La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2011 | FRANCE | N°10-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mai 2011, 10-11816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2007, pourvoi n° 05-21.829), qu'un litige relatif à la succession de Pierre X..., décédé en 1994, opposant Mme Y..., épouse divorcée du défunt, à Mme Z..., leur fille, un jugement a homologué un rapport d'expertise en ce qu'il déterminait les biens propres de Mme Y... ainsi que les biens dépendant de la succession de Pierre X... et évaluait les droits des parties, et a ordonné la liquida

tion et le partage de l'indivision ; que Mme Z... ayant interjeté appel, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2007, pourvoi n° 05-21.829), qu'un litige relatif à la succession de Pierre X..., décédé en 1994, opposant Mme Y..., épouse divorcée du défunt, à Mme Z..., leur fille, un jugement a homologué un rapport d'expertise en ce qu'il déterminait les biens propres de Mme Y... ainsi que les biens dépendant de la succession de Pierre X... et évaluait les droits des parties, et a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision ; que Mme Z... ayant interjeté appel, la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 1er juin 2005, a réformé le jugement sur l'homologation du rapport de l'expert, dit n'y avoir lieu à homologation qu'en ce qui concernait la valeur des différents biens, constaté que certaines parcelles étaient des biens propres à Mme Y... et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; que cet arrêt a été partiellement cassé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction de renvoi n'était pas saisie de la question du régime de propriété des biens immobiliers acquis au nom de Pierre X..., selon actes des 25 août et 23 septembre 1952, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en appréciant l'étendue de sa saisine au regard du moyen qui avait emporté la cassation partielle de l'arrêt du 1er juin 2005 et non du dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en censurant l'arrêt du 1er juin 2005 "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire qu'en ce qui concerne les valeurs des différents biens", l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2007 avait, en l'absence de disposition spécifique dans le dispositif de l'arrêt cassé relative à la qualification des biens acquis par M. X... par les actes des 25 août et 23 septembre 1952, remis en cause, dans son entier, la disposition ayant homologué le rapport d'expertise, de sorte que, de ce chef, la cause et les parties avaient été remises dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 1er juin 2005 ; que la juridiction de renvoi était donc valablement saisie d'une demande tendant à la remise en cause des conclusions du rapport d'expertise relatives à la qualification des biens acquis par M. X... par les actes des 25 août et 23 septembre 1952, qu'aucune disposition maintenue n'avait tranchée ; qu'en méconnaissant ainsi la portée de l'arrêt de cassation du 8 février 2007 et l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631 et 638 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a aussi relevé exactement que la Cour de cassation a cassé et annulé le précédent arrêt mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire qu'en ce qui concerne les valeurs des différents biens et constaté que certaines parcelles sont des biens propres à Denise Y... ; que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
Et attendu que l'arrêt du 1er juin 2005 ayant, dans son dispositif, débouté les parties de toutes leurs autres demandes après avoir motivé le rejet des demandes de Mme Z... relatives à la qualification des biens acquis par Pierre X... en 1952, la cour d'appel de renvoi n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de dire que les parcelles cadastrées E 131, E 132 p, E 133 et E 232 appartiennent en propre à Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer au regard de pièces qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se fondant sur un acte d'échange du 13 mars 1969 et une attestation de propriété du 20 octobre 1959, cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des parties, ni de desdites conclusions d'appel que ces pièces aient été régulièrement produites et communiquées ou aient été soumises à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que s'agissant de la parcelle cadastrée E 131, en se bornant à viser l'acte d'échange du 13 mars 1969, sans constater, ni que les biens échangés appartenaient en propre à Mme Y..., ni que celle-ci ait déclaré que cet échange était fait en remploi de biens propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1434 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur le contenu, non contesté par Mme Z..., de l'acte d'échange et de l'attestation de propriété reproduits dans un projet de liquidation établi par un notaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Et attendu qu'en se référant au contenu non contesté de l'acte d'échange visé dans le projet de liquidation énonçant que la parcelle litigieuse avait été acquise par Mme Y... en échange d'un immeuble propre, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la juridiction de renvoi n'était pas saisie de la question du régime de propriété des biens immobiliers acquis au nom de Pierre X... selon les actes des 25 août et 23 septembre 1952 D'AVOIR homologué le rapport d'expertise de M. de B... sauf en ce qu'il a dit que les parcelles sises à Charroux, cadastrées E 131, E 133, E 132 p et E 232 étaient des biens communs et D'AVOIR dit que les parcelles sises à Charroux, cadastrées E 131, E 133, E 132 p et E 232 appartiennent en propre à Denise Y... