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05/05/2011 | FRANCE | N°09-43175

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2011, 09-43175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2009) que MM. X..., Y..., Z...et A..., engagés respectivement à compter du 5 mars 1979, 14 décembre 1983, 16 janvier 1984, et 28 juin 1984, en qualité d'agent de production par la société Wagon automotive, et tous les quatre investis de mandats syndicaux, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils avaient été victimes de discrimination syndicale et pour demander le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice

; que la société, a été placée en redressement judiciaire, le 11 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2009) que MM. X..., Y..., Z...et A..., engagés respectivement à compter du 5 mars 1979, 14 décembre 1983, 16 janvier 1984, et 28 juin 1984, en qualité d'agent de production par la société Wagon automotive, et tous les quatre investis de mandats syndicaux, ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils avaient été victimes de discrimination syndicale et pour demander le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; que la société, a été placée en redressement judiciaire, le 11 décembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Wagon automotive et M. B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société font grief à l'arrêt de dire que M. X... a fait l'objet d'une discrimination syndicale et de fixer une certaine somme au passif du redressement judiciaire de la société alors, selon le moyen :
1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que, et en tout état de cause, constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... s'était vu reprocher, avant les incidents de 2008, des absences injustifiées et des erreurs de calcul, ce dont il résultait que ses compétences avaient été régulièrement mises en cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la disparité de traitement s'apprécie au regard de salariés placés dans une situation comparable, ce qui n'implique pas l'identité des tâches accomplies par les salariés mis en comparaison ;
Et attendu, qu'ayant relevé que parmi des salariés occupant un poste similaire et appartenant à la même catégorie que lui, M. X... n'avait cessé d'avoir le salaire le plus bas et qu'il n'avait plus connu d'évolution de carrière ni d'augmentation depuis 1993, ce dont il résultait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a estimé que les absences injustifiées ou erreurs de calcul imputées à l'intéressé ne constituaient pas des éléments objectifs suffisants pour justifier cette situation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Wagon automotive et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que M. Z...a fait l'objet d'une discrimination syndicale et de fixer une certaine somme au passif du redressement judiciaire de la société alors, selon le moyen :
1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. Z..., bien qu'engagé en qualité d'agent de production, occupait des fonctions de cariste ; que dès lors en examinant sa situation par référence à celle de l'ensemble des agents de production quand la seule comparaison pertinente eût consisté à la comparer à celle d'autres salariés exerçant comme lui des fonctions de cariste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que, et en tout état de cause, en retenant l'existence d'une rupture d'égalité quand elle a elle-même constaté que trois salariés, non syndiqués, engagés en même temps que M. Z...et au même coefficient, percevaient une rémunération inférieure à la sienne, ce dont il résultait que M. Z...n'avait pas fait l'objet, du fait des activités syndicales, d'une différence de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait bénéficié d'une progression de carrière constante et régulière depuis son embauche en 1983 jusqu'en 1994 matérialisée par des promotions et augmentations de salaire individuelles et qu'à partir de cette dernière date, immédiatement postérieure à son engagement syndical, il n'avait plus bénéficié de la moindre augmentation individuelle jusqu'à un entretien individuel intervenu en octobre 2002 après un contrôle de l'inspecteur du travail et un rapport de celui-ci faisant état d'une possible discrimination syndicale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Wagon automotive et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que M. A...a fait l'objet d'une discrimination syndicale et de fixer une certaine somme au passif du redressement judiciaire de la société alors, selon le moyen :
