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04/05/2011 | FRANCE | N°09-72044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2011, 09-72044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2009), que Mme Y...a assigné Mme Z...et M. A...ainsi que M. X...en rétablissement du passage sur le chemin bordant son fonds et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X...a demandé la démolition des obstacles mis sur ce chemin, le rétablissement des canalisations d'eau potable et d'électricité et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen uniq

ue du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Z...et M. A......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2009), que Mme Y...a assigné Mme Z...et M. A...ainsi que M. X...en rétablissement du passage sur le chemin bordant son fonds et en paiement de dommages-intérêts ; que M. X...a demandé la démolition des obstacles mis sur ce chemin, le rétablissement des canalisations d'eau potable et d'électricité et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que Mme Z...et M. A...font grief à l'arrêt de juger qu'il existe un chemin d'exploitation trouvant son origine au Nord sur la voie communale, entre les parcelles A82 appartenant à Mme Y...et A84 appartenant à M. A..., passant sur la bordure Est de la parcelle A86 appartenant à Mme Z...en longeant la limite Ouest de la parcelle A84, puis passant sur la bordure Ouest de la parcelle A95 appartenant à M. X...en longeant la limite Ouest de la parcelle A85, propriété de Mme Y..., et de condamner en conséquence Mme Z...à rétablir l'accès à ce chemin, alors, selon le moyen :

1°/ que le chemin d'exploitation suppose " la communication entre divers fonds " et " un usage commun à tous les propriétaires desservis " ; qu'il est dès lors exclu qu'on puisse constater l'existence d'un chemin d'exploitation sur un fonds donné, qui dispose d'un accès à la voie publique, pour le service d'un seul fonds ; qu'en l'espèce, il a été décidé qu'un chemin d'exploitation existait sur la parcelle A86 (propriétaire de Mme Z...) pour le service des parcelles A85 (propriété de Mme Y...) et A95 (propriétaire de M. X...), et que l'existence de ce chemin d'exploitation a été relevée en 1893 et 1920 ; qu'il résulte toutefois des constatations mêmes de l'arrêt, comme il était d'ailleurs soutenu par Mme Z...et M. A..., que les parcelles A85 et A95 appartenaient aux auteurs de M. X...notamment en 1893 et 1920 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il était constaté que la parcelle A86, propriété de Mme Z..., accédait à la voie communale entre les parcelles A82 (propriété de Mme Y...) et A95 (propriété de M. A...) et que le chemin en cause ne pouvait desservir qu'une seule propriété, celle des consorts X...ou de leurs auteurs, ce qui excluait un passage servant à la communication entre plusieurs fonds et permettant un usage commun de plusieurs propriétaires desservis, les juges du fond ont violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si aux dates auxquelles ils se plaçaient (entre 1893 et 1920), ils pouvaient identifier le chemin d'exploitation, cette qualification n'était pas exclue, dès lors que le passage, à supposer qu'il ait existé, n'avait d'intérêt que pour un seul fonds, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le chemin passait entre les parcelles 82 et 84, bordait la parcelle 86, longeait la parcelle 84 et débouchait sur la parcelle 95 de M. X...au niveau de la parcelle 85 de Mme Y...laquelle, depuis la voie publique, accédait à son fonds par ce chemin et, ayant souverainement retenu, au vu des constatations et recherches de l'expert judiciaire, qu'il s'agissait d'un chemin privé à l'usage commun des propriétaires desservis pour communiquer entre les fonds et que son intérêt ressortait de très longue date de la configuration des lieux, s'agissant d'un raccourci naturel important pour relier les maisons du hameau Nord avec les terres agricoles au Sud, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le chemin était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de condamner Mme Z...et M. A...à lui payer des dommages-intérêts limités à 1 500 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice ne peut être fixé à une somme forfaitaire ; qu'en ayant retenu une " base forfaitaire de 500 euros par an ", la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
