 2004 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt interprétant les stipulations ambiguës du contrat, retient que la facturation provisoire d'acomptes sur les économies démontrées ne devait pas être appliquée au poste "coûts sociaux" ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir énoncé les modalités de facturation applicables au poste Télécoms Phase II en vertu des conditions particulières du contrat et fixé, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des clauses en présence rendait nécessaire, l'assiette sur laquelle les acomptes appelés devaient être calculés, a retenu qu'il ne pouvait être réclamé paiement des factures d'acomptes telles qu'elles avaient été établies ; qu'ayant ensuite relevé les manquements de la société Ovale dans l'exécution de son contrat, tenant à l'absence de rapport d'audit sur le système de téléphonie préexistant, dont la carence a été révélée lors de sa mise en oeuvre, et estimé que l' AREPA n'avait pas été, de ce fait, en mesure d'accepter de façon éclairée le principe d'un changement d'installation, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à refuser le versement des acomptes en dépit de la mise en oeuvre partielle des préconisations, a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ovale fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité visée à l'article 5.6 du contrat, afférent aux postes « coûts sociaux » et « Télécoms », alors selon le moyen, que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au paiement des factures d'acompte entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant la société Ovale en paiement de l'indemnité prévue à l'article 5.6 du contrat du 24 mai 2004 pour non-paiement des factures d'acompte ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ce moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Ovale fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 24 mai 2004 à ses torts, avec effet à la date de l'assignation, de l'avoir condamnée à payer à l'AREPA la somme de 10000 euros pour rupture abusive et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat, alors selon le moyen :
1°/ que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, prononcer, dans le dispositif de son arrêt, la résiliation du contrat du 24 mai 2004 aux torts exclusifs de la société Ovale et retenir, dans ses motifs, que celle-ci en aurait été l'auteur, de manière abusive et brutale, par le biais de son action en indemnisation et paiement, pour justifier sa condamnation à payer à l'AREPA une somme pour rupture abusive ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, et à tout le moins, la résiliation d'une convention ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie dès lors qu'il est constaté un manquement par l'autre partie à ses obligations contractuelles ;qu'en retenant que la société Ovale avait rompu le contrat du 24 mai 2004 de manière brutale et abusive, après avoir condamné l'AREPA à payer à la société Ovale le montant de factures qu'elle refusait de régler, ce qui caractérisait un manquement de l'AREPA à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ qu'en outre, la société Ovale faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'outre le fait d'avoir cessé ses paiements, l'AREPA avait refusé l'audit sur les taxes foncières sans explication, refusé de coopérer, adopté un comportement déloyal avec les fournisseurs et fait preuve de mauvaise foi, en méconnaissance des obligations que lui imposait pourtant la convention du 24 mai 2004 ; qu'en prononçant la résiliation de la convention du 24 mai 2004 aux torts exclusifs de la société Ovale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués par la société Ovale n'auraient pas caractérisé de sa part un manquement de l'AREPA à ses obligations, excluant que la résiliation puisse être prononcée aux torts exclusifs de la société Ovale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, un contractant est fondé à résilier unilatéralement et immédiatement un contrat en l'état d'un comportement de son cocontractant d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de leurs relations contractuelles ; qu'en retenant que la société Ovale avait rompu le contrat du 24 mai 2004 de manière brutale et abusive, après avoir constaté que l'AREPA n'avait pas réglé les factures, pourtant exigibles, ce dont il résultait un manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles permettant à la société Ovale de résilier immédiatement le contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