1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. A..., bien qu'engagé en qualité d'agent de production, occupait des fonctions de cariste ; que dès lors en examinant sa situation par référence à celle des agents de production et non par comparaison avec celle d'autres salariés exerçant comme lui des fonctions de cariste, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que, et subsidiairement, en retenant l'existence d'une rupture d'égalité quand elle a elle-même constaté que deux salariés, non syndiqués, engagés en même temps que M. A...et au même coefficient, percevaient une rémunération inférieure à la sienne, ce dont il résultait que M. A...n'avait pas fait l'objet, du fait des activités syndicales, d'une différence de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ que, et en tout état de cause constituent des critères objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination et susceptibles de justifier une stagnation du salaire, le fait, pour un salarié de refuser d'effectuer les formations permettant de l'adapter aux évolutions de son métier, comme celui d'avoir régulièrement fait l'objet de sanctions disciplinaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. A...avait systématiquement refusé de participer aux formations qui devaient lui permettre de s'adapter à l'évolution de son emploi et, notamment, d'obtenir le permis cariste et le certificat d'aptitude à la conduite en état de sécurité (CACES) et, d'autre part, que celui-ci avait été régulièrement sanctionné depuis 1991 ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. A...avait été engagé en qualité d'agent de production et que les mentions de ses bulletins de paie le désignaient comme étant agent de production sans référence particulière à la qualification de cariste, la cour d'appel a pu valablement comparer sa situation à celle d'autres agents de production ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié percevait une rémunération sensiblement inférieure à la moyenne de l'ensemble des salariés occupant le même poste de travail et embauchés à la même époque, que selon un rapport de l'inspecteur du travail il avait perçu le plus faible salaire de base de sa catégorie de 2002 à 2007 et que l'écart s'était creusé pendant la même période, la cour d'appel a pu décider que ces faits laissaient supposer l'existence d'une discrimination ;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, elle a estimé que le fait pour le salarié d'avoir refusé de participer à des formations ou d'avoir été sanctionné d'une mise à pied en 2005 alors même que ces faits ne l'avaient pas empêché de faire l'objet d'appréciations positives en termes de compétence, d'attitude générale ou de disponibilité, ne constituaient pas des éléments objectifs propres à justifier la faiblesse de sa rémunération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Wagon automotive et M. B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire que M. Y...a fait l'objet d'une discrimination syndicale et de fixer une certaine somme au passif du redressement judiciaire de la société alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'existe de rupture d'égalité que pour autant que des salariés sont traités différemment alors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en retenant l'existence d'une rupture d'égalité quand elle a elle-même constaté que deux salariés, non syndiqués, engagés en même temps que M. Y...et au même coefficient que lui, percevaient une rémunération inférieure à la sienne, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pas fait l'objet, du fait de ses activités syndicales, d'une différence de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement fait l'objet de sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel qui a retenu que M. Y...avait fait l'objet d'une discrimination quand elle a elle-même relevé que celui-ci, embauché en 1984, avait régulièrement fait l'objet, depuis 1985, de sanctions disciplinaires pour baisse de cadence, défaut d'attention aux règles de sécurité et absence injustifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y...percevait une rémunération sensiblement inférieure à la moyenne des salariés occupant le même poste de travail avec la même qualification et engagés à la même période que lui, et qu'il résultait d'une correspondance de l'inspecteur du travail que l'écart constant de 2002 à 2005 s'était maintenu après que l'intéressé a accédé en 2006 au coefficient supérieur, la cour d'appel, qui a pu décider que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a estimé que les incidents reprochés par l'employeur au salarié étaient trop anciens pour pouvoir caractériser des éléments objectifs propres à justifier le ralentissement de carrière de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wagon automotive et M. B...ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wagon automotive et M. B...ès qualités à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Wagon automotive et M. B...ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et D'AVOIR en conséquence fixé au passif du redressement judiciaire de la société WAGON AUTOMOTIVE, la somme de 16. 