2°/ que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas d'une demande de certificat d'urbanisme du 12 novembre 2001 que la propriété de M. X...était constructible antérieurement à l'année 2000, ce qui justifiait une augmentation des dommages-intérêts alloués par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
3°/ que le juge a l'obligation de se prononcer sur tous les chefs de préjudice invoqués ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, s'il ne résultait pas d'un constat d'huissier de justice du 19 juillet 2000 que M. X...avait été contraint d'interrompre son activité de location de parc à chevaux en raison de l'édification des ouvrages par Mme Z...et M. A..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X...n'ayant pas critiqué dans ses conclusions l'évaluation du préjudice faite par le tribunal en ce qu'elle était forfaitaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le tribunal avait exactement évalué l'indemnité réparant les préjudices de jouissance effectivement subis par Mme Y...et M. X...et que ces derniers n'apportaient pas en appel d'éléments permettant de remettre en cause cette appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de condamner Mme Z...à rétablir l'accès au chemin d'exploitation sur une assiette limitée à 2, 25 mètres de large pour la partie se trouvant sur sa parcelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le bornage requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu'en s'étant fondée sur un mandat écrit donné plus de trois mois après le bornage du 8 décembre 1995, quand de surcroît M. X...faisait observer que la mandataire n'avait jamais signé le procès-verbal de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
2°/ que l'accord des parties sur la délimitation des fonds figurant dans un procès-verbal de bornage ne les empêche pas, en tout état de cause, de contester la largeur d'un chemin d'exploitation ; qu'en s'étant fondée sur les limites entre les parcelles fixées par le procès-verbal de bornage du 8 décembre 1995 auquel M. X...était prétendument représenté sans rechercher, comme elle y était invitée, si le procès-verbal de constat du 30 janvier 2007 produit par Mme Z...elle-même et celui du 19 juillet 2000 ne faisaient pas état d'une largeur de 2, 30 mètres pour le chemin d'exploitation litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 du code civil et L. 162-1 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation praticable par des piétons et, s'il y avait lieu, par le bétail, et constaté qu'au droit de la parcelle 86 la largeur de 2, 25 m correspondait à la mesure du chemin sur les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur des éléments qu'elle décidait d'écarter a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rétablissement du réseau de canalisations d'eau potable et d'électricité, alors, selon le moyen, que toute personne qui veut user pour l'alimentation en eau potable et pour les besoins de son exploitation des eaux dont elle a le droit de disposer peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires ; qu'en refusant par principe tout droit au rétablissement de canalisations, la cour d'appel a violé l'article L. 152-14 du code rural ;
Mais attendu que M. X...n'ayant pas fait valoir dans ses écritures que toute personne, qui voulait user pour l'alimentation en eau potable et pour les besoins de son exploitation des eaux dont elle avait le droit de disposer, pouvait obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z...et Monsieur A...à payer à Monsieur X...des dommages-intérêts limités à 1500 euros,
Aux motifs, adoptés du tribunal, que les intéressés ne cachaient pas que leur motivation résultait du fait que leurs terrains étaient devenus constructibles depuis la fin de l'année 2003 ; que leur préjudice de jouissance n'était donc constitué que du retard que le présent litige occasionnait à la mise en valeur de ces biens ; que son indemnisation pouvait raisonnablement être fixé sur une base forfaitaire de 500 euros par an soit 1500 euros pour chacun d'eux pour la période de trois ans écoulée depuis fin 2003 ;
Et aux motifs propres que le tribunal avait exactement qualifié et évalué l'indemnité réparant le préjudice de jouissance effectivement subi par Monsieur X..., qui n'apportait pas en appel d'éléments permettant de remettre en cause cette appréciation ;
Alors que 1°) le préjudice ne peut être fixé à une somme forfaitaire ; qu'en ayant retenu une « base forfaitaire de 500 euros par an », la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Alors que 2°) faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas d'une demande de certificat d'urbanisme du 12 novembre 2001 que la propriété de Monsieur X...était constructible antérieurement à l'année 2000, ce qui justifiait une augmentation des dommages et intérêts alloués par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