5°/ qu'enfin, et en tout état de cause, la société Ovale faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'outre le fait d'avoir cessé ses paiements, l'AREPA avait refusé l'audit sur les taxes foncières sans explication, refusé de coopérer avec la société Ovale, adopté un comportement déloyal avec les fournisseurs présentés par le prestataire et fait preuve de mauvaise foi, en méconnaissance des obligations que lui imposait pourtant la convention du 24 mai 2004 ; qu'en retenant que la société Ovale avait rompu de manière brutale et abusive le contrat du 24 mai 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués par la société Ovale n'auraient pas caractérisé de sa part un manquement de l'AREPA à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant dans ses motifs que la société Ovale est à l'origine de la rupture brutale et sans préavis des relations contractuelles, et en prononçant, dans son dispositif, pour rejeter la demande de poursuite du contrat qui lui était présentée, sa résolution aux torts exclusifs de la société Ovale, ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive ;
Et attendu, en second lieu, qu'après avoir reproduit les stipulations de l'article 4 du contrat, qui prévoit que le prestataire sera rémunéré proportionnellement au montant des économies effectivement réalisées selon ses préconisations, l'arrêt relève que la société Ovale a refusé de tenir compte des demandes d'éléments complémentaires formées par l' AREPA dans son courrier du 21 décembre 2005 ; qu'ayant ainsi fait ressortir les motifs qui justifiaient la carence de cette dernière dans le paiement de certaines factures, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et souverainement apprécié les comportements respectifs des parties, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Ovale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'AREPA la somme de 16 084,91 euros au titre du trop-perçu sur le poste contractuel « coûts sociaux », alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que l'AREPA rapportait la preuve de ce qu'elle a acquis au titre des réparations demandées auprès de l'administration, une somme de 43 469 euros, ces économies ayant donné lieu à une facturation et à un règlement à la société Ovale pour la somme de 37 819,91 euros, sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée ; qu'en retenant que l'AREPA rapporte la preuve de ce qu'elle a acquis au titre des réparations demandées auprès de l'administration, une somme de 43 469 euros, ces économies ayant donné lieu à une facturation et à un règlement à la société Ovale pour la somme de 37 819,91 euros, tandis qu'aucun des éléments de preuve communiqués à la société Ovale, tels que mentionnés sur le bordereau de pièces de l'AREPA, ne pouvait rapporter une telle preuve, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une pièce non communiquée, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Ovale ait contesté devant la cour d'appel la justification du montant des récupérations obtenues par l'AREPA auprès de l'administration ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt se borne à dire que l'AREPA rapporte la preuve de ce qu'elle a acquis une certaine somme au titre des réparations demandées auprès de l'administration, sans en préciser la nature ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est irrecevable pour le surplus ;
Mais sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Ovale à payer à l'AREPA la somme de 46 432,58 euros en remboursement du trop-perçu par rapport aux économies effectivement réalisées sur la facture du poste Télécoms phase I, l'arrêt retient que l'AREPA établit, sans être contestée par la société Ovale sur le montant, que la rémunération de celle-ci pour l'année 2005 aurait dû être de 1 295 euros, les économies enregistrées n'ayant été que de 2 590 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Ovale contestait l'affirmation selon laquelle l'économie n'aurait été que de 2 590 euros et soutenait qu'au 31 décembre 2004 l'état des économies obtenues faisait déjà ressortir une économie de 24 940 euros, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour retenir le caractère abusif de la procédure et condamner la société Ovale à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'engagement de l'instance par la société Ovale visait à la dispenser de l'exécution d'autres stipulations essentielles de la convention, celle-ci ayant sciemment recherché depuis l'envoi de sa mise en demeure à obtenir le paiement d'une rémunération à laquelle elle n'aurait pu prétendre si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, puisqu'alors la rémunération définitive aurait été calculée sur les économies réalisées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait pour partie la demande de la société Ovale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ovale à payer à l'AREPA la somme de 46 432,58 euros en remboursement du trop perçu sur la facturation du poste Télécoms phase I et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'AREPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ovale la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour la société Ovale