776, 63 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit aux débats le panel de référents incluant 16 autres salariés de son secteur d'activité travaillant sur la même machine faisant apparaître une moyenne mensuelle de salaire, prime d'ancienneté incluse, de 1 459, 72 €, soit une différence de Tordre de 141, 73 € par rapport à la moyenne de ses salaires fixée à 1 317, 99 € ; que la société WAGON AUTOMOTIVE conteste la valeur de ce panel aux motifs que les 16 salariés mentionnés ne travaillent pas tous sur la même machine, Messieurs D..., E..., F..., G...et O...ayant des compétences supérieures de chef de ligne, soudeur-régleur ou régleur ; que ^ pour autant, l'identité de tâches n'est pas un élément nécessaire pour caractériser l'identité de situation, les salariés mis en comparaison devant être placés dans une situation équivalente et non strictement identique, c'est-à-dire occupant un poste similaire à celui de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il apparaît que le panel de comparaison concerne au moins neuf salariés appartenant à la même catégorie de profileurs que Monsieur X..., mentionné comme profileur-régleur sur ses bulletins de paye, et engagés pour nombre d'entre eux postérieurement à l'intéressé au coefficient comparable 140-145, soit Messieurs François F..., Alain F..., P..., H..., I..., J..., G..., O...et Q...; qu'il s'avère que sur l'ensemble de ces salariés, l'intéressé est celui qui percevait courant 2001 le salaire mensuel de base le plus bas de 1 196, 72 €, aucune explication n'étant donnée sur le fait qu'embauché le 17 novembre 1983 au même coefficient 145, Monsieur H..., mentionné comme simple profileur, bénéficie en 2001 du coefficient 215 et perçoive une rémunération mensuelle de base de 1 305, 57 €, qu'il en est de même de Monsieur J..., profileur régleur engagé à compter du 3 janvier 1984 au coefficient 145 et bénéficiaire du coefficient 215 avec un salaire de base de 1 300, 39 €, Monsieur I..., engagé à un coefficient plus bas que Monsieur X...en 1978, soit une année antérieure, étant pour sa part placé au coefficient 215 en qualité de profileur régleur avec un salaire mensuel brut de 2 441, 31 € ; que dans sa correspondance du 14 décembre 2007, l'Inspecteur du travail souligne que tout au long de la période 2002-2007, Monsieur X... est demeuré le plus faible salaire de base K-190, étant observé que depuis le 1er juin 1993, date de sa dernière promotion au coefficient 190, il ne bénéficie plus d'augmentation, ni d'évolution de carrière ; que les pièces fournies par Monsieur X... font suffisamment présumer l'existence de faits de discrimination liés à son engagement syndical ; que la société WAGON AUTOMOTIVE objecte que l'attitude personnelle de Monsieur X... ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires justifie l'état de sa carrière ; que le fait qu'il se soit vu notifier un rappel à l'ordre, puis un avertissement respectivement les 11 mars et 25 août 2008, est cependant sans emport vu la datation récente de ces événements, les autres incidents relevés d'absences injustifiées ou d'erreurs de calcul ne constituant pas des éléments objectifs suffisants pour justifier le tel ralentissement de carrière de l'intéressé, et ce notamment depuis 1993, date de sa dernière promotion individuelle, alors que jusqu'à sa prise de mandat syndical, soit de 1979 à 1991, sa carrière avait progressé régulièrement ; que les faits de discrimination syndicale sont donc constitués ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la Cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la Cour d'appel qui a constaté que M. X... s'était vu reprocher, avant les incidents de 2008, des absences injustifiées et des erreurs de calcul, ce dont il résultait que ses compétences avaient été régulièrement mises en cause, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Z...avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'AVOIR en conséquence fixé au passif du redressement judiciaire de la société WAGON AUTOMOTIVE, la somme de 2. 915, 25 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z...produit aux débats le panel de référents incluant 20 autres salariés de son secteur d'activité faisant apparaître courant 2002 une moyenne mensuelle de salaire de 1 410, 17 € pour l'ensemble des salariés comparativement à son propre salaire mensuel s'élevant à 1 334, 91 €, soit une différence de l'ordre de 75, 26 € par rapport à la moyenne de ses salaires ; qu'alors que les mentions sur les bulletins de paye de Monsieur Z...le désignent comme agent de production, sans référence particulièrement à sa qualité de cariste, il s'ensuit que, sur le panel produit, sa situation ne peut être valablement comparée qu'à douze autres salariés relevant de la même qualification d'agent de production