Alors que 3°) le juge a l'obligation de se prononcer sur tous les chefs de préjudice invoqués ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, s'il ne résultait pas d'un constat d'huissier de justice du 19 juillet 2000 que Monsieur X...avait été contraint d'interrompre son activité de location de parc à chevaux en raison de l'édification des ouvrages par Madame Z...et Monsieur A..., la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z..., propriétaire d'une parcelle, à rétablir l'accès à un chemin d'exploitation sur une assiette limitée à 2, 25 mètres de large pour la partie se trouvant sur sa parcelle,
Aux motifs que le tribunal avait exactement retenu, comme le préconisait l'expert C..., qu'au droit de la parcelle A 86 le chemin d'exploitation avait une largeur de 2, 25 mètres, ce qui correspondait à la mesure sur les lieux ainsi qu'à celle figurant sur le plan du procès-verbal de bornage Cahuzac du 8 décembre 1995 ; que Monsieur X...était représenté à ce procès-verbal de bornage par sa soeur Madame D..., propriétaire indivis de la parcelle A95, le mandat écrit annexé au procès-verbal, daté du 15 mars 1996, devant s'analyser comme une régularisation de ce mandat de représentation ; que s'agissant d'un chemin d'exploitation praticable par des piétons et s'il y a lieu le bétail, il ne pouvait être soutenu qu'il devait avoir une largeur uniforme de 2, 25 mètres sur l'ensemble de son tracé ; que les limites entre les parcelles A 86 et A 95 avaient été fixées par le procès-verbal de bornage du 8 décembre 1995 et il ne résultait pas des constats d'huissier produits que la limite séparative de ces parcelles avait été modifiée et ne correspondait pas à la situation actuelle des lieux ; que la demande de condamnation de Madame Z...à rétablir les limites sud-est de sa parcelle cadastrée A 86 conformément à la matrice cadastrale ne pouvait donc être accueillie, la preuve n'étant pas rapportée que le tracé de la clôture de la parcelle A 86 ne respectait pas les limites fixées par le plan de bornage du 8 décembre 1995 ;
Alors que 1°) le bornage requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu'en s'étant fondée sur un mandat écrit donné plus de trois mois après le bornage du 8 décembre 1995, quand de surcroît Monsieur X...faisait observer que la mandataire n'avait jamais signé le procès-verbal de bornage, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
Alors que 2°) l'accord des parties sur la délimitation des fonds figurant dans un procès-verbal de bornage ne les empêche pas, en tout état de cause, de contester la largeur d'un chemin d'exploitation ; qu'en s'étant fondée sur les limites entre les parcelles fixées par le procès-verbal de bornage du 8 décembre 1995 auquel Monsieur X...était prétendument représenté sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2009 p. 15), si le procès-verbal de constat du 30 janvier 2007 produit par Madame Z...elle-même et celui du 19 juillet 2000 ne faisaient pas état d'une largeur de 2, 30 mètres pour le chemin d'exploitation litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 du code civil et L 162-1 du code rural ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande de rétablissement du réseau de canalisations d'eau potable et d'électricité,
Aux motifs propres que le chemin d'exploitation n'était pas une servitude, de sorte que la demande de rétablissement des canalisations était mal fondée ;
Et aux motifs adoptés du tribunal le chemin d'exploitation ne conférait aux riverains qu'un droit de passage des personnes, animaux et véhicules mais non de canalisations ou autres réseaux enterrés ou aériens ; que le rétablissement du passage de réseaux enterrés d'eau et d'électricité sur le terrain de Madame Z...nécessitait une servitude établie par titre, s'agissant d'une servitude continue non apparente ; qu'en l'espèce, il n'était justifié d'aucun titre ;
Alors que toute personne qui veut user pour l'alimentation en eau potable et pour les besoins de son exploitation des eaux dont elle a le droit de disposer peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires ; qu'en refusant par principe tout droit au rétablissement de canalisations, la cour d'appel a violé l'article L 152-14 du code rural.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Z...et M. A....
