La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2011 | FRANCE | N°08-16226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 2011, 08-16226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Perspectives de construction s'est pourvue en cassation le 16 juin 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 11 mars 2008 ;

Attendu que par arrêt du 1er décembre 2010, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 1er mars 2011, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à la date du 29 mars 2011, aucune diligence n'a été

effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRON...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Perspectives de construction s'est pourvue en cassation le 16 juin 2008 contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 11 mars 2008 ;

Attendu que par arrêt du 1er décembre 2010, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 1er mars 2011, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à la date du 29 mars 2011, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16226
Date de la décision : 10/05/2011
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 2011, pourvoi n°08-16226


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.16226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award