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05/05/2011 | FRANCE | N°09-70089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-70089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., qui réalisait des émissions de radio en qualité de pigiste pour l'association Radio festival depuis le 15 février 2003, s'est vu retirer toute prestation de travail à compter du 25 septembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant que sa collaboration s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée

et la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., qui réalisait des émissions de radio en qualité de pigiste pour l'association Radio festival depuis le 15 février 2003, s'est vu retirer toute prestation de travail à compter du 25 septembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, estimant que sa collaboration s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que la salariée demande la somme de 15 982, 20 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ; que bien qu'elle n'en fasse pas état, le premier chef de préjudice résulte du travail dissimulé ; qu'il y a lieu à requalification de ce chef ; qu'elle a droit à ce titre à l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit la somme de 6 450, 48 euros ; qu'eu égard à son ancienneté et aux préjudices résultant de la rupture, il lui est alloué la somme de 7 000 euros, étant précisé que ces deux sommes sont inférieures à la demande qui saisit la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'invoquait pas un travail dissimulé et ne présentait aucune demande de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué la somme de 6 450, 48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et, par voie de conséquence, celle de 7 000 euros pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Radio festival

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association RADIO FESTIVAL à régler à Madame Céleste X...la somme de 6 450, 48 € au titre de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE " l'employeur conteste la relation salariale au motif de l'absence d'un lien de subordination ; (que L'Association) se réfère au statut de pigiste ; qu'elle explique ainsi que Madame X...était " totalement libre de l'organisation de son emploi du temps et du choix de ses sujets, qu'elle réalisait des émissions, reportages et chroniques spécifiques qui étaient ensuite présentées par ses soins à l'antenne de la radio ", qu'elle " n'était pas soumise à l'autorité et aux décisions d'un rédacteur en chef : qu'elle avait l'entière liberté de choix des thèmes de ses émissions et chroniques … qu'elle avait aussi l'entière liberté de son emploi du temps … la seule restriction étant que ses interventions à l'antenne se fassent dans les créneaux organisés par la grille de programme de la radio " (page 4 de ses conclusions) ;

QUE ces explications sont néanmoins contredites par l'attestation de Monsieur
Y...
produite par Madame X...en cause d'appel ; qu'aux termes de celle-ci, le témoin expose " en tant que responsable d'antenne et rédacteur en chef, Mademoiselle X...était placée sous mon autorité. Elle effectuait un travail régulier en animant les émissions du week-end. Elle remplaçait également les animateurs de la semaine lorsque ces derniers étaient absents. Elle recevait des instructions de ma part, devait me rendre compte de son travail. Elle respectait les règles d'antenne et ne choisissait en aucun cas les sujets des émissions, chroniques et reportages. Mademoiselle X..., pour la durée de son engagement, a utilisé les locaux et les matériels de RADIO FESTIVAL et n'était pas libre de son emploi du temps " ; que ce témoignage n'est ni contesté ni discuté par RADIO FESTIVAL qui n'a pas répondu aux dernières conclusions de Madame X...notifiées avec cette nouvelle pièce ; qu'il résulte du témoignage de Monsieur Y... que les critères du lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, tenant à l'autorité et au contrôle de l'employeur (directives et contrôle effectif du travail, travail dans les locaux de l'entreprise, horaires imposés, fourniture de matériel) sont établis ; (que) la réalité d'une activité salariée est démontrée tout comme l'existence d'un travail dissimulé " ;

QUE " la rupture sans forme et sans motif de la relation salariale est alors abusive et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) ; que Madame X...demande la somme de 15 982, 20 € en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat de travail ; que bien qu'elle n'en fasse pas état, le premier chef de préjudice résulte du travail dissimulé ; qu'il y a lieu à requalification de ce chef ; qu'elle a droit à ce titre à l'indemnité de l'article L. 8223-1 du Code du travail, soit la somme de 6 450, 48 € ; qu'eu égard à son ancienneté et aux préjudices résultant de la rupture, il lui est alloué la somme de 7 000 €, étant précisé que ces deux sommes sont inférieures à la demande qui saisit la Cour " ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel que Madame X...n'a pas demandé la condamnation de l'Association RADIO FESTIVAL au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, laquelle constitue une indemnité forfaitaire, non modulable par le juge prud'homal, indépendante du préjudice subi par le salarié, due par l'employeur en cas de dissimulation intentionnelle d'emploi salarié ; qu'en prononçant cependant cette condamnation au motif qu'elle serait incluse dans " le préjudice résultant de la rupture abusive (du) contrat de travail " de Madame X..., laquelle en diffère par son objet, son fondement et les conditions de son allocation la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70089
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-70089


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70089
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