L'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 2009) encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé qu'il existe un chemin d'exploitation, à partir de la voie communale n° 6, entre les parcelles A82 (propriété de Mme Y...) et A84 (propriétaire de M. A...) passant sur la bordure Est de la parcelle A86 (propriétaire de Mme Z...) en longeant la limite Ouest de la parcelle A94 puis passant sur la bordure Ouest de la parcelle A95 (propriétaire de M. X...) en longeant la limite Ouest de la parcelle A85 (propriétaire de Mme Y...) et condamné en conséquence Mme Z...à certaines mesures sous astreinte et Mme Z...et M. A...à des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Lucette Z...fait grief au tribunal d'avoir retenu que le passage litigieux dont elle avait interdit l'accès pour la partie se trouvant sur sa parcelle A 86 est un chemin d'exploitation alors qu'il n'en présente pas les caractères au sens de l'article L. 162 du Code rural et elle se prévaut d'un rapport critique postérieure au jugement de Monsieur Bertrand F..., expert, qui estime n substance que les éléments retenus par l'expert judiciaire C...pour conclure comme il l'a fait, ne lui paraissent pas déterminants et que le passage en cause n'est qu'un « raccourci » qui procède d'une commodité et d'une simple tolérance des auteurs de l'appelante ; que le tribunal a retenu à juste titre, au vu des constatations et recherches de l'expert judiciaire, que l'ancienneté de l'existence de ce chemin était établie par sa mention dans un acte dès 1893 et des témoignages plus récents, que la qualification de chemin d'exploitation peut s'appliquer sur un simple passage piétonnier sans qu'il ne soit nécessaire qu'un engin agricole ou automobile puisse l'emprunter, et qu'enfin sa matérialisation sur les lieux par plusieurs signes apparents et continus, comme la configuration cadastrale des parcelles qu'il emprunte, même s'il n'y est pas figuré comme tel, permettaient de retenir qu'il s'agissait d'un chemin privé à l'usage commun des propriétaires desservis pour communiquer entre les fonds et rejoindre directement depuis le hameau des parcelles agricoles exploitées au Sud même si celles-ci étaient par ailleurs desservies par le chemin de la rivière » (arrêt p. 4 in fine et p. 5 alinéa 1er).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« au regard des pièces versées aux débats, l'existence matérielle du chemin avant son obstruction n'est pas sérieusement contestable. A l'époque des opérations d'expertise, les lieux étaient sérieusement modifiés, mais un constat d'huissier du 19 juillet 2000, antérieur à l'édification des murs, fait bien ressortir le tracé du chemin ; qu'aucun des arguments avancés par les défendeurs ne suffit à remettre en cause ces constatations. En particulier, l'absence de figuration du chemin sur les plans cadastraux et de mention dans les autres actes notariés s'explique par le fait qu'il s'agissait d'un simple passage piéton ; que le caractère piétonnier du chemin le laissait en nature d'herbe. Il est donc logique qu'il ait été peu visible sur certains clichés, d'autres étant néanmoins révélateurs. Enfin, alors que M. X...a versé aux débats plusieurs attestations d'habitants évoquent le chemin litigieux, force est de constater qu'aucun des témoignages produits par les défendeurs ne remettent en cause la réalité du passage ; que les défendeurs soutiennent qu'il s'agissait d'un simple passage de tolérance pour piéton, en rappelant sa faible largeur de 2, 25 m. Effectivement, cette largeur était insuffisante pour permettre le passage d'engins agricoles. Mais cela n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation dès lors que le chemin suffisait au passage de piétons, d'animaux et de petites remorques et donc concourait à la valorisation des parcelles agricoles. En revanche, le chemin n'étant pas public, les habitants du hameau ne bénéficiaient par le passé que dune simple tolérance des riverains pour l'accès au lavoir rappelé dans certaines attestations ; que l'expert a fait un certain nombre de constatations qui concourent à qualifier le chemin litigieux de chemin d'exploitation :- L'ancienneté du chemin, dont la trace apparaît dans un acte de 1893, par lequel les frères I...cédaient à M. G...l'actuelle parcelle 83 (B...). Il y était précisé : Cette parcelle, ainsi déterminée, confrontera du levant terre appartenant au sieur Ferdinand H..., ou peut être l'assiette d'un passage à l'usage dudit sieur Joseph
I...