ainsi que cela ressort de leurs fiches de paye, soit à Messieurs De L..., V..., W..., AA..., BB..., C...dont les bulletins de paye le mentionnent comme agent de production, R..., S..., T..., U..., M...et N...; que Monsieur Z...figure comme celui percevant un salaire inférieur à la moyenne de l'ensemble de ces salariés embauchés sur la même période sur la base d'un coefficient de base 145, son salaire de base de 1 213, 65 € se classant en quatrième position la moins rémunérée, seuls trois salariés étant situés après lui ; que le fait selon lequel il serait le quatrième mieux payé dans son coefficient 190 est sans portée dès lors que sur ce panel comparatif ne figurent que quatre salariés classés au coefficient 190, ce qui signifie qu'en réalité l'intéressé est le dernier rémunéré de son coefficient, étant observé que six autres salariés relevant du coefficient 170 demeurent mieux rétribués que Monsieur Z..., l'attribution du coefficient 190 ne le préservant dès lors pas d'une situation de discrimination ; qu'alors que l'intéressé a profité d'une progression constante et régulière de sa carrière depuis son embauche en 1983, successivement en avril et octobre 1984, mai 2005, juin 1987, juin 1991, puis juin 1994 sur la base de promotions et augmentations de salaire individuelles, il s'avère qu'il n'a plus bénéficié de la moindre augmentation individuelle de 1994 jusqu'au mois d'octobre 2002, à la faveur d'un entretien individuel du 18 octobre 2002, et ce au lendemain d'un contrôle sur place de l'Inspecteur du travail daté du 10 octobre précédent et qui a donné lieu à un premier rapport dressé le 22 octobre 2002 faisant état d'une discrimination possible au préjudice du salarié ; que dans ce rapport, l'Inspecteur du travail qui a procédé à l'examen de situation de 22 salariés embauchés au coefficient 145 entre 1983 et 1984 à l'instar de Monsieur Z...relevait au mois de décembre 2001 que sur une répartition des coefficients, le salarié demeurait dans une moyenne de 40, 9 % au coefficient 170, par rapport à ses collègues dont 13, 6 %, 22, 7 % et 9, 1 % bénéficiaient respectivement du coefficient 190, 215 et 225, mais avec cette circonstance que dans toutes les hypothèses, soit sur la seule moyenne du coefficient 170, soit sur celle confondue 170 et 155, ou encore 190, 170 et 155, l'intéressé percevait une rémunération inférieure aux moyennes calculées, d'où une présomption de discrimination sur laquelle la société WAGON AUTOMOTIVE ne donne aucune explication ; que dans son second rapport dressé le 14 décembre 2007, l'Inspecteur du travail indique que de 2003 à 2005, sur un panel incluant les salariés ci-dessus désignés, Monsieur Z...a perçu le plus faible salaire de base 190, avec une différence de 106, 86 € ; que l'ensemble de ces pièces fait en conséquence suffisamment présumer l'existence de faits de discrimination en rapport avec les activités syndicales du salarié ; que le fait que Monsieur Z...ait certes profité de 14 formations depuis son embauche, dont une en 2001, n'est pas de nature à contredire l'existence de discrimination dès lors que ces formations ne s'accompagnent pas d'une évolution de carrière ; que le fait qu'il se soit vu notifier successivement un rappel à l'ordre le 1er février 2005, puis un avertissement le 15 septembre 2005, lequel a d'ailleurs été annulé par jugement du 18 février 2008, suivi d'une mise à pied disciplinaire le 8 septembre 2006, d'un nouveau rappel à l'ordre le 10 octobre 2006 et enfin d'un avertissement le 11 juin 2007, est sans emport vu la datation récente de ces événements sans incidence sur le ralentissement de carrière remontant à 1994 ; que les faits de discrimination syndicale sont donc à retenir ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. Z..., bien qu'engagé en qualité d'agent de production, occupait des fonctions de cariste ; que dès lors en examinant sa situation par référence à celle de l'ensemble des agents de production quand la seule comparaison pertinente eût consisté à la comparer à celle d'autres salariés exerçant comme lui des fonctions de cariste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant l'existence d'une rupture d'égalité quand elle a ellemême constaté que trois salariés, non syndiqués, engagés en même temps que M. Z...et au même coefficient, percevaient une rémunération inférieure à la sienne, ce dont il résultait que M. Z...n'avait pas fait l'objet, du fait des activités syndicales, d'une différence de traitement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. A...avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'AVOIR en conséquence fixé au passif du redressement judiciaire de la société WAGON AUTOMOTIVE, la somme de 8. 