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société OVALE de sa demande en paiement de factures d'acompte sur les économies démontrées pour les postes « coûts sociaux» et « Télécoms »,
AUX MOTIFS, d'abord, QUE « L'appelante oppose utilement à sa cocontractante que la facturation provisoire d'acomptes sur les économies démontrées ne devait pas être appliquée au poste « coûts sociaux », dont les conditions particulières du contrat prévoyaient la facturation au fur et à mesure des récupérations et régularisations reçues par le client ; que la contestation de l'appelante est admise sur ce point, la facture présentée de ce chef n'étant pas conforme aux stipulations contractuelles ; que la décision de première instance rejetant la demande en paiement de cette facture est confirmée » ;
1°) ALORS QUE la convention du 24 mai 2004 prévoit que, s'agissant des coûts sociaux, il faut distinguer, d'une part, les récupérations et régularisations acquises par le client sur l'année en cours et les années antérieures, lesquelles sont respectivement facturées « dès réception par le client » et « à la date effective de régularisations » et, d'autre part, les économies réalisées par la mise en place des préconisations du prestataire, lesquelles sont facturées trimestriellement ; qu'en retenant, pour écarter l'appel d'acompte du 25 janvier 2006 (facture n° 6719-0106, Production n°5) comme non conforme aux stipulations contractuelles, que les conditions particulières du contrat prévoyaient la facturation au fur et à mesure des récupérations et régularisations reçues par le client, là où l'appel d'acompte litigieux était relatif aux préconisations du prestataire et relevait dès lors d'une facturation trimestrielle, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
AUX MOTIFS, ensuite, QUE par ailleurs, la facturation provisoire des «autres postes » prévoyait l'appel d'un premier acompte de 5% à la remise du rapport, d'un acompte de 10% à la mise en place des préconisations suivis de l'appel de trois acomptes trimestriels de 10%, le solde à la fin de la période de 24 mois « avec ajustement si nécessaire ; Qu'il y a lieu d'observer que sur le poste Télécoms phase II, ainsi que le souligne l'AREPA, la société OVALE ne peut se prévaloir du dépôt d'un rapport en bonne et due forme, même émanant d'un tiers sous-traitant, comme elle l'avait fait pour les précédents postes traités ; que tout au plus peut-on considérer qu'elle a fourni à AREPA par écrit le 25 octobre 2005, les données nécessaires au chiffrage des économies, sans expliquer l'origine ni le détail de celles-ci ; que l'association AREPA apparaît fondée à ne pas avoir répondu au premier appel correspondant aux 5% de l'audit télécom phase II exigible au dépôt du rapport ; qu'à titre superfétatoire, il est relevé que les conditions particulières ne stipulent qu'un acompte de 5% ; qu'ainsi c'est à tort que la société OVALE a appelé un premier acompte de 7.845 euros alors que l'association AREPA ne pouvait être redevable tout au plus que de 3.922,50 euros ; Que dans le même sens, l'on s'interroge sur la facturation sans autre explication d'un premier acompte intermédiaire trimestriel sur l'audit de 8.826 euros, alors que les acomptes intermédiaires convenus ne pouvaient dépasser 10% des économies démontrées HT soit 7.845 euros ; Enfin, la société OVALE revendique le respect d'un échéancier comportant un premier acompte de 7.845 euros et huit acomptes trimestriels intermédiaires de 8.826 euros payables sur toute la période contractuelle de 24 mois, alors qu'en application du tableau des rémunérations figurant aux conditions particulières du contrat litigieux, elle ne pouvait exiger qu'un acompte de 5% à la remise du rapport, un acompte de 10% à la mise en place des préconisations et trois acomptes intermédiaires trimestriels de 10%, le solde étant payable en fin de contrat avec ajustement si nécessaire ; que ces acomptes doivent être interprétés comme dus sur la rémunération reconnue au prestataire soit 50% des économies démontrées » ;
