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05/05/2011 | FRANCE | N°10-16944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-16944


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mars 2010 ), que la société Vesoul transports (la société), dont le dirigeant était M. X..., a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 septembre 2006, statuant sur l'action d'un actionnaire, a notamment annulé une vente conclue entre la société et la société civile immobilière BSR

(la SCI), comprenant des biens immobiliers, ordonné la réintégration des biens d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mars 2010 ), que la société Vesoul transports (la société), dont le dirigeant était M. X..., a été déclarée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 12 septembre 2006, statuant sur l'action d'un actionnaire, a notamment annulé une vente conclue entre la société et la société civile immobilière BSR (la SCI), comprenant des biens immobiliers, ordonné la réintégration des biens dans le patrimoine de la société, la restitution du prix de vente par la société et la répétition de loyers par la SCI ; que, par ordonnance du 14 septembre 2007, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société, après des débats auxquels la société a été appelée en la personne de M. X..., a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques de bâtiments industriels de la société ; que M. X... et la SCI ayant formé un recours, le tribunal de commerce de Vesoul-Gray a dit l'opposition de M. X... recevable, a rejeté l'intervention "valant tierce opposition" de la SCI, a réformé l'ordonnance du juge-commissaire, a enjoint au mandataire liquidateur de rembourser à la SCI le prix d'achat des biens et de réintégrer à l'actif de la procédure l'immeuble qui sera mis en vente et a ordonné la répétition de loyers par la SCI ; que M. Y..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société, a formé un appel-nullité contre le jugement ; que par un arrêt irrévocable du 6 mai 2009, la cour d'appel de Besançon a déclaré l'appel recevable, a annulé le jugement et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la nullité éventuelle de l'ordonnance du 14 septembre 2007 ;

Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire, d'autoriser M. Y..., ès qualités, à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour y poursuivre la vente de l'immeuble litigieux en la forme de la saisie immobilière ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité affectant l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement résultait de ce que la société n'avait pas été appelée à la procédure en la personne d'un représentant légalement désigné, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait statuer sur le fond du droit, même si elle déclarait l'ordonnance et le jugement nuls ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi;

Condamne la société BSR et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BSR et de M. X..., les condamne, in solidum, à payer aux sociétés BNP Paribas et Crédit agricole de Franche-Comté la somme de 1 000 euros chacune, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société BSR et M. X...

La société B SR et monsieur X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2007, autorisé Maître Y..., liquidateur de la société Vesoul Transports, à se pourvoir devant tribunal de grande instance de Vesoul pour y poursuivre la vente de l'immeuble litigieux en la forme de la saisie immobilière ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 26 septembre 2008 a été annulé au motif que le tribunal de commerce de Vesoul a commis un excès de pouvoir en statuant hors la présence de la débitrice, la SA Vesoul Transports n'ayant pas été appelée à la procédure en la personne d'un représentant légalement désigné, pour exercer son droit propre à discuter la requête déposée par Maître Y..., ès-qualités, la cour observant dès lors que la même irrégularité était susceptible d'être reprochée à l'ordonnance du juge-commissaire sur laquelle il lui appartient de statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler à la SCI BSR et à Bernard X..., intimés qui concluent d'une même voix, que les effets de l'appel nullitc de l'appel annulation sont identiques : dans le, eux cas, la dévolution s'opère pour le tout en vertu de l'article 562 du code de procédure civile ; que cependant la cour qui statue après annulation du jugement en lieu et place du tribunal de la procédure collective saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire, ne peut se prononcer sur cette décision que si le tribunal avait été saisi par un recours régulier ; que sur ce point, Maître Y..., ès-qualités, fait valoir à juste titre que Bernard X... étant dépourvu d'intérêt personnel à contester les modalités de la réalisation de l'actif de la SA Vesoul Transports et tout aussi dépourvu de qualité à agir au nom de cette société, le recours formé par celui-ci n'est pas recevable ; que le tribunal de la procédure collective avait été saisi par voie d'intervention volontaire d'une tierce opposition de la part de la SCI BSR, sur la recevabilité de laquelle ni l'appelant ni les autres intimés n'ont émis d'objection ; qu'il est à noter qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une tierce opposition (cette voie de recours s'exerce devant l'organe juridictionnel qui a rendu la décision critiquée) mais d'un recours (communément appelé opposition) à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'un tel recours est recevable pourvu que son auteur ait un intérêt légitime à prendre position sur la question litigieuse : c'est le cas de la SCI BSR qui entend faire juger qu'à défaut pour elle d'avoir reçu restitution du prix payé pour l'acquisition de l'ensemble immobilier en cause, celui-ci n'a pas réintégré l'actif de la SA Vesoul Transports, le liquidateur ne disposant pas dès lors du droit de le faire vendre ; qu'il sera encore précisé qu'à défaut pour la SCI BSR d'avoir reçu notification de l'ordonnance, alors même que cette décision était susceptible de toucher à ses intérêts, le délai de recours n'avait pas couru à la date à laquelle cette partie est intervenue à la procédure ; qu'en conséquence, nonobstant l'irrecevabilité du recours formé par Bernard X..., la Cour est saisie, comme l'était le tribunal de commerce Vesoul, de l'examen de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2007 ; que cette ordonnance encourt la nullité pour excès de pouvoir, pour des motifs identiques à ceux rappelés, qui ont entraîné l'annulation du jugement du 26 septembre 2008 ; que sur le fond, qui est dévolu à la cour comme dit précédemment, il convient de constater que la restitution in integrum résultant de la nullité de l'acte de vente conduit à remettre le bien en cause dans le patrimoine du vendeur cependant que l'acquéreur récupère le prix versé : c'est ce qui doit se produire en l'espèce, étant observé que le montant dû à la SCI BSR n'est pas retenu malicieusement par la partie adverse, mais en vertu de dispositions impératives qui réglementent la nature de la créance de restitution et les modalités de celle-ci ; qu'en conséquence , il convient de faire droit à la requête déposée par Maître Y..., ès-qualités, en l'autorisant à poursuivre la vente de l'immeuble dont le produit, le cas échéant sera affecté à la BSR dans les conditions légales, sans qu'il y ait lieu à ce stade d'en examiner l'application ;

ALORS QUE dans le cas d'un appel-nullité, la dévolution du litige à la cour d'appel constitue une vii aTtion de la prohibition légale de l'appel, de sorte que si une partie s'est trouvée dans l'impossibilité de défendre ses droits en première instance, après annulation du jugement, elle doit être entendue sur le fond par la juridiction de première instance devant laquelle la cour d'appel doit renvoyer les parties à se pourvoir; que dès lors en l'espèce où elle était saisie d'un appel nullité en décidant, pour faire droit au fond à la requête de maître Y... et l'autoriser en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vesoul transports à se pouce voir devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour y poursuivre la vente de l'immeuble litigieux en la forme de la saisie immobilière, qu'elle était saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16944
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-16944


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16944
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