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05/05/2011 | FRANCE | N°09-72924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-72924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 28 mars 2003, en qualité d'agent de sécurité par la société Laser aux droits de laquelle vient la société Iss sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 15 novembre 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenc

iement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 28 mars 2003, en qualité d'agent de sécurité par la société Laser aux droits de laquelle vient la société Iss sécurité ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 15 novembre 2005, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches, et sur le troisième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles 1328 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ;

Attendu que pour dire que le licenciement était nul et condamner la société à payer au salarié à titre d'indemnités de rupture et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon l'article 1328 du code civil, les actes sous-seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés… que l'extrait KBIS produit ne permet que de constater que les délégations de pouvoir sus-évoquées qui doivent être énoncées dans les statuts ont fait l'objet d'une déclaration au registre du commerce, qu'en conséquence, les délégations de pouvoir n'ont pas en l'état date certaine, que de tels actes n'ayant pas acquis date certaine pourraient néanmoins être opposées à des tiers s'il est démontré que ceux-ci avaient effectivement connaissance, que la démonstration d'une telle connaissance n'est pas établie, que dans ces conditions il convient de considérer que M. Y... n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, que l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier ait date certaine ou ait été portée à la connaissance des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de la nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt attaqué critiqué par les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen, qui a dit que le salarié avait droit à la rémunération afférente à la période du 18 octobre au 15 novembre 2005 correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était nul et a condamné la société Iss sécurité à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iss sécurité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et D'AVOIR en conséquence condamné la société ISS SECURITE à payer au salarié une somme de 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 255,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 2.555,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 255,53 euros au titre des congés payés afférents

AUX MOTIFS QUE sur la demande tenant à voir prononcer la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ; qu'en s'appuyant sur les dispositions de l'article L 227-6 du Code du commerce, selon lesquelles la société (par actions simplifiées) est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, lequel président peut confier les pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général, que monsieur X... conteste que le directeur d'exploitation ait eu qualité pour signer la lettre de licenciement qui lui a été adressée, qu'il estime que les délégations établies n'ont pas date certaine, que pour justifier de la qualité de monsieur Y... à signer la lettre de licenciement, la SAS Sécurit verse aux débats : - l'extrait KBIS qui montre que Monsieur Hubert Z... est le représentant de la société Laser ; - la délégation de pouvoirs donnée par Monsieur Hubert Z... à Monsieur Fernand A... le 23 mai 2005 en ce qui concerne la gestion et l'administration du personnel…dans ce cadre, il est spécifié qu'il embauche et licencie…- la subdélégation de pouvoir donnée par Monsieur A... à Monsieur Y... et prenant effet le 19 septembre 2005 en ce qui concerne la gestion et l'administration du personnel…dans ce cadre il est spécifié qu'il embauche et licencie… - que selon l'article 1328 du Code civil, les actes sous seing privé n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés…l'extrait KBIS produit ne permet que (lire « pas ») de constater que les délégations de pouvoir sus-évoquées qui doivent être énoncées dans les statuts ont fait l'objet d'une déclaration au registre du commerce ; qu'en conséquence, les délégations de pouvoir n'ont pas en l'état date certaine ; que de tels actes n'ayant pas acquis date certaine pourraient néanmoins être opposées à des tiers s'il est démontré que ceux-ci avaient effectivement connaissance ; qu'or, l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement nul ; que le jugement entrepris sera infirmé ; sur les conséquences de la nullité du licenciement : dès lors que le licenciement est nul, le salarié a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui doit être au moins égale à celle de l'article L 1253-3 du code du travail prévue pour les salariés dont le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, soit un minimum de 6 mois ; que c'est donc à bon droit que Monsieur X... réclame une telle indemnité ; qu'il résulte des bulletins de salaire sur la base d'un SMIC horaire de 8,023 euros d'avril à juin et de 8,424 euros de juillet à décembre le salaire moyen mensuel de Monsieur X... s'élevait respectivement à 1.216,85 euros et 1.277,67 euros ainsi que l'ont calculé les premiers juges ; qu'une somme de 9.000 euros lui sera allouée à ce titre ; (…) qu'en raison de la mise à pied et de la procédure retenue par l'employeur, Monsieur X... n'a pas effectué son préavis ; qu'il réclame à bon droit une indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le préavis était normalement de deux mois ; qu'il lui est dû une somme de 1.277,67 euros x 2 = 2.555,34 euros à ce titre outre une somme de 255,53 euros à ce titre ; qu'une somme de 1.000 euros sera allouée au salarié au titre de son préjudice moral ;