015, 67 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A...produit aux débats le panel de référents incluant 22 autres salariés de son secteur d'activité faisant apparaître une moyenne mensuelle de salaire de 1 410, 17 €, soit une différence de l'ordre de 115, 50 € par rapport à la moyenne de ses salaires s'élevant à 1 294, 67 € ; que comme pour Monsieur Z..., alors que les mentions sur les bulletins de paye de Monsieur A...le désignent comme agent de production, sans référence particulière à sa qualification de cariste, il s'ensuit que sur le panel produit, sa situation ne peut être valablement comparée qu'à douze autres salariés relevant de la même qualification d'agent de production ainsi que cela ressort de leurs fiches de paye, soit à Messieurs De L..., V..., W..., AA..., BB..., C..., R..., S..., T..., U..., M...et N...dont il ressort qu'à embauche à une époque similaire sur la base d'un coefficient de base 145, Monsieur A...perçoit un salaire inférieur à la moyenne de l'ensemble de ces salariés, son salaire de base de 1 173, 40 € se classant en troisième position la moins rémunérée, seuls deux salariés en les personnes de Messieurs M...et N...étant situés après lui ; que les constatations effectuées à deux reprises en 2002 et 2007 par l'Inspecteur du travail corroborent l'existence d'une discrimination à l'encontre de Monsieur A.... Dans son rapport du 22 octobre 2002, l'Inspecteur du travail qui a procédé à l'examen de situation de 22 salariés embauchés au coefficient 145 entre 1983 et 1984 à l'instar de Monsieur A...relevait au mois de décembre 2001 que sur une répartition des coefficients, le salarié demeurait dans une moyenne de 40, 9 % au coefficient 170, par rapport à ses collègues dont 13, 6 %, 22, 7 % et 9, 1 % bénéficiaient respectivement du coefficient 190, 215 et 225, mais avec cette circonstance que dans toutes les hypothèses, soit sur la seule moyenne du coefficient 170, soit sur celle confondue 170 et 155, ou encore 190, 170 et 155, l'intéressé percevait une rémunération inférieure aux moyennes calculées ; que dans son second rapport dressé le 14 décembre 2007, l'Inspecteur du travail indique que de 2003 à 2005, sur un panel incluant les salariés ci-dessus désignés, Monsieur A...a perçu le plus faible salaire de base 170 de 2002 à 2007, avec une différence évoluant de-55, 90 € en 2002 à-59, 17 € en 2007, l'écart se creusant sur la moyenne des salaires perçus pour un coefficient de 190, l'écart étant de-147, 11 € en 2002 et de-107, 45 € en 2007 ; que les pièces fournies par Monsieur A...font en conséquence suffisamment présumer l'existence de faits de discrimination syndicale à son encontre ; que s'il est vrai que la société WAGON AUTOMOTIVE produit des pièces démontrant, qu'à l'inverse de ses collègues et notamment de Monsieur Z..., Monsieur A...n'a volontairement pas participé aux formations pour l'obtention de permis cariste courant septembre 2002, ou ne s'est pas présenté aux sessions de recyclage de cariste des 1er octobre 2004, 27 juin 2005 ainsi qu'à celle du 28 octobre 2005 en vue de la formation dite CACES, pour autant et ainsi qu'il résulte du cas sus énoncé de Monsieur Z..., le suivi de formation ne garantit pas nécessairement une progression de carrière et de salaire ; que le fait que Monsieur A...ait par ailleurs fait l'objet de remontrances en décembre 1991 et août 2001 sur le non-respect d'horaires ou la consommation de vin lors d'un événement particulier de départ, outre d'une mise à pied disciplinaire de 8 jours le 21 novembre 2005 pour des faits certes graves d'injures à resituer dans un contexte social de grève, non annulée par le Conseil de Prud'hommes en sa décision du 5 juin 2008, ne peut cependant justifier objectivement la stagnation de sa carrière au coefficient 155 de 1989 à 1999, puis au coefficient 170 depuis le 1er décembre 1999, avec en outre le salaire le plus bas dans son coefficient de 2002 à 2005 ainsi que le note l'Inspecteur du travail ; à cet égard, il doit être relevé que le compte-rendu de son entretien individuel du 22 octobre 2002 fait état de la note 1 correspondant au point fort dans la maîtrise de son chariot et la gestion de son secteur, aucun problème n'étant soulevé sur son « présentéisme » l'intéressé étant noté au point 2 = conforme au poste pour toutes lès rubriques qualité et logistique, sécurité et rythme de travail, disponibilité, travail en équipe, attitude générale, et au point 1 fort notamment pour l'initiative, l'efficacité et l'autonomie, toutes annotations relatant ses compétences professionnelles ; que les faits de discrimination syndicale sont donc également constitués en ce qui le concerne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. A..., bien qu'engagé en qualité d'agent de production, occupait des fonctions de cariste ; que dès lors en examinant sa situation par référence à celle des agents de production et non par comparaison avec celle d'autres salariés exerçant comme lui des fonctions de cariste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant