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04/05/2011 | FRANCE | N°10-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 10-14346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 par la société Brenntag en qualité de chef de produits/ marché matériaux composites, a, le 25 septembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le refus de celui-ci d'engager un vendeur dans le domaine des matériaux composites et le défaut de paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxiÃ

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 par la société Brenntag en qualité de chef de produits/ marché matériaux composites, a, le 25 septembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le refus de celui-ci d'engager un vendeur dans le domaine des matériaux composites et le défaut de paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et dire que la prise d'acte, par celui-ci, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que la durée maximale hebdomadaire conventionnelle pour déclencher le paiement desdites heures est de 41 heures ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans s'expliquer sur le seuil de déclenchement retenu par elle de 41 heures, alors qu'il ressort de l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag que les heures effectuées au-delà de la 39e heure doivent être regardées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les journées de RTT sont, pour l'ensemble des salariés de la société Brenntag, attribuées en contrepartie de l'accomplissement, sur chaque semaine, d'heures de travail effectif comprises entre 35 heures et la durée collective hebdomadaire fixée par chacun des sites, laquelle ne peut excéder 39 heures ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et dire que la prise d'acte, par celui-ci, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que, pour le mois de décembre 2001, les deux heures effectuées au-delà de la limite de 41 heures ont été compensées par les jours RTT de la semaine suivante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de repos accordés au salarié au titre de la réduction du temps de travail ne pouvaient servir qu'à compenser les heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte, par M. X..., de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, et le déboute de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Brenntag aux dépens de l'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brenntag à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir accordé à Monsieur X...une contrepartie financière de 5. 000 euros brut outre 500 euros au titre des congés payés au titre des temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ;

AUX MOTIFS QUE de fait, monsieur X...a rempli des fiches horaires mensuels itinérants qu'il a signées et qui sont produites par l'employeur. Les règles conventionnelles n'étant pas plus favorables que les règles légales, ce sont les textes du Code du travail relatifs aux temps de trajet qui s'appliquent au salarié : L'article L 3121-4 du Code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005 a fixé les règles applicables compte tenu d'une évolution de la jurisprudence sur la notion de trajet inhabituel II dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Cette dernière disposition vise le trajet inhabituel, le cas où le salarié se rend de son domicile directement sur le lieu d'exécution du travail et que ce lieu d'exécution est plus éloigné que le lieu habituel de travail : le salarié a droit à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme d'indemnité. Ces dispositions sont applicables aux cadres itinérants, non cadres dirigeants. Il résulte de la situation de Monsieur X..., qu'ainsi qu'il le soutient, les dispositions de son contrat de travail concernant la convention de forfait qui englobe tous les " dépassements induits par " la disponibilité qu'impliqué la nature de votre activité et de la latitude dont vous disposez dans l'organisation de vos horaires " doivent être réputées non écrites. Monsieur X...a signé les tableaux d'horaires mensuels qui comportent la remarque : " Les temps de trajet domicile-travail ne sont pas assimilés à du travail effectif. Sont à comptabiliser les heures entre l'arrivée chez le premier client et le départ du dernier client. La pause du repas est à décompter. " Le cas du temps de trajet domicile travail inhabituel n'est pas visé. Monsieur X...est domicilié à ..., soit à proximité du lieu de rattachement, soit les bureaux de la société BRENNTAG à CHASSIEU. Il est en conséquence en droit de prétendre à la prise en compte d'heures de déplacement au sens de l'article L 3121-4 du Code du travail et de la jurisprudence antérieure à la loi du 18 janvier 2005, dans la mesure où ces déplacements ne se situent pas dans les heures déjà prises en compte au titre d'heures de travail, dans le relevé d'horaires mensuels signés par le salarié qui disposait, tant lorsqu'il était au bureau que lorsqu'il était en déplacement, de la plus grande liberté d'organisation. La société BRENNTAG ne peut opposer le fait que la rémunération aurait dès l'origine pris en compte ces heures de déplacement, alors que le contrat de travail ne distingue pas cette rémunération supplémentaire ce qui ne permet pas de porter une appréciation sur la contrepartie financière réellement fixée. Elle ne peut opposer pour les mêmes motifs le fait non contesté que monsieur X...a perçu une rémunération supérieure de 10 % au salaire minimum conventionnel qui ne trouve pas application dans le cadre de l'annualisation du temps de travail et qui ne concerne pas les dépassements de trajet, mais l'absence de décompte du temps de travail pour certains cadres. Monsieur X...propose un calcul à partir du nombre d'heures passées sur la route et sollicite le paiement de la somme de 18 000 euros brut outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents. Les temps de déplacement de monsieur X...représentent en moyenne un peu moins que son temps de bureau. Il est certain que, pour partie, les heures de déplacement englobent des temps de trajet, les temps indiqués étant forfaitaires, le plus souvent, de 6, 7 ou 8 heures, sans qu'aucun élément ne permette de connaître la durée réelle du ou des rendez-vous, motifs du déplacement. La société BRENNTAG sera condamnée à payer une contrepartie financière de 5. 000 euros brut à ce titre outre 500 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la demande par conclusions devant la Cour d'appel du 9 février 2009, Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

