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04/05/2011 | FRANCE | N°10-17019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-17019


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. X..., marié à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mars 2010) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant énoncé que M. X... était parti en week-end de la Saint-Valentin avec une autre femme à un moment où les conjoints étaient encore mariés et où, nonobstant les conventions particulières entre époux, la vie au domicile conjugal

n'avait pas encore juridiquement pris fin et relevé que ces faits constituaient une viol...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. X..., marié à Mme Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 mars 2010) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'ayant énoncé que M. X... était parti en week-end de la Saint-Valentin avec une autre femme à un moment où les conjoints étaient encore mariés et où, nonobstant les conventions particulières entre époux, la vie au domicile conjugal n'avait pas encore juridiquement pris fin et relevé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que ces faits constituaient une cause de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Attendu qu'en examinant le mode de vie, les ressources et les droits à la retraite des deux parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le partage égalitaire de la vente de biens communs, a nécessairement pris en compte les besoins de l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à son épouse la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il ressort d'un courrier émanant de l'hôtel restaurant Panorama, en date du 31 janvier 2006 que l'époux encore dans les liens du mariage partait en week-end de la Saint-Valentin avec une autre femme que celle avec laquelle il était lié par le mariage, à savoir Madame Z... ; que les conjoints étaient encore mariés à l'époque et le juge ne les avait pas encore autorisés à résider séparément, de sorte que, nonobstant les conventions particulières des époux, la vie commune au domicile conjugal n'avait pas encore juridiquement pris fin ; que l'adultère est confirmé, si besoin était, par les trois photos produites aux débats, dont Monsieur X... admet dans ses conclusions qu'elles ont été prises au domicile conjugal et qu'elles le montrent "heureux en présence d'une autre femme que son épouse", joue contre joue et passant le bras droit sur l'épaule droite de cette personne tandis que sa main gauche se trouve sur le haut de la poitrine de l'intéressée ; que s'il est exact que la convention signée par les époux le 25 juillet 2005, comportait l'expression "séparation de corps", il n'en ressort pas moins de l'article 212 du Code civil que le devoir de fidélité perdure tant que le divorce n'est pas prononcé ; que par conséquent, il est établi à la charge de Monsieur X... des faits constituant des violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; que Monsieur X... reproche à Madame Y... d'avoir été vénale ; qu'il y a lieu de relever que les attestations de Monsieur A..., de Madame B... n'évoquent que les propos que leur a tenus Monsieur X... lui-même (Monsieur A... : "j'ai pu constater que Monsieur X... s'est fréquemment plaint…", Madame B... : "selon les dires de Monsieur X...… Monsieur X... se plaignait ouvertement") ; que la tendance du couple d'une part à apprécier le niveau de vie que leur assurait le travail à l'étranger de l'époux ainsi que leur commune tendance à se plaindre chacun de leur côte est établie par le témoignage de Monsieur C... ; que toutefois, il ne saurait être reproché à la seule épouse d'avoir joui de la situation découlant du choix de vie du couple et dont ils se sont tous deux arrangés jusque là ; que par conséquent, la demande reconventionnelle du mari sera rejetée et le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs ;

ALORS QUE les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage commis par l'un des époux ne sont susceptibles d'entrainer le divorce que s'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune, ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils se sont produits postérieurement à la rupture de celle-ci ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, que l'adultère de l'époux était établi par la lettre émanant d'un hôtel et des photos prises au domicile conjugal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à M. X... ne s'étaient pas produits postérieurement à la rupture de la vie commune, intervenue le 1er août 2005, en sorte que ces faits n'avaient pas pu rendre intolérable le maintien de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant condamné M. X... à verser à son épouse la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis, sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute présentée par M. X... et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, qu'il ne saurait être reproché à la seule épouse d'avoir joui de la situation découlant du choix de vie du couple et dont ils se sont tous deux arrangés jusque là, écartant ainsi le grief de vénalité invoqué par l'époux, sans s'expliquer sur les griefs distincts invoqués par le mari selon lesquels Mme X... avait des sautes d'humeur, des accès de violence et de dépression, menaçait de se suicider, refusait toute relation intime et méprisait son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 du code civil et 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... la somme de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux ont choisi d'un commun accord un mode de vie qui favorisait la carrière du mari au détriment de celle de la femme, qu'il en résulte une disparité actuelle de salaire et une disparité future des retraites ; qu'en effet, Madame Y... ne perçoit qu'environ 1.500 € de salaire ; que Madame Y... devrait percevoir une pension de retraite de 641,32 € mensuels, tandis que Monsieur X... percevait en 2007 1.338,25 € de pension de retraite auquel s'ajoutait un salaire d'environ 1.500 € mensuels ; que la rupture du mariage engendre bien une disparité dans les conditions de vie respective des époux, qu'il y a lieu de compenser par l'octroi d'une prestation d'un montant de 40.000 €, étant rappelé que le mariage a duré plus de 10 ans et que les parties ont eu deux enfants ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en se bornant pour octroyer à Mme Y... une prestation compensatoire de 40.000 euros, qu'elle percevait une salaire d'environ 1.500 euros et que sa retraite future serait de 641,32 euros, sans mentionner les besoins de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

ALORS QUE le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en se bornant à mentionner les revenus actuels et futurs de Mme Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, quel était le patrimoine de l'épouse, sur lequel elle n'avait apporté aucun renseignement dans sa déclaration sur l'honneur malgré la perception du prix de vente de biens immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17019
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-17019


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17019
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