LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hamadouche X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 26 mai 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410-1 à 411, 412, 503-1, 556 à 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré arrêt contradictoire à signifier, à déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... ne comparait pas à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dans la mesure où il a été régulièrement cité en mairie à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, l'intéressé n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'huissier à son domicile et mise en instance à la poste ;
"alors que, faute de constater que l'huissier de justice, en charge de la délivrance de la citation s'est rendu au domicile correspondant à la dernière adresse indiquée, il était exclu que les juges du fond puissent statuer au terme d'un arrêt contradictoire à signifier ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 410-1 à 411, 412, 503-1, 556 à 558, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, déclaré arrêt contradictoire à signifier, à déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en répression à trois ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que M. X... ne comparait pas à l'audience ; qu'il sera statué par arrêt contradictoire à signifier, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dans la mesure où il a été régulièrement cité en mairie à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, l'intéressé n'ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'huissier à son domicile et mise en instance à la poste ;
"alors que, en tout état de cause les juges du fond n'ont pas constaté qu'un délai s'est écoulé, correspondant au délai de comparution, entre la date à laquelle l'acte a été délivré et la date à laquelle l'affaire a été évoquée ; qu'il était dès lors exclu, pour cette seconde raison, que la décision puisse être un arrêt contradictoire à signifier ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'ayant relevé appel du jugement rendu à son encontre des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, M. X... a été cité à comparaître à l'audience du 26 mai 2009 ; que l'huissier de justice chargé de délivrer la citation s'est rendu, le 17 avril 2009, à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ; que, n'y ayant pas trouvé l'intéressé, il lui a envoyé, le 20 avril 2009, la lettre recommandée avec avis de réception prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., qui n'a pas comparu alors qu'il avait été cité régulièrement et dans les délais prescrits ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;