ALORS D'UNE PART QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a posé comme principe que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif mais doit donner lieu à une compensation soit sous forme de temps de repos soit sous forme financière lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, la jurisprudence considérait, dans cette dernière hypothèse, que le temps de déplacement constituait un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ; qu'en l'espèce, Monsieur X...réclamait, à la fois, dans ses conclusions d'appel, le paiement du temps de travail correspondant aux temps de trajet excédant le temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail habituel avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 et l'indemnisation des mêmes temps de trajet pour la période postérieure à ladite loi ; que dès lors, en accordant à ce salarié une somme globale brute sans distinguer, ainsi qu'il le lui était demandé, entre ces deux périodes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 et L 3121-4 du Code du travail ;

QUE si la somme allouée au salarié était destinée à indemniser le temps de trajet après le 18 janvier 2005, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, avant la même date Monsieur X...avait été payé de ses temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 ;

QUE s'il s'agissait de rémunérer le temps de trajet avant le 18 janvier 2005, la Cour d'appel ne pouvait sans violer les articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail dire qu'elle allouait au salarié non des salaires mais une contrepartie financière applicable seulement à partir du 18 janvier 2005.

ALORS ENFIN QUE la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt décidant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X...fondée, notamment, sur le refus de l'employeur de payer les temps de trajet excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, produisait les effets d'une démission.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X..., salarié de la société BRENNTAG produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour le refus de l'employeur, depuis 2003, d'engager des vendeurs formés dans le domaine des matériaux composites, domaine dans lequel il intervient, ce qui a entraîné pour lui une charge de travail et une augmentation des temps de trajets ; d'une manière générale d'avoir ajouté à son travail de chef de produits marché, celui d'assistant commercial vendeur etc … et le refus de régler les heures supplémentaires en résultant ; le refus de payer le temps de trajet qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel « qui constitue du temps de travail effectif », notamment par le fait du transfert d'appel de la ligne téléphonique fixe à la ligne téléphonique du mobile ; que sur le premier motif il a été vue que Monsieur X...était porteur d'un projet d'embauche d'un vendeur dédié à 100 % sur les produits composites pour le site méditerranée (alors que le secteur de Madame Y...recouvrait trois sites), projet qui n'a pas abouti, d'une part parce qu'aucun candidat n'a pu être retenu, d'autre part parce que l'employeur a renoncé par la suite à suivre ce projet : aucun vendeur n'était dédié pour les produits composites sur un seul site ; que le seul autre vendeur subsistant après le départ de Madame Y...et dédié aux produits composites, avait un secteur recouvrant trois sites ; que le choix de l'employeur relève de son pouvoir de direction et n'est en rien fautif ; que par ailleurs, si Monsieur X...s'est impliqué dans ce projet dont il était l'initiateur, cette démarche a été faite avec son plein accord et il a rempli sa fonction de chef de produit sur la France entière sans accroissement de son temps de travail global et sans modification de la proportion à peu près constante de son temps de bureau et de son temps de déplacement, ainsi qu'en témoignent les relevés mensuels d'heures ; qu'il a été vu que l'employeur était bien fondé dans son refus de payer les heures supplémentaires réclamés soudainement par le courrier de l'avocat de Monsieur X...au mois de juin 2006 ; que sur le second motif, relatif au temps de trajet, c'est à tort que Monsieur X...considère ces heures comme du temps de travail effectif ; que cependant il est bien fondé à se prévaloir de la jurisprudence qui s'est développée en l'absence de texte particulier sur le temps de trajet, consacrée par la loi du 18 janvier 2005 ; qu'antérieurement à cette loi, l'article L 212-4 du Code du travail énonçait le principe que « la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; que la loi du 18 janvier 2005 a ajouté un alinéa à l'article L 212-4 (article L 3121-4), pour poser le principe que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que cependant la loi a posé également le principe de ce que lorsque ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié a droit à une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; qu'en l'espèce, la société BRENNTAG a pu ignorer le développement de la jurisprudence et Monsieur X...ne s'est pas manifesté avant la lettre de son avocat du 2 juin 2006 qui a, alors appelé l'attention de l'employeur sur les dispositions de la loi du 18 janvier 2005 ; que l'existence d'un litige entre les parties, notamment sur l'application d'une jurisprudence survenue en cours d'exécution du contrat de travail suivie d'un texte nouveau, en contradiction avec des dispositions contractuelles, impose, la saisine de la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur la difficulté ; qu'il doit être relevé que le Conseil de prud'hommes a précisément jugé que Monsieur X...bénéficiait bien d'une contrepartie financière pour ses temps de déplacements professionnels et que sa situation était conforme aux dispositions de l'article L 212-4 du Code du travail ; que par le présent arrêt il a été jugé que nonobstant les dispositions contractuelles, les dispositions nouvelles devaient s'appliquer ; que le fait pour l'employeur de s'en être tenu aux dispositions contractuelles ne constitue pas en soi, dans une telle situation d'évolution de la jurisprudence et du droit une attitude gravement fautive qui puisse, à elle seule, justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le poste de Monsieur X...était celui de chef de produit ; que l'organisation en place pour la commercialisation des produits a parfaitement fonctionné puisque le chiffre d'affaires de l'activité confiée à Monsieur X...a connu une croissance significative ; que Monsieur X...ne peut pas reprocher à la société BRENNTAG un refus systématique de moyens supplémentaires puisqu'il a été impliqué dans des démarches de recrutement pour trouver un nouveau commercial ; que Monsieur X...bénéficiait bien d'une contrepartie financière pour ses temps de déplacements professionnels et que sa situation était donc conforme aux dispositions de l'article L 212-14 du Code du travail ; que les obligations contractuelles de la société BRENNTAG vis-à-vis de Monsieur X...ont été respectées ; que dans ces conditions la prise d'acte de la rupture n'est pas fondée et doit être jugée comme une démission ;