. La terre de M. H...étant l'actuelle parcelle 84 (A...) et M.
I...
étant le propriétaire des parcelles 85 (Y...) et 95 (X...), il est bien fait référence à un passage correspondant à l'objet du litige. La formule peut être correspond à une imprécision en l'absence de mesures de géomètre, mais rie remet pas en cause le fait qu'il existait bien un passage.- Edmond E..., ancien propriétaire de la parcelle 86, a certifié que son père avait donné droit de passage à la famille X...dès son installation en 1920 pour l'accès à ses parcelles 85, 95, 103, 104 et 105. En fait, l'intérêt de ce passage devait ressortir de bien plus longue date de la configuration des lieux, s'agissant d'un raccourci naturel important pour relier les maisons du hameau au Nord avec les terres agricoles au Sud. On ne peut donc prétendre qu'il n'y avait pas de justification économique à un chemin qui permettait aux habitants du hameau d'aller travailler leurs terres, même si les engins agricoles devaient faire le détour par le chemin de la rivière.- Divers signes apparents et continus matérialisaient le chemin (portillons d'accès à la parcelle 85 au bord du chemin, présence d'une pierre levée à l'angle sud-est de la parcelle 83). Ces signes sont exclusifs du caractère précaire d'un simple passage de tolérance.- Enfin, au vu du plan cadastral, la configuration de la parcelle 95 est particulièrement significative Elle comporte en partie Nord une extension qui longe la parcelle 85. Comme l'a noté M. C..., cette excroissance correspond à un tronçon du chemin litigieux pour l'accès au reste de la parcelle 95. De même, la parcelle 86 comporte aussi un prolongement qui correspond à une autre portion du chemin. Ce découpage ne peut s'expliquer que par un partage ancien du chemin d'accès entre les deux fonds desservis (parcelle 86 d'une part, et parcelles 85 et 95 d'autres part) ; qu'en conséquence, l'édification des murs et clôtures par Mme Z...constitue une suppression de fait d'un chemin d'exploitation sans l'accord des autres riverains. » (p. 3 et 4 du jugement).
ALORS QUE, premièrement, le chemin d'exploitation suppose « la communication entre divers fonds » et « un usage commun à tous les propriétaires desservis » ; qu'il est dès lors exclu qu'on puisse constater l'existence d'un chemin d'exploitation sur un fonds donné, qui dispose d'un accès à la voie publique, pour le service d'un seul fonds ; qu'en l'espèce, il a été décidé qu'un chemin d'exploitation existait sur la parcelle A86 (propriétaire de Mme Z...) pour le service des parcelles A85 (propriété de Mme Y...), et A95 (propriétaire de M. X...) ; et que l'existence de ce chemin d'exploitation a été relevée en 1893 et 1920 (jugement p. 4 alinéas 4 et 5) ; qu'il résulte toutefois des constatations mêmes de l'arrêt, comme il était d'ailleurs soutenu par Mme Z...et M. A...(conclusions du 6 mai 2009, p. 7), que les parcelles A85 et A95 appartenaient aux auteurs de M. X..., notamment en 1893 et 1920 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand il était constaté que la parcelle A86, propriété de Mme Z..., accédait à la voie communale entre les parcelles A82 (propriété de Mme Y...) et A95 (propriété de M. A...) et que le chemin en cause ne pouvait desservir qu'une seule propriété, celle des Consorts X...ou de leurs auteurs, ce qui excluait un passage servant à la communication entre plusieurs fonds et permettant un usage commun de plusieurs propriétaires desservis, les juges du fond ont violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si aux dates auxquelles ils se plaçaient (entre 1893 et 1920), ils pouvaient identifier le chemin d'exploitation, cette qualification n'était pas exclue, dès lors que le passage, à supposer qu'il ait existé, n'avait d'intérêt que pour un seul fonds, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-3 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72044
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2011, pourvoi n°09-72044


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72044
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