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10/05/2011 | FRANCE | N°09-12839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 09-12839


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient pris possession de leur habitation le 16 janvier 2002 malgré l'existence de réserves de peu d'importance, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le contrat de garantie ne pouvait pas prévoir une clause plus favorable pour les maîtres d'ouvrage que l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, a par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguït

é de la clause portée à l'article 3 de la garantie de livraison à prix et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient pris possession de leur habitation le 16 janvier 2002 malgré l'existence de réserves de peu d'importance, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le contrat de garantie ne pouvait pas prévoir une clause plus favorable pour les maîtres d'ouvrage que l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, a par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause portée à l'article 3 de la garantie de livraison à prix et délai convenu consentie, au profit des époux X..., par la société Chiyodia Fire et Marine, aux droits de laquelle vient la société AIOI Motor et General Insurance (AIOI), retenu que la garantie donnée avait pour terme la livraison de l'ouvrage effective au 16 janvier 2002 et non la date ultérieure de levée des réserves et que la demande des époux X... tendant au versement d'une indemnité de retard complémentaire ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société AIOI Motor and General Insurance la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIOI Motor and General Insurance Compagny of Europe Ltd à payer la somme de 26.400,51 euros et d'avoir débouté les époux X... de leur demande de pénalités de retard et de paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... se prévalent des dispositions de l'article 3 de l'engagement de garantie de livraison de leur maison aux prix et délais convenus qu'ils ont souscrit le 9 février 1999, ainsi que des dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation pour soutenir qu'en l'absence de levée de la totalité des réserves exprimées au moment de la réception du 16 janvier 2002, la société AIOI doit leur verser les pénalités de retard allouées en première instance pour la période du 10 juin 1999 au 3 mai 2004 ; qu'ils précisent que cette somme de 26.400,51 euros doit s'ajouter à la provision à valoir sur les pénalités octroyée par l'arrêt rendu le 10 décembre 2001 par la Cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé ; mais considérant que les réserves exprimées sont de peu d'importance et n'étaient pas de nature à empêcher les époux X... d'habiter dans leur maison dès sa réception du 16 janvier 2002 ; que s'agissant d'une garantie de livraison dans le délai convenu, la clause prévue au contrat de la société AIOI selon laquelle « si le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception de l'ouvrage ne sont pas réalisés, le garant verse au maître de l'ouvrage des pénalités forfaitaires par jour de retard ne pouvant pas excéder 1/3000ème du prix convenu, après une franchise de 30 jours », a pour terme la livraison de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... ont reçu les clés et pris possession des lieux le 16 janvier 2002 en sorte que la livraison a été effective à cette dernière date ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L 231-6 IV du Code de la construction et de l'habitation sont inapplicables et que les ces maîtres d'ouvrage soutiennent à tort que la clause sus énoncée doit s'interpréter comme faisant courir les pénalités contractuelles jusqu'à la levée des réserves consignées par eux ; que la société AOIO a pris en compte la somme due par elle au titre des pénalités de retard entre le 10 juin 1999 et le 16 janvier 2002 dans son décompte du 24 janvier 2002 ; que dès lors les époux X... doivent être déboutés de leur demande de pénalité complémentaire ;
ALORS D'UNE PART, QUE selon l'article 3 de l'attestation de garantie « si le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception de l'ouvrage ne sont pas réalisés, le garant verse au maître de l'ouvrage des pénalités forfaitaires par jour de retard… » ; qu'il résulte de cette stipulation qui fait la loi des parties, que les pénalités de retard sont dus tant que les travaux nécessaires à la levée des réserves n'ont pas été exécutés, nonobstant la livraison de l'ouvrage ; qu'en énonçant que la garantie aurait pour terme la livraison de l'ouvrage, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 précité, et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation selon lequel des pénalités sont dues en cas de retard de livraison a pour objet la protection du maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas interdit aux parties de déroger aux dispositions de cet article par des stipulations contractuelles comme en l'espèce, plus favorables au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 231-6 précité et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12839
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°09-12839


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.12839
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