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05/05/2011 | FRANCE | N°09-70729

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-70729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 2001 en qualité d'analyste financier par la société MB Finances puis promu directeur adjoint, s'est vu proposer le 8 janvier 2007 une modification des conditions de sa rémunération variable annuelle en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'assurer une égalité de traitement entre les salariés ; qu'à la suite de son refus, il a été licencié pour motif Ã

©conomique, le 18 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 septembre 2009), que M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 2001 en qualité d'analyste financier par la société MB Finances puis promu directeur adjoint, s'est vu proposer le 8 janvier 2007 une modification des conditions de sa rémunération variable annuelle en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et d'assurer une égalité de traitement entre les salariés ; qu'à la suite de son refus, il a été licencié pour motif économique, le 18 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement portant notamment sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, la société MB Finances indiquait expressément qu'elle n'avait « jamais prétendu, à un quelconque moment, connaître des difficultés économiques» mais qu'il lui appartenait d'anticiper les difficultés qui s'annonçaient, du fait de l'augmentation de ses coûts, de la nécessité de réorganiser son équipe d'attachés commerciaux et de la concurrence entraînée par l'apparition de nouveaux intermédiaires en opérations de banque ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société MB Finances ne connaissait pas de difficultés économiques avérées à la date du licenciement du salarié et qu'elle était encore bien implantée sur son marché, sans analyser, comme elle y était invitée, les évolutions prévisibles de ces données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;2°/ qu'en procédant à l'examen de la situation personnelle de M. X..., pour en tirer la conséquence paradoxale que les bons résultats de celui-ci avaient constitué le motif de son éviction, cependant que la réorganisation engagée par la société MB Finances était, comme elle s'en expliquait, justifiée par la situation économique globale de l'entreprise dont la compétitivité était menacée, et non par la situation personnelle de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ;
3°/ que s'il appartient au juge de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, il ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en considérant que la société MB Finances ne pouvait se prévaloir d'une augmentation de ses charges, et notamment de ses coûts de publicité, dès lors que l'augmentation des charges correspondait « à une stratégie commerciale discutable, non opposable au salarié », la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société MB Finances faisait longuement valoir que M. X... avait bénéficié de nombreuses propositions de reclassement, puisque lui avaient été proposés plusieurs postes de chargé de clientèle à Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Marseille, La Rochelle et Nice, d'attaché commercial à Limoges, Grenoble, Clermont-Ferrand, Annecy, Nice, Rouen, Rennes, Caen et Amiens et d'analyste financier à Nancy et Marq-en-Baroeul ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas assumé son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions susvisées de la société MB Finances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a exactement rappelé que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est justifiée par l'existence d'une menace sur sa compétitivité et qui a constaté que celle-ci n'était pas établie, en sorte que la mesure envisagée visait uniquement à améliorer sa rentabilité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MB Finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour la société MB Finances
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société MB Finances à lui payer la somme de 72.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la S.A.S. MB Finances soutient que la réorganisation s'imposait dès lors qu'elle conditionnait, selon elle, la survie même de son entreprise ; qu'il convient toutefois de relever que pour démontrer que la réorganisation était destinée à prévenir le risque d'une inadaptation de l'entreprise aux exigences d'un marché concurrentiel, la S.A.S. MB Finances n'apporte pas de preuve tangible à sa démonstration ; qu'en effet, au regard des débats et des pièces versées au dossier, il apparaît que la S.A.S. MB Finances était, et est encore aujourd'hui, le leader incontesté dans un domaine d'activité spécifique où, si la concurrence est certainement rude, la S.A.S. MB Finances reste prédominante sur le marché ; qu'à ce titre, la S.A.S. MB Finances ne rapporte nullement la preuve qu'au moment où elle a décidé du licenciement de M. X..., elle ait été dans des difficultés économiques telles qu'elle se devait d'assurer et de prévoir sa sauvegarde et sa compétitivité futures ; qu'en effet, le chiffre d'affaires net de 2007 de plus de 40 millions d'euros et le bénéfice de l'exercice de la même année de près de plus de 6 millions d'euros démontrent que la société n'avait aucune difficulté économique, ce que ne conteste pas la S.A.S. MB Finances ; que ce constat se déduit aussi du compte rendu de l'entretien préalable dont témoigne le représentant du salarié, lequel atteste, reprenant les propos du représentant de l'employeur : « La société ne connaît aucun problème d'ordre financier mais la direction souhaite maintenir une progression d'environ 20 % par an et que pour ce faire, elle réoriente sa stratégie commerciale » ; qu'il se déduit de ces éléments que la motivation de l'employeur s'inscrit davantage dans un souci de maintien d'une progression économique que dans une nécessité impérieuse de sauvegarder sa