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04/05/2011 | FRANCE | N°10-15437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 2011, 10-15437


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 339, alinéa 3 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que, quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui même, ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 9 mars 1996, Ã

  une enfant prénommée Kelly, reconnue par elle le 14 mars 1996 et par M. Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 339, alinéa 3 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ;
Attendu que, quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui même, ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ;
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 9 mars 1996, à une enfant prénommée Kelly, reconnue par elle le 14 mars 1996 et par M. Y... le 20 mars 1996 ; que, par acte du 21 juin 2006, elle a fait assigner M. Y... en nullité de sa reconnaissance ;
Attendu que pour déclarer l'action de Mme X... irrecevable, l'arrêt retient qu'à compter du 21 mars 2006, elle n'était plus recevable à contester la reconnaissance de paternité de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle disposait d'une action en contestation de reconnaissance attitrée et que la prescription trentenaire n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance en juin 2006, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme X... irrecevable en application de l'article 339 ancien du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Maria-Clara X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action en contestation de paternité naturelle et en annulation de reconnaissance de paternité intentée par la mère de l'enfant (Mme X..., l'exposante) irrecevable en application de l'article 339 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur la loi applicable, il convenait de rappeler que la présente procédure avait été introduite non pas après le 1er juillet 2006, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, mais antérieurement à cette date puisque, si Mme Z..., ès qualités d'administrateur de l'enfant, avait été assignée le 18 juillet 2006, M. Y... l'avait été le 21 juin 2006 ; qu'en conséquence, il devait être fait application de la loi antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et notamment l'article 339 ancien, non de l'article 333 du code civil ; que, sur la recevabilité de l'action de Mme X... aux fins d'annulation de la reconnaissance par M. Y..., c'était par une juste appréciation que les premiers juges avaient considéré que Mme X..., mère de l'enfant Kelly, avait un intérêt à agir ; qu'en effet, en sa qualité de mère, Mme X... avait intérêt à agir afin de connaître la vérité biologique sur la paternité de l'enfant ; que, cependant, aux termes de l'article 339 ancien, alinéa 3, du code civil, « quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables»; que Mme X... contestait cette reconnaissance pour la raison qu'elle n'aurait pas été conforme à l'intérêt de l'enfant ; que, de son côté, M. Y... produisait diverses pièces démontrant que l'enfant avait, depuis la date de sa reconnaissance le 20 mars 1996, la possession d'état d'enfant naturel conforme à ce titre ; qu'en conséquence, à compter du 21 mars 2006, Mme X... n'était plus recevable à contester la reconnaissance de paternité de M. Y... ;
ALORS QUE, dans le cas où il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et ayant duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables ; qu'en considérant qu'à compter du 21 mars 2006, la mère de l'enfant n'était plus recevable à contester la reconnaissance de paternité souscrite le 20 mars 1996, la cour d'appel a violé l'article 339 ancien du code civil, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15437
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 2011, pourvoi n°10-15437


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15437
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