Et QUE « Les économies réalisables sur l'installation et l'abonnement téléphonique – Phase II – n'ont pu être enregistrées au crédit d'AREPA faute par cette dernière d'avoir pu accueillir le déploiement sur tous ses établissements d'une installation téléphonique numérique ; que l'appelante a été amenée à faire, au vu de l'essai d'installation opéré par la société IPEVA sur l'établissement AREPA de LA TRINITE SUR MER, puis sur quatre établissements en région parisienne à la fin de l'année 2005 et au cours du premier trimestre 2006, le constat de l'inadéquation de la solution proposée aux objectifs de sa mission et à ses besoins ; qu'elle a dû signer avec la société IPEVA le 6 avril 2007 un avenant au contrat passé en septembre 2005, limitant de façon conséquente le déploiement envisagé ; Qu'il importe de remarquer que l'intimée n'avait au demeurant fourni aucun rapport d'audit à proprement parler sur le système de téléphonie préexistant comme sur celui préconisé en vue de les comparer autrement qu'en termes de coût, la carence de la société OVALE de la société OVALE, tenue par le contrat de diagnostiquer les économies pertinentes au regard de l'activité, des objectifs et de la clientèle de l'association, étant dès lors manifeste ; Qu'en effet il ressort des pièces versées aux débats qu'à aucun moment avant la mise en demeure du 27 février 2006, alors que le contrat avec la société IPEVA était conclu depuis le 13 septembre 2005, l'appelante n'a été informée des implications techniques de la solution qui lui était proposée, ni de ce que celle-ci consistait en un dégroupage total des lignes de téléphone, et qu'elle devait inciter chacun des établissements câblés par la société IPEVA à commander à France Télécom des lignes téléphoniques RTC nécessaires au portage des liens DSL sur chacun des sites installés ; que le coût de la pose de ces lignes n'était pas précisé, point regrettable pour un contrat de recherche d'économies ; qu'enfin sur le plan du choix de l'installation téléphonique elle-même, l'association AREPA, qui n'a pas disposé du rapport analysant ses besoins et ses contraintes, n'était pas en mesure d'accepter de façon éclairée le principe d'un changement d'installation ; qu'en conséquence l'appelante qui a dû négocier un avenant au contrat de déploiement envisagé avec l'installateur IPEVA, ne peut devoir du chef du poste Télécoms II aucune somme à la société OVALE » ;
2°) ALORS, d'une part, QUE le contrat du 24 mai 2004 prévoit, d'une part, que tout rapport non contesté dans le délai de sept jours est réputé accepté et, d'autre part, qu'un acompte de 5% sera versé au prestataire à la remise du rapport ; qu'en estimant, pour décider que l'AREPA était fondée à ne pas avoir répondu à l'appel correspondant aux 5% exigible au dépôt du rapport, que la société OVALE ne pouvait se prévaloir d'un rapport en bonne et due forme, après avoir pourtant constaté que l'AREPA avait accepté le rapport relatif à la phase II du poste Télécoms, ce dont il résultait que l'acompte de 5% était dû, la Cour d'appel, qui a refusé de faire application de la convention, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, d'autre part, QU'en refusant le versement des acomptes au titre du poste Télécoms Phase II, après avoir pourtant constaté que les préconisations avaient été, ne serait-ce que partiellement, mises en oeuvre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS, enfin, QUE les articles 5.1 et 5.2 stipulent qu'un acompte sur le montant des économies démontrées sera exigé à la présentation du rapport, à la mise en place des préconisations, ou à défaut dans les trois mois qui suivent la présentation du rapport ; qu'en estimant, pour fixer à 3.922,50 euros le montant dont aurait normalement été redevable l'AREPA au titre du dépôt du rapport et à 7.845 euros le montant maximum des acomptes trimestriels intermédiaires, que ces acomptes doivent être interprétés comme dus sur la rémunération reconnue au prestataire soit 50% des économies démontrées, là où le contrat prévoit que les acomptes sont calculés sur le montant des économies démontrées - et non pas 50% de celles-ci -, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de recherche d'économies du 24 mai 2004 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société OVALE de sa demande en paiement de l'indemnité visée à l'article 5.6 du contrat, afférent aux postes « coûts sociaux » et « Télécoms »,
AUX MOTIFS QUE « Au vu des circonstances de l'exécution du contrat litigieux, la société OVALE n'était fondée à réclamer l'intégralité de la rémunération du prestataire calculée exclusivement sur la base des économies démontrées, conformément à l'article 5.6 des conditions générales, qu'en ce qui concerne le poste « fournitures de bureau » ; que la décision entreprise est réformée en ce qu'elle a admis cette demande de la société d'audit pour les quatre postes pour lesquels le paiement des factures avait été réclamé ; qu'à ce titre il n'est pas inutile de relever que le jugement ne pouvait après avoir rejeté la demande en paiement afférente aux postes coûts sociaux, estimer que l'article 5.6 du contrat devait jouer sur ce poste » ;