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mme Z... afférente au régime des immeubles acquis en 1952 au nom de Pierre X..., l'arrêt partiellement cassé du 1er juin 2005 a essentiellement statué sur deux questions de fond (indépendamment de celles relatives aux dommages-intérêts, aux dépens d'appel et à l'indemnité de procédure, que n'a pas concernées la cassation) : en premier lieu, il a rejeté l'appel principal de Mme Z... en sa demande tendant à voir déclarer propres à Pierre X... les immeubles acquis en son nom en 1952, en second lieu, il a infirmé le jugement entrepris qui avait déclaré communs certains biens, et les a déclarés propres à Mme Y..., laquelle, intimée, avait conclu à la confirmation du jugement entrepris et n'avait donc pas formé d'appel incident sur ce point ; que le moyen unique du pourvoi en cassation formé par Mme Z... énonce : « les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel ; qu'il ressort des dernières conclusions de Mme Y..., intimée, que celle-ci se bornait à demander la confirmation pure et simple du jugement de première instance ainsi qu'à former une demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; que dès lors, en constatant, par infirmation de la décision de première instance qui avait homologué le rapport d'expertise sur ce point, que quatre parcelles devaient être qualifiées, non de biens communs, mais de biens propres à Mme Y..., qui ne l'avait pourtant saisie d'aucune contestation de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 550 et 562 du nouveau code de procédure civile » ; que la Cour de cassation a accueilli ce moyen unique dans son arrêt du 8 février 2007 ; qu'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il en résulte que l'arrêt du 1er juin 2005 n'a été cassé que sur le second point précité, relatif aux parcelles jugées propres à Mme Y... ; qu'en revanche, il n'est pas frappé de cassation sur le premier point précité, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Z... tendant à voir déclarer propres à Pierre X... les immeubles acquis en son nom en 1952 ; qu'il n'existe aucune indivisibilité ni aucune dépendance nécessaire entre ces deux points, dès lors que les immeubles visés par la disposition cassée et ceux visés par la demande (rejetée) de Mme Z... sont distincts ; qu'en application combinée des articles 631 et 638 du code de procédure civile, après cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi « à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation » ; qu'il en résulte, d'une part, que la juridiction de renvoi, après cassation partielle, n'est pas saisie de la question du régime juridique des immeubles acquis par M. X... en 1952 et, d'autre part, que la réitération de la demande de Mme Z... tendant à voir trancher cette question est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée, sur ce point, à l'arrêt du 1er juin 2005, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, 1°), QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en appréciant l'étendue de sa saisine au regard du moyen qui avait emporté la cassation partielle de l'arrêt du 1er juin 2005 et non du dispositif de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631 et 638 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en censurant l'arrêt du 1er juin 2005 « en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire qu'en ce qui concerne les valeurs des différents biens », l'arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2007 avait, en l'absence de disposition spécifique dans le dispositif de l'arrêt cassé relative à la qualification des biens acquis par M. X... par les actes des 25 août et 23 septembre 1952, remis en cause, dans son entier, la disposition ayant homologué le rapport d'expertise, de sorte que, de ce chef, la cause et les parties avaient été remises dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 1er juin 2005 ; que la juridiction de renvoi était donc valablement saisie d'une demande tendant à la remise en cause des conclusions du rapport d'expertise relatives à la qualification des biens acquis par M. X... par les actes des 25 août et 23 septembre 1952, qu'aucune disposition maintenue n'avait tranchée ; qu'en méconnaissant ainsi la portée de l'arrêt de cassation du 8 février 2007 et l'étendue de sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625, 631 et 638 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parcelles cadastrées E 131, E 132 p, E 133 et E 232 appartenaient en propre à Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de Mme Y... en revendication de biens propres, le contrat de mariage : conclu le 27 avril 1951 par Pierre X... et Denise Y... dispose : « Article 1. Régime - Les futurs époux adoptent le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts conformément aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code civil. En conséquence, ils se réservent propres et excluent de la communauté leur mobilier respectif présent et à venir. Par suite, la communauté se composera des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens. Article 6. Reprises - A la dissolution de la communauté de quelque manière qu'elle arrive, les époux ou leurs représentants reprendront le montant de leurs apports en mariage, ensemble tous les biens meubles et immeubles qui leur seront advenus ou échus personnellement pendant le mariage par succession, donation, legs ou autrement ou les biens et valeurs qui auraient été acquis en remploi (…) » ; qu'il résulte des éléments du dossier, non contestés par Bernadette Z... que la parcelle sise à Charroux (86) cadastrée section E 131 appartient en propre à Mme Y... en vertu d'un acte d'échange du 13 mars 1969, publié le 17 avril 1969 ; que les parcelles sises même commune cadastrées même section n° 133, 232 et 132 p (pour une contenance de 1 ha 53 a 75 ca) appartiennent en propre à Mme Y... qui les a recueillies dans la succession de Baptiste Y... décédé le 29 avril 1959, selon attestation de propriété dressée le 28 octobre 1959 et publiée le 21 décembre 1959 ; que l'action de Mme Y... en revendication de biens propres doit donc être accueillie ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut statuer au regard de pièces qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en se fondant sur un acte d'échange du 13 mars 1969 et une attestation de propriété du 20 octobre 1959, cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des parties, ni de desdites conclusions d'appel que ces pièces aient été régulièrement produites et communiquées ou aient été soumises à un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, s'agissant de la parcelle cadastrée E 131, en se bornant à viser l'acte d'échange du 13 mars 1969, sans constater, ni que les biens échangés appartenaient en propre à Mme Y..., ni que celle-ci ait déclaré que cet échange était fait en remploi de biens propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1434 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11816
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mai. 2011, pourvoi n°10-11816


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award