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05/05/2011 | FRANCE | N°10-16332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-16332


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2009), que Mme X..., locataire, a obtenu en référé, le 24 juillet 2007, l'autorisation de faire effectuer tous les travaux de mise aux normes du local commercial, à usage de restaurant, appartenant à M. et Mme Y..., exigés par la direction des services techniques municipaux ; que, par ordonnance du 13 novembre 2007, le juge des référés a enjoint à Mme X... l'arrêt immédiat, sous peine d'astrei

nte, de tous les travaux autres que ceux autorisés et ordonné une exp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 30 novembre 2009), que Mme X..., locataire, a obtenu en référé, le 24 juillet 2007, l'autorisation de faire effectuer tous les travaux de mise aux normes du local commercial, à usage de restaurant, appartenant à M. et Mme Y..., exigés par la direction des services techniques municipaux ; que, par ordonnance du 13 novembre 2007, le juge des référés a enjoint à Mme X... l'arrêt immédiat, sous peine d'astreinte, de tous les travaux autres que ceux autorisés et ordonné une expertise ; que M. et Mme Y... ont demandé à un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;Mais attendu que, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt ne dit pas qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que des travaux autres que ceux d'assainissement auraient été entrepris par Mme X..., en violation de l'ordonnance du juge des référés ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que Mme X... n'avait réalisé que des travaux rendus nécessaires par la mise aux normes des locaux de sorte qu'elle n'avait pas enfreint les obligations enjointes par l'ordonnance du 13 novembre 2007 et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, qu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte et à la condamnation à une nouvelle astreinte ;
D' où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y..., les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
M. et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de liquidation de l'astreinte prononcée à leur profit par le juge des référés le 13 novembre 2007 et d'avoir dit n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il est versé aux débats le rapport d'expertise du 3 juin 2008 de M. Z... commis par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2007 ; que l'expert a examiné les travaux projetés par une étude de la société Caraïbes-Environnement ayant servi de base à l'exécution des travaux ; qu'il en a conclu que cette étude « est deux fois supérieure à la consommation réelle de l'établissement, conduisant à un surdimensionnement des équipements inadaptés au type de fonctionnement du restaurant avant travaux » ; qu'il précise que deux solutions étaient possibles, dont l'une nécessitait une emprise au sol très importante, celle réalisée par Mme X..., et qu'il convenait avant d'entreprendre l'exécution de l'une ou l'autre d'effectuer une étude économique et financière et d'obtenir l'accord des propriétaires ; qu'il ajoute que « le choix de la filière dite classique, à partir d'une simple étude préalable non confirmée par une étude d'exécution a conduit à : 1) surdimensionnement de l'installation d'épuration (bas à graisse et fosse toutes eaux), 2) des travaux conséquents affectant l'existant bâti en l'absence de surface disponible » ; qu'il ajoute que le bac à graisse existant n'avait pas à être remplacé, et que la fosse toutes eaux installée, de 24 m3, est environ trois fois supérieure à celle qu'elle aurait dû être ; qu'il considère que si une étude avait été réalisée, il n'aurait pas été exécuté un filtre à sable de 100 m², mais un filtrage par septodiffuseur qui aurait réduit la surface du filtre de 50 % environ et n'aurait pas entraîné la démolition et la reconstruction des bâtiments ; qu'il indique que les travaux de mise en conformité de l'assainissement, tels qu'autorisés par l'ordonnance de référé du 24 juillet 2007 auraient pu être exécutés pour un coût de 115 à 120 000 euros alors qu'ils ont coûté environ 282 000 euros ; qu'il résulte également du rapport que Mme X... avait confié à son architecte un programme de travaux relatif à l'assainissement et à la rénovation du bâtiment sanitaire, dès le 12 septembre 2005, et une étude au bureau d'études Caraïbes-Environnement au 3ème trimestre 2006, c'est-à-dire bien avant la mise en demeure qui lui a été adressée par la collectivité locale le 16 janvier 2007 ; que l'expert en conclut que Mme X... avait le temps nécessaire pour effectuer une étude d'impact, ce qui l'aurait conduit à choisir des travaux correctement dimensionnés, moins onéreux et moins destructifs ; qu'il considère cependant que les travaux réalisés correspondent, certes largement, à ce qui était demandé par l'administration dans son courrier du 16 janvier 2007 ; qu'il en résulte que tous les travaux entrepris par Mme X... consistent en la conséquence des travaux qu'elle se devait d'exécuter pour la mise en conformité du réseau d'assainissement, quand bien même la solution qu'elle a choisie n'était pas la plus appropriée ; qu'il n'est pas démontré ni relevé par l'expert que des travaux auraient été entrepris sans aucune relation avec ceux d'assainissement, ce que n'autorisait pas l'ordonnance du 13 novembre 2007 ; que le surcoût des travaux finalement réalisés relève des rapports bailleur/locataire dans le cadre de la procédure soumise à la juridiction compétente pour les trancher ; que Mme X... ayant pris le soin de s'entourer de conseils, architecte et bureau d'études spécialisés, il doit être considéré que son comportement et les difficultés rencontrées, au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ne pouvaient conduire le premier juge à liquider l'astreinte prononcée à son égard ;
1°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise, M. Z... avait expressément conclu que Mme X... avait entrepris des travaux « non conformes à l'ordonnance du T.G.I. de Basse-Terre du 24 juillet 2007 » et estimé ces travaux « autres que ceux d'assainissement » aux environs de 215.00 euros (p. 29 du rapport d'expertise produit par les exposants) ; qu'en énonçant néanmoins, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... en liquidation de l'astreinte prononcée à leur profit par l'ordonnance de référé du 13 novembre 2007, qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise que des travaux autres que ceux d'assainissement auraient été entrepris par Mme X..., en violation de ladite ordonnance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS Qu'en application de l'article 36, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991, si le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter doivent être pris en compte pour liquider l'astreinte, le juge n'a, cependant, pas le pouvoir de refuser de liquider l'astreinte en raison de ce comportement et ces difficultés ; qu'en se fondant, pour refuser de liquider l'astreinte provisoire prononcée au profit des exposants, sur le comportement et les difficultés rencontrées par Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p.5 §A) qu'en poursuivant des travaux hors assainissement, malgré la décision du juge des référés lui enjoignant l'arrêt immédiat de ceux-ci, Mme X... n'avait pas permis à l'expert d'accomplir pleinement sa mission, comme cela avait été constaté par l'expert lui-même et par le premier juge ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de liquider l'astreinte en raison du comportement de Mme X..., que celle-ci s'était entourée de conseils, architecte et bureau d'études spécialisés, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que son comportement justifiait la liquidation de l'astreinte et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16332
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-16332


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16332
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