ALORS QUE par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au paiement des factures d'acompte entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant la société OVALE en paiement de l'indemnité prévue à l'article 5.6 du contrat du 24 mai 2004 pour non-paiement des factures d'acompte ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat du 24 mai 2004 aux torts de la société OVALE, avec effet à la date de l'assignation, de l'avoir condamnée à payer à l'AREPA la somme de 10.000 euros pour rupture abusive et d'avoir débouté la société OVALE de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat
AUX MOTIFS PROPRES, d'une part, QUE « L'association appelante conteste avoir souhaité la résiliation du contrat en cause et entend voir ordonner à la société OVALE de poursuivre son exécution ; que l'intimée, qui impute cette résiliation à la seule volonté de la nouvelle direction d'AREPA en octobre 2005, ne démontre pas cette volonté par un courrier émanant d'elle-même, dans lequel le gérant s'exprimait en ces termes : «s'agissant des cinq missions restant à effectuer, vous m'avez clairement signifié que vous vous opposiez à leur mise en oeuvre et que, pour des raisons de principe qui vous sont personnelles, vous n'entendiez pas donner suite à la convention signée entre AREPA et OVALE le 24 mai 2004. Je vous remercie de me l'infirmer dans un délai qui n'excède pas sept jours, si tel n'était pas le cas » ; que c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté comme inopérant cet élément avancé unilatéralement pour preuve par la société d'audit, de même qu'il a rappelé que le refus du rapport d'audit relatif aux taxes foncières, répondant à une faculté laissée par le contrat à l'association AREPA ne pouvait dénoter une intention de rupture et que dès le 14 mars 2006, la défenderesse avait par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la poursuite de l'exécution de la convention litigieuse ; qu'en conséquence la décision est confirmée en ce qu'elle a considéré au moins dans sa motivation, la société OVALE comme auteur de la résiliation du contrat intervenue brutalement et sans préavis à l'initiative de la société OVALE, qui a refusé de tenir compte des demandes d'éléments complémentaires formées par l'association AREPA dans son courrier recommandée du 21 décembre, et a préféré assigner en invoquant les seules clauses contractuelles l'avantageant, gardant sous silence l'article 4 du contrat » ;
Et, d'autre part, QUE « L'Association AREPA démontre que la société OVALE a tenté de justifier la rupture du contrat par elle opérée par des argument fallacieux, et a sollicité la résiliation de la convention litigieuse aux torts de l'association AREPA en réalité pour échapper à l'exécution complète des stipulations contractuelles, qui prévoyait une régularisation en fin de mission au vu des économies réelles ; que c'est à juste titre que l'appelante souligne qu'elle n'a pu poursuivre jusqu'à son terme, dans le cadre du délai de deux ans qui lui était ouvert par le contrat la recherche des économies que son cocontractant lui avait promises ; qu'en outre, la société OVALE a rompu brutalement le contrat, sans respecter aucun délai de préavis alors que celui-ci était obligatoire, le contrat liant les parties ayant la nature d'une convention à durée indéterminée ; que la cour dispose d'éléments suffisants pour dire le préjudice subi par l'appelante justement compensé par l'octroi d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES, ensuite, QUE « OVALE estime que cette résiliation est intervenue de facto en octobre 2005 par la seule volonté de la nouvelle direction d'AREPA ; Il est vrai que par courrier du 7 décembre 2005, le dirigeant d'OVALE indiquait « Par ailleurs, s'agissant des cinq missions restant à effectuer, vous m'avez clairement signifié que vous vous opposiez à leur mise en oeuvre et que, pour des raisons de principe qui vous sont personnelles, vous n'entendiez pas donner suite à la convention signée entre AREPA et OVALE le 24 mai 2004. Je vous remercie de me l'infirmer dans un délai qui n'excède pas sept jours, si tel n'était pas le cas» ; ce document émanant de celui qui s'en prévaut ne saurait suffire à rapporter la preuve du fait allégué ; la défenderesse qui était parfaitement en droit de refuser l'audit relatif aux taxes foncières sans que cela puisse être interprété en soi comme une volonté de rupture justifie en tout état de cause avoir sollicité par l'intermédiaire de son avocat, dans un courrier du 14 mars 2006, la poursuite de l'exécution de la convention litigieuse ; il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnité de rupture, la requérante apparaissant être à l'origine de cette volonté de résiliation par le truchement de la présente action en justice » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, prononcer, dans le dispositif de son arrêt, la résiliation du contrat