1°) ALORS QU'aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier donnée à un préposé d'une société par actions simplifiée ait date certaine ou ait été portée à la connaissance du salarié licencié, les dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce, qui prévoient notamment que les conditions d'exercice des délégations du pouvoir du Président d'agir au nom de la société doivent être énoncées dans les statuts, n'ayant pas vocation à s'appliquer à ce type de délégation ; qu'en énonçant que la délégation du pouvoir de licencier donnée à Monsieur Z... et la subdélégation donnée ensuite à Monsieur A... n'avaient pas date certaine et qu'il n'était pas établi que le salarié en ait eu connaissance, pour en déduire que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du Code de commerce et l'article 1328 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la délégation du pouvoir de licencier qui n'a pas date certaine ou qui n'a pas été portée à la connaissance du salarié licencié ne rend pas nul le licenciement ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1235-3 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ISS SECURITE à verser à Monsieur X... une somme de 3.794,54 euros à titre de rappel de salaires et de l'indemnité de mise à pied conservatoire, outre une somme de 379,45 euros au titre des congés payés afférents

AUX MOTIFS QUE sur la demande pour mai 2005 ; que le planning de mai 2005 est produit et les absences répertoriées sont au nombre de deux journées ; qu'un rappel est dû à hauteur de 177,51 euros ; sur la demande pour le mois de juin 2005 ; que d'après le bulletin, Monsieur X... a été rémunéré sur la base de 27 heures travaillées ; qu'il est établi que Monsieur X... par une lettre du 25 mai 2005 avait refusé de continuer à occuper le poste sur le site en raison de sa difficulté à supporter la chaleur ; qu'il devait bénéficier aussi du lissage de sa rémunération ainsi que le prévoyait le contrat de travail ; qu'il n'est pas justifié que la société lui a proposé un autre poste que celui pour lequel il avait exposé son refus ; que dans ces conditions, le rappel sera arrêté à la somme de 975,04 euros ; sur la demande pour juillet 2005 : que selon l'employeur, ont été retenues sur la rémunération de juillet deux nuits programmées les 27 et 29 juin 2005 qui n'ont pas été effectuées mais réglées en juin ; mais qu'aucun élément ne justifie ces absences ; qu'une somme de 144,41 euros est due ; sur la période du mois d'octobre 2005 : il a perçu une somme de 162,93 euros ; qu'il lui reste dû 1.277,67 euros – 162,93 euros = 1.114,74 euros ; sur la période du 1er au 16 novembre 2005 : qu'il lui est dû une somme de 1.277,67 euros / 30 soit 691,42 euros ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la SAS Sécurité sera condamnée à verser à Monsieur X... un rappel de salaire de 3.794,54 euros outre une somme de 379,45 euros au titre des congés payés afférents, pour l'ensemble de la période susvisée ;

