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04/05/2011 | FRANCE | N°09-43196;09-43197;09-43198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-43196 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s P 09-43. 196, Q 09-43. 197 et R 09-43. 198 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués que les sociétés Azur assurances IARD et Mutuelle du Mans assurance (MMA) ayant fusionné le 1er juillet 2006, les contrats de travail de MM. X...et Y...et de Mme
Z...
, alors dans les effectifs de la société au titre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, ont été transférés à la société MMA en application de l'article L. 1224-1 du code du

travail ; qu'estimant qu'ils avaient un droit acquis au bénéfice de l'intégrali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° s P 09-43. 196, Q 09-43. 197 et R 09-43. 198 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués que les sociétés Azur assurances IARD et Mutuelle du Mans assurance (MMA) ayant fusionné le 1er juillet 2006, les contrats de travail de MM. X...et Y...et de Mme
Z...
, alors dans les effectifs de la société au titre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, ont été transférés à la société MMA en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'estimant qu'ils avaient un droit acquis au bénéfice de l'intégralité de la prime d'intéressement pour l'année 2006 sans que leur absence de l'entreprise soit prise en compte, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'un complément de prime d'intéressement ;
Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise met fin immédiatement à l'application de cet engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord de substitution du 4 juillet 2006 prévoyait que cet accord se substituait intégralement à tous les accords collectifs ainsi qu'aux usages en vigueur au sein de la société Azur assurances ; qu'il en résultait que l'usage en vigueur au sein de la société Azur assurances consistant à ne pas appliquer aux salariés en cessation anticipée d'activité la pondération pour absence, prévue par l'accord d'intéressement applicable dans l'entreprise pour le calcul de la prime d'intéressement, avait cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet accord de substitution ; qu'en décidant néanmoins que la société MMA n'était pas fondée à se prévaloir de l'accord collectif du 4 juillet 2006 et en se fondant sur le motif radicalement inopérant qu'" il ne mentionne en aucun cas l'accord d'intéressement en date du 6 avril 1993 " (jugement p. 4 al. 6), le conseil de prud'hommes a violé les articles 3 de l'accord collectif du 4 juillet 2006, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des usages et engagement unilatéraux ;
2°/ qu'en vertu de l'article 4 l'accord du 1er octobre 1992 relatif à la cessation anticipée d'activité entre 55 et 60 ans des salariés de la société Azur assurances, les bénéficiaires de cet accord, s'ils conservent la qualité de salarié de l'entreprise, sont dispensés d'activité, de sorte qu'ils n'accomplissent aucun travail effectif et sont donc absents de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 5. 2. 4 de l'accord d'intéressement du 21 juin 2006, l'intéressement prend en compte " la contribution du salarié à l'activité de l'entreprise " et est ainsi calculé en fonction du « le nombre de jours pendant lesquels le salarié a participé à l'activité de l'entreprise " ; que l'accord prévoit, par conséquent, que la prime totale théorique est " pondérée du nombre de jours d'absences non assimilées à du travail effectif " et précise que " sont légalement assimilées à du travail effectif les absences suivantes : congés payés – mandat de représentation – maternité – adoption – accident du travail-maladie professionnelle " ; qu'il en résulte que la pondération prévue par l'accord est applicable à l'absence du salarié résultant de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que les défendeurs au pourvoi pouvaient prétendre au paiement d'une prime d'intéressement sans pondération, au seul motif qu'ils avaient conservé la qualité de salarié, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3314-5 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'accord de substitution conclu le 4 juillet 2006 traitait essentiellement du processus de rapprochement des deux sociétés Azur et MMA sans mentionner l'accord d'intéressement du 6 avril 1993 applicable au sein de la première société, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'absence de stipulation de fond relative à l'intéressement, l'accord de substitution ne mettait pas fin à l'usage en vigueur dans la société Azur ; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à MM. Y...et X...et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit aux pourvois n° s P 09-43. 196, Q 09-43. 197 et R 09-43. 198 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle du Mans assurance IARD.
Il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir condamné la société MMA à verser à Messieurs X...et Y...et à Madame
Z...