du 24 mai 2004 aux torts exclusifs de la société OVALE et retenir, dans ses motifs, que celle-ci en aurait été l'auteur, de manière abusive et brutale, par le biais de son action en indemnisation et paiement, pour justifier sa condamnation à payer à l'AREPA une somme pour rupture abusive ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, et à tout le moins, QUE la résiliation d'une convention ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie dès lors qu'il est constaté un manquement par l'autre partie à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant que la société OVALE avait rompu le contrat du 24 mai 2004 de manière brutale et abusive, après avoir condamné l'AREPA à payer à la société OVALE le montant de factures qu'elle refusait de régler, ce qui caractérisait un manquement de l'AREPA à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS, en outre, QUE la société OVALE faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'outre le fait d'avoir cessé ses paiements, l'AREPA avait refusé l'audit sur les taxes foncières sans explication, refusé de coopérer, adopté un comportement déloyal avec les fournisseurs et fait preuve de mauvaise foi, en méconnaissance des obligations que lui imposait pourtant la convention du 24 mai 2004 (Ses conclusions, p. 24 et s.) ; qu'en prononçant la résiliation de la convention du 24 mai 2004 aux torts exclusifs de la société OVALE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués par la société OVALE n'auraient pas caractérisé de sa part un manquement de l'AREPA à ses obligations, excluant que la résiliation puisse être prononcée aux torts exclusifs de la société OVALE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'un contractant est fondé à résilier unilatéralement et immédiatement un contrat en l'état d'un comportement de son cocontractant d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de leurs relations contractuelles ; qu'en retenant que la société OVALE avait rompu le contrat du 24 mai 2004 de manière brutale et abusive, après avoir constaté que l'AREPA n'avait pas réglé les factures, pourtant exigibles, ce dont il résultait un manquement grave de celle-ci à ses obligations contractuelles permettant à la société OVALE de résilier immédiatement le contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
5°) ALORS, enfin, et en tout état de cause, QUE la société OVALE faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'outre le fait d'avoir cessé ses paiements, l'AREPA avait refusé l'audit sur les taxes foncières sans explication, refusé de coopérer avec la société OVALE, adopté un comportement déloyal avec les fournisseurs présentés par le prestataire et fait preuve de mauvaise foi, en méconnaissance des obligations que lui imposait pourtant la convention du 24 mai 2004 (Ses conclusions, p. 25 et s.) ; qu'en retenant que la société OVALE avait rompu de manière brutale et abusive le contrat du 24 mai 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués par la société OVALE n'auraient pas caractérisé de sa part un manquement de l'AREPA à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OVALE à payer à l'AREPA la somme de 46.432,58 euros en remboursement du trop-perçu par rapport aux économies effectivement réalisées sur la facture du poste Télécoms phase I,
AUX MOTIFS PROPRES, d'abord, QUE « Les économies effectivement obtenues sur le coût des communications (phase I), ne sont pas contestées mais seulement relativisées par l'Association, qui établit sans être contestée par la société OVALE sur le montant, que la rémunération de la société OVALE pour l'année 2005 aurait dû être de 1.295 euros, les économies enregistrées n'étant que de 2.590 euros TTC ; que la société OVALE qui a facturé et perçu une somme de 47.727,58 euros TTC, a donc perçu en trop une somme de 46.432,58 euros TTC ;
Et AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES, ensuite, QUE « AREPA soutient avoir indûment versé à OVALE au titre de la phase I du plan Télécoms, 46.432,58 euros TTC ; OVALE ne contestant pas cette allégation, il sera fait droit à ce chef de demande » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la société OVALE soutenait dans ses écritures d'appel (Ses conclusions, p. 23) que l'économie réalisée découle d'une diminution du tarif de la minute de téléphone de 40% de sorte que l'état des économies obtenues au 31 décembre 2004 fait déjà ressortir une économie de 24.940 euros, contestant ainsi l'affirmation selon laquelle l'économie n'aurait été que de 2.590 euros ; qu'en retenant pourtant que l'association établit, sans être contestée par la société OVALE sur le montant que la rémunération aurait dû être de 1.295, les économies enregistrées n'étant que de 2.590 euros, la Cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en