l'existence d'une rupture d'égalité quand elle a elle-même constaté que deux salariés, non syndiqués, engagés en même temps que M. A...et au même coefficient, percevaient une rémunération inférieure à la sienne, ce dont il résultait que M. A...n'avait pas fait l'objet, du fait des activités syndicales, d'une différence de traitement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constituent des critères objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination et susceptibles de justifier une stagnation du salaire, le fait, pour un salarié de refuser d'effectuer les formations permettant de l'adapter aux évolutions de son métier, comme celui d'avoir régulièrement fait l'objet de sanctions disciplinaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que M. A...avait systématiquement refusé de participer aux formations qui devaient lui permettre de s'adapter à l'évolution de son emploi et, notamment, d'obtenir le permis cariste et le certificat d'aptitude à la conduite en état de sécurité (CACES) et, d'autre part, que celui-ci avait été régulièrement sanctionné depuis 1991 ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un discrimination, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y...avait fait l'objet d'une discrimination syndicale et d'AVOIR en conséquence fixé au passif du redressement judiciaire de la société WAGON AUTOMOTIVE, la somme de 4. 602, 88 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...produit aux débats le panel de référents incluant 20 autres salariés de son secteur d'activité faisant apparaître une moyenne mensuelle de salaire de 1 410, 17 €, soit une différence de l'ordre de 101, 17 € par rapport à la moyenne de ses salaires s'élevant à 1 308, 39 € ; que comme pour Messieurs Z...et A..., alors que les mentions sur les bulletins de paye de Monsieur Y...le désignent comme agent de production, il s'ensuit que sur le panel produit, sa situation ne peut être valablement comparée qu'à douze autres salariés relevant de la même qualification d'agent de production et ayant été embauchés sur la base du même coefficient 145 à la même période que lui, soit à Messieurs De L..., V..., W..., AA..., BB..., C..., R..., S..., T..., U..., M...et N...; qu'il apparaît que Monsieur Y...perçoit un salaire inférieur à la moyenne de l'ensemble de ces salariés, son salaire de base de 1 187, 12 € se classant en troisième position la moins rémunérée, seuls deux salariés en les personnes de Messieurs M...et N...étant situés après lui, et ce si l'on exclut le cas de Monsieur A...; que dans sa correspondance du 14 décembre 2007, l'Inspecteur du travail relate que Monsieur Y...a subi de 2002 à 2005 dans le cadre de son coefficient 170 un écart à la moyenne K-170 successivement de-42, 18,-50, 15,-45, 23 et-44, 40, l'écart ayant disparu dans cette catégorie en 2006 du fait de son élection au coefficient 190. L'Inspecteur du travail note cependant que l'écart demeure par rapport au coefficient 190 en 2006 et 2007 à hauteur de-52, 05 en 2006 et de-47, 96 en 2007 ; que les pièces fournies par Monsieur Y...font en conséquence suffisamment présumer l'existence de faits de discrimination syndicale à son encontre ; les pièces produites par l'employeur relatives à trois incidents pour baisse de cadence, défauts d'attention aux règles de sécurité et absence injustifiée successivement en 1985, 1989 et 1999, est sans emport sur le ralentissement avéré de sa carrière, étant symptomatique que M. Y...ait été promu au coefficient 170 en 1992, dans l'année qui a suivi la suspension de ses engagements syndicaux ; que les faits de discrimination sont à retenir ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'existe de rupture d'égalité que pour autant que des salariés sont traités différemment alors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'en retenant l'existence d'une rupture d'égalité quand elle a elle-même constaté que deux salariés, non syndiqués, engagés en même temps que M. Y...et au même coefficient que lui, percevaient une rémunération inférieure à la sienne, ce dont il résultait que celui-ci n'avait pas fait l'objet, du fait de ses activités syndicales, d'une différence de traitement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement fait l'objet de sanctions disciplinaires ; que la Cour d'appel qui a retenu que M. Y...avait fait l'objet d'une discrimination quand elle a elle-même relevé que celui-ci, embauché en 1984, avait régulièrement fait l'objet, depuis 1985, de sanctions disciplinaires pour baisse de cadence, défaut d'attention aux règles de sécurité et absence injustifiée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43175
Date de la décision : 05/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2011, pourvoi n°09-43175


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43175
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