1°) ALORS QUE commet un manquement à ses obligations contractuelles le salarié qui refuse de travailler sur un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et qui n'emporte aucune modification de son contrat de travail ; que l'employeur est alors fondé à suspendre le versement de la rémunération pour la période pendant laquelle le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en l'espèce, la société ISS SECURITE faisait valoir que les deux avis du médecin du travail des 4 avril et 27 avril 2005 (production n° 6 et 7) avaient seulement recommandé un poste de nuit sans exclure une affectation sur un poste de jour ; que par un courrier ultérieur reçu le 1er août 2005 par l'exposante, le médecin du travail avait confirmé que « l'état de santé de ce salarié lors de sa dernière visite médicale le 27/04/2005 justifiait : une affectation privilégiée sur un poste de nuit », sur un poste « obligatoirement non isolé » et « comportant des rondes d'une ruée maximale d'une heure », mais sans à aucun moment exclure l'affectation à un poste de jour (production n° 8) ; qu'en considérant que les absences du salarié au cours du mois de juin 2005 ne le privaient pas du droit à rémunération du seul fait que l'intéressé avait « refusé de continuer à occuper le poste sur le site en raison de sa difficulté la chaleur » et qu'il n'était pas « justifié que la société lui a proposé un autre poste que celui pour lequel il avait exposé son refus », sans relever que l'inaptitude du salarié au poste litigieux aurait été constatée par le médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 6 contrat de travail stipulait (production n° 10, page 5) que « compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe même de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillé et elle sera établie sur la base mensuelle moyenne de 151,67 heures (soit 35 heures x 52/12) pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures » ; qu'il ajoutait cependant que « les principes de lissage établis par le présent article ne font pas obstacle aux retenues de rémunération effectuées pour motif d'absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n'est prévu » ; qu'en retenant que le salarié devait bénéficier « du lissage de la rémunération ainsi que le prévoyait le contrat de travail », lorsque le contrat excluait le lissage dans les hypothèses d'absence non justifiée du salarié, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame un rappel de salaires pour absence de prouver qu'il s'est effectivement tenu à disposition de son employeur ; qu'en retenant qu' « aucun élément ne justifie » les absences du salarié au cours des deux nuits programmées des 27 et 29 juin pour lui accorder un rappel de salaire au titre du mois de juillet 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le paiement du salaire est suspendu pendant la période de mise à pied conservatoire ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que le licenciement était nul entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que le salarié avait droit au reliquat de la rémunération afférente au mois d'octobre 2005 et à la rémunération afférente à la période du 1er au novembre 2005, qui correspond à la période de mise à pied conservatoire ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE la seule absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement pour prononcer la rupture du contrat de travail, quelle que soit son incidence sur la validité de celle-ci, ne prive pas nécessairement de justification la mise à pied conservatoire ; que le juge ne peut dès lors ordonner un rappel de rémunération au titre de la période de mise à pied conservatoire que s'il constate que cette mesure n'est pas justifiée ; qu'en accordant au salarié un rappel de rémunération au titre de la période correspondant à la mise à pied conservatoire, sans constater que cette mesure n'aurait pas été justifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

6°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la société ISS SECURITE produisait un bulletin de paie du mois de décembre 2005 dont il résultait que le salarié avait perçu un rappel de rémunération d'un montant de 283,64 euros qui devait s'imputer sur le salaire du mois d'octobre ; qu'en retenant que le salarié n'avait perçu qu'une somme de 162,93 euros, sans à aucun moment examiner le bulletin de paie du mois de décembre 2005 (production n° 11), la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

7°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la Cour d'appel a retenu que le salarié pouvait prétendre à un rappel de salaires de 177,51 euros au titre du mois de mai, de 975,04 euros au titre du mois de juin, de 144,41 euros au titre du mois de juillet, de au titre du mois d'octobre et de 691,42 euros au titre du mois de novembre, ces deux dernières sommes visant la période de mise à pied conservatoire ; ce dont il résultait que le salarié avait droit au total à une somme de 3.103,12 euros ; qu'en condamnant ensuite l'employeur à verser au salarié une somme de 3 794,54 € à titre de rappel de salaires et de l'indemnité de mise à pied conservatoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ISS SECURITE à payer au salarié une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime avoir subi un préjudice moral du fait qu'il n'a pas reçu des plannings complets pendant plusieurs mois, qu'il a été selon lui poussé à la démission ; qu'il est fondé à réclamer réparation d'un préjudice moral ; que ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut condamner un employeur à réparation sans constater l'existence d'une faute en relation de causalité avec le dommage allégué par le salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait (article 6) que « compte tenu des spécificités de la profession, l'activité s'exerce de jour comme de nuit, 365 jours par an, sur la base de plannings établis avant le début du mois concerné », étant précisé que « les plannings individuels sont communiqués au plus tard 7 jours ouvrés avant leur entrée en application » ; que le contrat de travail stipulait encore qu' « en cas d'ajustement ponctuel de l'horaire justifié par les nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit être informé au moins 48 heures à l'avance ; ce délai ne peut être raccourci qu'avec l'accord du salarié » ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié « est fondé à réclamer réparation d'un préjudice moral » qu'il alléguait avoir subi du fait du défaut de communication de plannings complets, sans à aucun moment caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de ce chef, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit impérativement constater l'existence d'un préjudice pour condamner l'employeur à réparation ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié est « fondé à réclamer réparation d'un préjudice moral », sans aucunement en identifier la nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72924
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-72924


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72924
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