affirmant que l'Association établit que la rémunération de la société OVALE pour l'année 2005 aurait dû être de 1.295 euros, les économies enregistrées n'étant que de 2.590 euros TTC, sans préciser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la Cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, enfin, QUE l'article 5.4 de la convention stipule que si pour des raisons tenant au client certaines préconisations n'étaient pas mises en place, ou partiellement appliquées, le paiement du solde de la rémunération du prestataire sera néanmoins exigible et calculée exclusivement sur la base des économies démontrées ; que la société OVALE faisait valoir, dans ses écritures d'appel (Ses conclusions, p. 23-24) que l'AREPA ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a mis en place la totalité des préconisations formulées par le prestataire de sorte qu'il est impossible de savoir si elle s'y est conformée ou si elle les a ignorées ; qu'en se bornant à retenir que l'association établit que les économies réalisées sont de 2.590 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'AREPA, sur laquelle pesait la charge de la preuve, avait mis en place l'ensemble des préconisations formulées par la société OVALE, ce dont il résulterait que la rémunération due était calculée sur la base des économies démontrées et non réalisées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OVALE à rembourser à l'AREPA la somme de 16.084,91 euros au titre du trop-perçu sur le poste contractuel « coûts sociaux »,
AUX MOTIFS QUE « L'association AREPA rapporte la preuve de ce qu'elle a acquis au titre des réparations demandées auprès de l'administration, une somme de 43.469 euros, ces économies ayant donné lieu à une facturation et à un règlement à la société OVALE pour la somme de 37.819,91 euros ;que par application de la convention signée par les parties, le montant de la rémunération du prestataire s'élève à 21.735 euros, correspondant à 50% des récupérations ; que la société OVALE a ainsi enregistré un trop-perçu égal à 16.084,91 euros ; qu'il est fait droit à la demande de l'appelante en remboursement de ce trop-perçu » ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en retenant que l'AREPA rapportait la preuve de ce qu'elle a acquis au titre des réparations demandées auprès de l'administration, une somme de 43.469 euros, ces économies ayant donné lieu à une facturation et à un règlement à la société OVALE pour la somme de 37.819,91 euros, sans préciser ni analyser les documents sur lesquels elle s'est fondée, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a pas été régulièrement communiquée ; qu'en retenant que l'AREPA rapporte la preuve de ce qu'elle a acquis au titre des réparations demandées auprès de l'administration, une somme de 43.469 euros, ces économies ayant donné lieu à une facturation et à un règlement à la société OVALE pour la somme de 37.819,91 euros, tandis qu'aucun des éléments de preuve communiqués à la société OVALE, tels que mentionnés sur le bordereau de pièces de l'AREPA, ne pouvait rapporter une telle preuve, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur une pièce non communiquée, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société OVALE à payer à l'AREPA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QUE « Au vu de l'exposé des faits et des relations contractuelles, l'association AREPA apparaît fondée à soutenir que la société OVALE a sciemment recherché depuis l'envoi par ses soins de la mise en demeure du 27 février 2006, confirmée par la lettre du 31 mars 2006 et par l'assignation dont elle a pris l'initiative, à obtenir le paiement d'une rémunération à laquelle elle n'aurait pu prétendre si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme, puisqu'alors la rémunération définitive aurait été calculée sur les économies réalisées ; que l'engagement de l'instance par la société OVALE est donc abusif comme visant à la dispenser de l'exécution d'autres stipulations essentielles de la convention ; que le préjudice causé à l'appelant de ce chef doit être réparé par la mise à la charge de la société OVALE d'une indemnité de 5.000 euros » ;
ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant la société OVALE à payer à l'AREPA une certaine somme pour procédure abusive, après pourtant que le tribunal a fait droit à l'ensemble de ses prétentions et après avoir elle-même fait droit à une partie de ses demandes, ce qui excluait tout abus dans l'exercice du droit d'agir, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14296
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2011, pourvoi n°10-14296


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14296
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