La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°10-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 10-13890


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SERM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement du département de l'Hérault ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité revenant aux c

onsorts X... au titre de l'expropriation, au profit de la société d'équipement d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SERM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du gouvernement du département de l'Hérault ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ;
Attendu que, pour fixer l'indemnité revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation, au profit de la société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) d'une parcelle leur appartenant en indivision, l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009), retient que l'exproprié produit devant la cour le jugement SERM/ A... en date du 24 février 2003 dont il indique lui-même qu'il a été réformé en appel, et que s'agissant de ce terme de référence il n'est pas sérieusement contestable que la cour a ramené à 51 euros/ m ² l'évaluation de 22 396 m ² ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que cet arrêt avait été versé aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé réformant le jugement du 24 février 2003 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement de la région montpellieraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 142. 284 euros l'indemnité due par la SERM au profit des consorts X... pour l'expropriation de la parcelle cadastrée Section TY n° 190, d'une superficie de 2. 470 m2, sise lieu-dit... à MONTPELLIER,
statuant le Commissaire du gouvernement entendu en ses observations,
alors que la chambre statue sur mémoires ; les parties et le commissaire du gouvernement peuvent toutefois développer les éléments de leurs mémoires ou conclusions ; qu'en se prononçant après avoir entendu, lors des débats, le Commissaire du gouvernement en ses observations, cependant que celui-ci n'avait pas déposé de conclusions d'appel, de sorte qu'il ne pouvait pas formuler d'observations orales, la Cour d'appel a violé l'article R 13-52 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 142. 284 euros l'indemnité due par la SERM au profit des consorts X... pour l'expropriation de la parcelle cadastrée Section TY n° 190, d'une superficie de 2. 470 m2, sise lieu-dit... à MONTPELLIER,
Aux motifs, sur la valorisation du terrain litigieux, que les consorts X... produisent un jugement définitif en date du 28. 11. 2005 concernant l'expropriation d'une partie limitée de la même parcelle, à l'époque simplement pour recalibrer la voie publique ; que l'appelant SERM indique (p. 14 de son mémoire d'appelant) que le Commissaire du gouvernement produisait en premier ressort l'arrêt Z.../ SERM rendu le 15. 02. 2005 par la Cour de MONTPELLIER ; que Monsieur X... produit devant la Cour dans la présente instance le jugement définitif du 28. 11. 2005 susvisé, le jugement du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER concernant Monsieur Y... en date du 27. 06. 2005 et le jugement SERM/ A... en date du 24. 02. 2003, dont il indique lui-même qu'il a été réformé en appel ; que la Cour estime que la loyauté du débat contradictoire a été respectée puisque la SERM discute ces éléments dans ses conclusions responsives, le quatrième terme devant effectivement être écarté (B.../ SERM) puisqu'il n'est pas produit ; que dans ce cadre contradictoire ainsi reprécisé, la Cour ne peut que relever qu'en novembre 2005, la même parcelle X... a déjà été l'objet d'une emprise de 275 m2, évaluée à 20 euros/ m2 … que s'agissant du jugement C.../ Y... du 27. 06. 2005, les 25. 418 m2 ont été évalués sur la base de 45 euros/ m2 … que s'agissant du terme de référence A.../ SERM, il n'est pas sérieusement discutable que la Cour a ramené à 51 €/ m2 l'évaluation de 22. 396 m2 « en bordure de constructions en cours de réalisation de la 1ere tranche de la ZAC.... desservies par des réseaux individuels et jouxtant à quelques mètres de leur limite séparative les réseaux publics de la ZAC » ; que l'on peut épiloguer à loisir sur le site plus avantageux, les conclusions de la SERM étant évolutives sur ce volet puisqu'à l'époque elle soutenait que les terrains A... étaient " en périphérie ", le premier juge lui rappelant la situation privilégiée et le projet de la ville de " se mettre au vert " ; que s'imposait dans cet arrêt une évaluation en février 2003 ; que référence faite aux caractéristiques propres de la parcelle litigieuse, la Cour ne discerne pas l'importance réelle, en termes de valorisation, de l'absence de " desserte par des réseaux individuels " de la parcelle X... litigieuse, seul argument de la SERM sur ce volet précis ; qu'en conclusion, et sauf à ignorer le temps écoulé jusqu'au 28. 01. 2009 et l'ouverture au zonage AU-1-7 intervenue depuis le 28. 11. 2005 (date d'une première expropriation partielle de la même parcelle), ainsi que l'évaluation à 45 ou 51 €/ m2, en juin 2005 ou février 2003, de terrains ouverts aux constructions publiques (6NA01) ou en situation privilégiée en ZAC, quoique non qualifiable de terrain à bâtir, c'est donc une confirmation qui s'impose de l'évaluation à 52 euros/ m2 pour le Premier juge, pour une parcelle au surplus de dimension moyenne,
Alors qu'à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en cause d'appel, la SERM faisait valoir « que les expropriés se prévalent … des termes de référence suivants : … Jugement Chambre expropriation TGI MONTPELLIER 24 février 2003 A.../ SERM par lequel la Juridiction de l'expropriation du département de l'HERAULT a fixé à 61 euros le prix par m2 de biens sis à MONTPELLIER, lieu-dit le Coteau, cadastré Sections TN 69 et 71 d'une superficie de 22. 396 m2 et inclus dans la ZAC Malbosc ; ils ajoutent que le juge d'appel a ramené l'indemnité octroyée par le Premier juge à 51 euros/ m2 … (ce) terme de référence … n'est pas à nouveau versé aux débats » ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, pour procéder à l'évaluation du terrain exproprié, que « s'agissant du terme de référence A.../ SERM, il n'est pas sérieusement discutable que la Cour a ramené à 51 €/ m2 l'évaluation de 22. 396 m2 « en bordure de constructions en cours de réalisation de la 1ere tranche de la ZAC.... desservies par des réseaux individuels et jouxtant à quelques mètres de leur limite séparative les réseaux publics de la ZAC » … que s'imposait dans cet arrêt une évaluation en février 2003 … qu'en conclusion, et sauf à ignorer le temps écoulé jusqu'au 28. 01. 2009 et l'ouverture au zonage AU-1-7 intervenue depuis le 28. 11. 2005 (date d'une première expropriation partielle de la même parcelle), ainsi que l'évaluation à … 51 €/ m2, en … février 2003, de terrains … en situation privilégiée en ZAC, quoique non qualifiable de terrain à bâtir, c'est donc une confirmation qui s'impose de l'évaluation à 52 euros/ m2 pour le Premier juge, pour une parcelle au surplus de dimension moyenne », cependant qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu, sur l'appel du jugement rendu par le Juge de l'expropriation de MONTPELLIER le 24 février 2003, dans l'affaire A.../ SERM, aurait été versé aux débats par les consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 13-49 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-13890
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°10-13890


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award