ALORS D'UNE PART QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en l'espèce, il résultait du courriel de Monsieur Z..., supérieur hiérarchique de X..., du 2 novembre 2005, qu'outre ses fonctions contractuelles de chef de produits ce dernier avait également accepté de remplir, dans l'attente du recrutement d'un nouveau commercial à la suite du départ du précédent, les fonctions d'assistant commercial sur le secteur sud est de la France ; que dès lors, en ne recherchant pas si le refus de l'employeur de recruter un commercial spécial composites ne constituait pas un procédé empreint de mauvaise foi ce dont il résultait que la prise d'acte de la rupture par le salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a ajouté un alinéa à l'article L 212-4 du Code du travail devenu l'article L 3121-4 posant le principe d'une contrepartie lorsque le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que cette loi était d'application immédiate ; que dès lors, en ne l'appliquant pas spontanément à ses cadres itinérants et, notamment à Monsieur X...dès son entrée en vigueur et pendant plus d'un an et en ne lui octroyant aucune contrepartie aux temps de trajets dépassant son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, la société BRENNTAG a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes au titre des heures supplémentaires et d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X..., salarié de la société BRENNTAG produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE La société BRENNTAG n'a pas discuté les feuilles mensuelles qui lui ont été remises signées par le salarié, mais elle ne les a pas portées sur les bulletins de paie : le décompte annuel porte 151, 67 x 12 = 1 820, 04 heures : Il convient en conséquence de prendre les décomptes signés par le salarié et d'examiner à la fois le plafond de la durée maximale hebdomadaire conventionnelle qui est de 41 heures pour déclencher le paiement d'heures supplémentaires, et le plafond annuel de 1600 heures de travail effectif. La présentation des feuilles d'horaires, en horaires du matin et en horaires de l'après-midi impose de considérer que la coupure du déjeuner ne doit pas être décomptée. Il résulte des éléments conventionnels que les journées de travail effectif étaient en principe, celles de l'ouverture des bureaux de 9 heures par semaines, 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, avec une coupure entre 12 heures et 13H30.

ANNEE 2001
Semaine du 19 au 21 septembre 20H
Semaine du 24 au 28 septembre 43H (2H au delà de la limite)
Semaine du 1er au 5 octobre 38H
Semaine du 8 au 12 octobre 39H
Semaine du 15 au 19 octobre 40H
Semaine du 22 au 26 octobre 33H
Semaine du 29 octobre au 2 novembre 35H
Semaine du 5 novembre au 9 novembre 41H
Semaine du 12 au 16 novembre 38H
Semaine du 19 au 23 novembre 33H
Semaine du 26 au 30 novembre 35H
Semaine du 3 au 7 décembre 36H
Semaine du 10 au 14 décembre 39H
Semaine du 17 au 21 décembre 43H. (2H au de là de la limite)
Sur l'année 2001, le total des heures effectuées a été de 1 654 heures.
Les jours RTT ont été de 10 jours ce qui correspond à 70 heures.
Les 4 heures effectuées au delà de la limite de 41 Heures ont été compensées dans les semaines suivantes, et pour les deux heures de décembre par les jours RTT de la semaine suivante. Toutes les heures effectuées ont été payées ou compensées.