une somme de 1. 742, 78 € à titre de rappel de prime d'intéressement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel au titre de la prime d'intéressement pour 2007 : que la Société AZUR ASSURANDES IARD a mis en place un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit des membres de son personnel âgés entre 55 et 60 ans par accord d'entreprise en date du 1er octobre 1992 ; que Monsieur X...Jacques a adhéré à ce dispositif de cessation anticipée d'activité en date du 1er août 2003 ; qu'à compter de son entrée dans ce dispositif, Monsieur X...Jacques est dispensé d'activité mais reste comptabilisé dans les effectifs de la société ; que Monsieur X...Jacques est éligible à percevoir une prime d'intéressement calculée selon les modalités négociées dans l'accord d'intéressement AZUR du 06 avril 1993, conformément à l'article 2-1 qui stipule : « les salariés partis en retraite ou en préretraite, au plus tard le 1er juin de l'exercice de répartition, font aussi partie de bénéficiaires. » ; que le 1er juillet 2006, la Société AZUR ASSURANCES IARD et la Société MMA ont fusionné ; que conformément à l'article L. 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail de l'ensemble des salariés de la Société AZUR ASSURANCES IARD sont transférés chez le repreneur, la Société MMA ainsi que le contrat de travail suspendu de Monsieur X...Jacques ; que le 21 juin 2009, le repreneur MMA met en place un accord d'intéressement portant sur les exercices 2006-2007-2008 ; qu'en application des termes de cet accord, Monsieur X...Jacques a perçu au titre de l'année 2006, une prime d'intéressement d'un montant net de 1. 742, 78 € ; que Monsieur X...Jacques, pour étayer sa demande, considère qu'il doit bénéficier sans discontinuer et sans différence de l'avantage acquis en application de l'accord d'intéressement du 6 avril 1993, sans aucune restriction à leur égard (rémunération retenue dans l'assiette de distribution réduite de 25 ou 30 %) ; que la Société MMA considère que cet usage a été remis en cause par la conclusion d'un accord de substitution MMA en date du 4 juillet 2006 et qu'il se substitue de plein droit à tous les accords en vigueur ainsi que les usages AZUR ; que la Société MMA ne saurait se prévaloir de cet accord de substitution en date du 4 juillet 2006 car celui-ci traite essentiellement le processus de rapprochement entre AZUR et MMA notamment le transfert des salariés entre les sociétés, la représentation du personnel, les activités sociales et culturelles et ne mentionne en aucun cas l'accord d'intéressement en date du 6 avril 1993 ; que de surplus, un accord d'intéressement a été ratifié le 21 juillet 2006 entre les organisations syndicales et les différentes sociétés représentées par Monsieur B...Gérard ; que cet accord prévoit une pondération en vertu de l'article 5 de l'accord du 21 juin 2006 ; que cet article traite les absences du salarié non assimilées à du travail effectif ; que la Société MMA considère qu'elle est fondée d'opérer une pondération sur la prime d'intéressement versée aux salariés en cessation d'activité dès lors que cette période de dispense d'activité n'est ni légalement ni conventionnellement assimilée à du temps de travail effectif ; que l'accord du 1er octobre 1992 (accord de cessation anticipée d'activité) prévoyait en son article 4 : « Les bénéficiaires du présent accord sont dispensés d'activité tout en conservant la qualité de salarié » ; que la notion de salariat est confirmée par la remise de bulletins de salaires, édictée par la Société MMA qui reconnaît implicitement cette notion ; que sur les bulletins de paie d'août à octobre 2007 de Monsieur X...Jacques, n'apparaissent aucune absence et le temps de travail mensuel en heures apparaît dans le bas de la fiche de paie à hauteur de 147, 33 heures ; qu'en conséquence, Monsieur X...Jacques a bien conservé la notion de salarié au sein de la Société MMA et peut prétendre à ce titre au paiement de la prime d'intéressement pour 2007 sans pondération d'une quelconque absence ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 742, 78 € au titre de la prime d'intéressement pour 2007 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise met fin immédiatement à l'application de cet engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, l'article 3 de l'accord de substitution du 4 juillet 2006 prévoyait que cet accord se substituait intégralement à tous les accords collectifs ainsi qu'aux usages en vigueur au sein de la société AZUR ASSURANCES ; qu'il en résultait que l'usage en vigueur au sein de la société AZUR ASSURANCES consistant à ne pas appliquer aux salariés en cessation anticipée d'activité la pondération pour absence, prévue par l'accord d'intéressement applicable dans l'entreprise pour le calcul de la prime d'intéressement, avait cessé de s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de cet accord de substitution ; qu'en décidant néanmoins que la société MMA n'était pas fondée à se prévaloir de l'accord collectif du 4 juillet 2006 et en se fondant sur le motif radicalement inopérant qu'« il ne mentionne en aucun cas l'accord d'intéressement en date du 6 avril 1993 » (jugement p. 4 al. 6), le Conseil de prud'hommes a violé les articles 3 de l'accord collectif du 4 juillet 2006, L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des usages et engagement unilatéraux ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 4 l'accord du 1er octobre 1992 relatif à la cessation anticipée d'activité entre 55 et 60 ans des salariés de la société AZUR ASSURANCES, les bénéficiaires de cet accord, s'ils conservent la qualité de salarié de l'entreprise, sont dispensés d'activité, de sorte qu'ils n'accomplissent aucun travail effectif et sont donc absents de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article 5. 2. 4 de l'accord d'intéressement du 21 juin 2006, l'intéressement prend en compte « la contribution du salarié à l'activité de l'entreprise » et est ainsi calculé en fonction du « le nombre de jours pendant lesquels le salarié a participé à l'activité de l'entreprise » ; que l'accord prévoit, par conséquent, que la prime totale théorique est « pondérée du nombre de jours d'absences non assimilées à du travail effectif » et précise que « sont légalement assimilées à du travail effectif les absences suivantes : congés payés – mandat de représentation – maternité – adoption – accident du travail – maladie professionnelle » ; qu'il en résulte que la pondération prévue par l'accord est applicable à l'absence du salarié résultant de son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'en jugeant néanmoins que les défendeurs au pourvoi pouvaient prétendre au paiement d'une prime d'intéressement sans pondération, au seul motif qu'ils avaient conservé la qualité de salarié, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3314-5 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43196;09-43197;09-43198
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-43196;09-43197;09-43198


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43196
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