compétitivité ; qu'il convient de rappeler que des raisons économiques ne sauraient être confondues avec des raisons d'économie ; qu'en effet, un employeur ne saurait invoquer utilement une réorganisation de son entreprise au motif d'une réorganisation pour assurer la sauvegarde et la compétitivité quand, en réalité, les modifications proposées aux salariés visent uniquement à améliorer sa rentabilité ou celle du secteur d'activité concerné ; qu'en l'espèce, l'ensemble des éléments du dossier démontrent qu'en réalité, M. X..., quoiqu'extrêmement performant dans son rayon d'activité au sein de la S.A.S. MB Finances, était manifestement un salarié qui coûtait cher à l'entreprise dès lors que sa rémunération de base se trouvait complétée d'un intéressement lorsque le chiffre d'affaires de la société dépassait un certain seuil ; que les excellents résultats de M. X... permettaient à celui-ci de voir sa rémunération progresser à due proportion des bénéfices de l'entreprise ; que la cour a rappelé les bénéfices de la S.A.S. MB Finances au titre de l'année 2007 ; qu'ainsi, s'il aurait pu être admis par la cour que la base certes importante de cette rémunération aurait pu constituer un motif légitime de licenciement, encore eut-il fallu que la S.A.S. MB Finances démontre en quoi cette rémunération constituait une menace sur la compétitivité de son entreprise ; que pour ce faire, il appartenait à la S.A.S. MB Finances de rapporter la preuve d'éléments objectifs visant à démontrer qu'en l'absence de restructuration, la situation de l'entreprise serait à ce point dégradée qu'elle nécessitait alors et en urgence des mesures propres à préserver l'ensemble des autres emplois ; que non seulement la société n'en rapporte nullement la preuve mais de surcroît, la cour note que, concomitamment au licenciement de M. X..., la S.A.S. MB Finances a procédé au recrutement de nombreux salariés et alors même qu'elle ne justifie nullement qu'elle ait, au préalable, respecté un quelconque ordre de licenciement, ni même à des propositions de reclassement ; qu'en conséquence, s'il est exact que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif légitime de sauvegarde de l'entreprise, il convient de rappeler que cette réorganisation n'est possible qu'à la condition que l'entreprise établisse l'existence d'une menace sur cette compétitivité, laquelle ne saurait résulter ni de la baisse passagère des résultats, nullement démontrée en l'espèce, ni d'une concurrence accrue, laquelle en l'espèce n'est pas davantage démontrée, ni de l'augmentation d'un seul poste de charge, en l'espèce celui des coûts de publicité ; qu'à ce titre, la cour relève que l'entreprise ne saurait s'appuyer sur ce motif dès lors qu'il correspond à une stratégie commerciale discutable, non opposable au salarié ; que la menace sur la compétitivité de l'entreprise ne saurait pas non plus résulter de la modification de la structure des prospects ; qu'à ce titre, comme aux précédents, il convient en effet de relever que ces éléments sont inhérents à l'activité d'une société qui doit sans cesse s'adapter au marché sans pour autant être, à défaut de tout autre élément, révélateurs d'une menace avérée ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a alloué à ce titre la somme de 72.000 € à M. X... ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 17 § 3), la société MB Finances indiquait expressément qu'elle n'avait « jamais prétendu, à un quelconque moment, connaître des difficultés économiques » mais qu'il lui appartenait d'anticiper les difficultés qui s'annonçaient, du fait de l'augmentation de ses coûts, de la nécessité de réorganiser son équipe d'attachés commerciaux et de la concurrence entraînée par l'apparition de nouveaux intermédiaires en opérations de banque (conclusions d'appel, p. 21 à 24) ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, dès lors que la société MB Finances ne connaissait pas de difficultés économiques avérées à la date du licenciement du salarié et qu'elle était encore bien implantée sur son marché, sans analyser, comme elle y était invitée, les évolutions prévisibles de ces données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en procédant à l'examen de la situation personnelle de M. X..., pour en tirer la conséquence paradoxale que les bons résultats de celui-ci avaient constitué le motif de son éviction, cependant que la réorganisation engagée par la société MB Finances était, comme elle s'en expliquait, justifiée par la situation économique globale de l'entreprise dont la compétitivité était menacée, et non par la situation personnelle de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE s'il appartient au juge de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, il ne peut se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en considérant que la société MB Finances ne pouvait se prévaloir d'une augmentation de ses charges, et notamment de ses coûts de publicité, dès lors que l'augmentation des charges correspondait « à une stratégie commerciale discutable, non opposable au salarié » (arrêt attaqué, p. 8 § 3), la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13 et 14), la société MB Finances faisait longuement valoir que M. X... avait bénéficié de nombreuses propositions de reclassement, puisque lui avaient été proposés plusieurs postes de chargé de clientèle à Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Marseille, La Rochelle et Nice, d'attaché commercial à Limoges, Grenoble, Clermont-Ferrand, Annecy, Nice, Rouen, Rennes, Caen et Amiens et d'analyste financier à Nancy et Marq-en-Baroeul ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas assumé son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions susvisées de la société MB Finances, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70729
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-70729


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70729
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