ANNEE 2002
Le total annuel des heures effectuées est de 1 613 heures. Les jours RTT ont été de 8 jours ce qui correspond à 56 heures.
Au titre du dépassement de la limite des 41 heures par semaine :
Semaine du 7 au 10 janvier 42H
Semaine du 27 au 31 mai 43H
Semaine du 3 au 7 juin 44H
Semaine du 15 au 19 juillet 42H
Semaine du 23 au 27 septembre 43H
Semaine du 14 au 18 octobre 42H
Toutes les heures effectuées ont été payées ou compensées, et les 10 heures au delà de 41 heures, les semaines suivant le dépassement.

Sur les heures supplémentaires des années 2003 à 2006

ANNEE 2003
Le total annuel des heures effectuées est de 1521 heures.
Monsieur X...a eu 9 jours de RTT.
Il n'y a qu'un seul dépassement de la durée de travail maximum de 41 heures immédiatement compensé par des semaines de durées inférieures.
Toutes les heures effectuées ont été payées ou compensées.

ANNEE 2004
Le total annuel des heures effectuées est de 1 626 heures.
Monsieur X...a eu 8 jours et demi de RTT, ce qui correspond à 59, 5 heures.
Monsieur X...a accompli un certain nombre de journées au delà de 41 H, 3 heures en février, mais le temps de travail a été de 37 heures à la fin du mois, il a accompli deux heures au delà de 41 heure au mois de mars 2004 mais a accompli une semaine de 27 heures en fin de mois avec un jour de RTT, une semaine de 42 heures en mai suivie d'une semaine de 18 heures, deux semaines respectivement de 43 et 44 heures en juin 2004 et début juillet de 42 heures, suivies de trois semaines respectivement de 36, 38 et 35 heures, une semaine de 42 heures fin juillet suivie d'une semaine de 33 heures avec un jour RTT la semaine suivante.

Toutes les heures effectuées ont été payées ou compensées.

ANNEE 2005
Le temps de travail annualisé pour 35 heures est de 1607 heures.
Les relevés mensuels d'horaires itinérants signés par monsieur X...sont communiqués jusqu'au mois de mai 2005 compris ; de juin à décembre 2005, sont communiquées des notes de frais avec l'indication d'un horaire quotidien signés tant par monsieur X...que par le directeur du site.
Il en résulte un temps de travail annuel de 1 737, 2 heures.
Le nombre de jours RTT est de 7, 5 jours, soit 52, 5 heures.
Toutes les heures effectuées ont été payées ou compensées.

ANNEE 2006
Monsieur X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 25 septembre 2006.
Les notes de frais sont produites du mois de janvier 2006 au mois de mai 2006 et contrairement aux précédentes, elles ne sont ni signées par monsieur X..., ni par le directeur du site. Monsieur X...ne produit aucun élément qui puisse faire présumer que l'horaire quotidien indiqué correspond à des heures de travail effectif. Aucun élément ne permet de présumer que monsieur X...a effectué des heures au delà de 41 heures non compensées dans les semaines suivantes.

La réalité de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas démontrée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X...n'apporte aucune preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qu'ainsi il ne respecte pas l'article L 212-1-1 du Code du travail qui stipule qu'il appartient au salarié « de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande » ;

ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que les heures supplémentaires devaient être décomptées à partir de 41 heures non compensées alors que ce seuil n'était revendiqué par aucune des parties, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

QU'à tout le moins, en ne précisant pas sur quel fondement elle décidait de fixer ainsi ce seuil, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil

ALORS D'AUTRE PART QUE pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Monsieur X...la Cour d'appel ne pouvait retenir, pour les années 2003, 2004 un total annuel d'heures effectuées, respectivement, de 1521 et 1626, sans répondre aux conclusions de ce salarié faisant valoir que dans les relevés d'heures produits par l'employeur, celui-ci reconnaissait que le total d'heures réalisées était, respectivement, de 1581et 1657 ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENCORE QUE les jours de repos accordés à un salarié au titre de la réduction du temps de travail ne peuvent servir à compenser les heures supplémentaires effectuées ; qu'en décidant néanmoins que deux heures supplémentaires du mois de décembre 2001 avaient été compensées par les jours de RTT de la semaine suivante, la Cour d'appel a violé les articles L 3122-10 et L 3122-19 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel qui reconnaissait, pour l'année 2005 que le temps de travail de Monsieur X...avait de 1737, 2 heures pour un temps de travail annualisé de 1607 heures s'est bornée à affirmer, après avoir constaté que le nombre de jours de RTT était de 7, 5 jours, soit 52, 5 heures, que les heures supplémentaires dont elle constatait la réalité avaient été payées ou compensées ; qu'en statuant ainsi sans préciser si cette compensation provenait de la réalisation, sur certaines semaines d'un horaire moindre, ou des jours accordés au titre de la réduction du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 3122-10 et L 3122-19 du Code du travail et a violé lesdits textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14346
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°10-14346


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14346
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