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04/05/2011 | FRANCE | N°09-42988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-42988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par la Maternité catholique de Provence l'Etoile en qualité d'attachée de direction le 7 avril 1997 ; que, reconnue inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de sujétion et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de tra

vail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...a été engagée par la Maternité catholique de Provence l'Etoile en qualité d'attachée de direction le 7 avril 1997 ; que, reconnue inapte définitivement à tous postes dans l'entreprise, elle a été licenciée le 4 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de sujétion et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire au titre d'une indemnité de sujétion en application du principe à travail égal, salaire égal, alors, selon le moyen, que le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ces salariés soient placés dans une situation identique ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande de rappel de salaire sous le prétexte qu'elle ne subissait pas les mêmes sujétions que les deux salariées dont elle assurait la supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la supervision par Mme X...du service auquel appartenaient les salariées auxquelles elle se comparait n'entraînait pas les mêmes contraintes que celles que ces dernières subissaient, en terme d'organisation du travail et de relation directe avec les autres salariés, la cour d'appel, qui a établi que Mme X...n'était pas dans la même situation au regard de l'avantage litigieux que ses subordonnées, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de sujétion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que la notion d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne concerne que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lequel est conditionné par sa présence ininterrompue au service de l'employeur qui le licencie pendant une durée de deux ans cependant que dès lors que le salarié a rempli cette condition d'attribution, toutes ses années de service en temps que cadre doivent être prises en compte qu'il ait ou non travaillé pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 08. 02. 1. 1 et 15. 02. 3. 2 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif ;

2°/ que dès lors que la reprise de l'ancienneté de Mme X...était inscrite dans son contrat de travail, l'employeur devait nécessairement en tenir compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, sauf à justifier des raisons pour lesquelles la salariée n'y avait pas droit ; qu'en déboutant Mme X...au motif qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu dans le contrat un avantage supplémentaire de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif concerne la détermination des salaires et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 15. 02. 3. 2 sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification des classifications conventionnelles ne pouvait avoir pour effet de modifier la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en effet, les changements affectant le statut conventionnel n'ont pas pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en jugeant que la rémunération attribuée au salarié postérieurement au 30 juin 2003 était légitime en ce qu'elle était conforme aux règles résultant de la réforme du système des rémunérations issue de l'avenant collectif, les juges d'appel ont méconnu l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, la modification de la structure de la rémunération constitue une modification du contrat qui ne peut être imposée unilatéralement au salarié ; que les juges d'appel ont constaté la disparition de bonifications, de majorations d'ancienneté ainsi que de la prime de technicité, compensées par une indemnité de carrière, ce qui constitue une modification de la structure de la rémunération ; qu'ils ont par conséquent méconnu l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'avait subi aucune baisse de rémunération du fait du reclassement opéré par l'employeur en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective et que la modification de la structure de sa rémunération était la conséquence de la mise en oeuvre de cet avenant, la cour d'appel a exactement décidé que la salariée n'avait pas subi de modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon le second, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les demandes de rappel de salaire ne sauraient caractérisé des faits répétés de harcèlement, accomplis avec l'intention ou la conscience de nuire, en tout ca s dépourvus de motif légitime, lequel exclut le harcèlement ; que les réclamations du chef du reclassement ayant été rejetées, les motifs admissibles donnés par l'employeur pour justifier des ces décisions salariales combattent à suffisance l'intention de nuire ou la conscience d'un tel effet, la maladie étant antérieure et la salariée ne démontrant pas que les manquements retenus aient dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à sa dignité, compromis son avenir professionnel ; que la salariée ne prouve pas la prétendue attitude dénigrante et cassante du directeur ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence d'un lien entre les licenciements et la démission qu'elle invoque et le prétendu harcèlement du directeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre du harcèlement moral et du non respect de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Maternité de l'Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'association Maternité de l'Etoile à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 10 224, 60 €

AUX MOTIFS QUE la notion de sujétion serait inhérente aux fonctions d'attachée de direction, ce que reconnaîtrait la maternité, qui a versé cette indemnité à Mmes Z...et A..., cadres affectées au service de la paie, dont elle supervisait le travail, ce qui impliquerait sa propre présence lors de ces travaux d'établissement de la paie, l'employeur devant respecter le principe d'égalité de traitement découlant de l'article L 140-2 du code du travail ; toutefois l'association MATERNITE DE L'ETOILE répond justement que l'article A. 3. 4. 5 de la convention collective ne fait que préciser les modalités d'application de l'indemnité de sujétion, dont les conditions d'acquisition sont définies par l'article 08. 03. 01, qui impose que cette indemnité exceptionnelle soit justifiée « par des sujétions ou des difficultés particulières inhérentes au service ou à l'implantation de l'établissement » ; que lors de l'embauche, de la définition du poste de travail, il n'a pas été stipulé de soumission à une sujétion ; que l'appelante ne prouve pas la réalité d'une sujétion objective liée à ses fonctions ; que la référence à la situation des salariées Z...et A...est inopérante, les contraintes subies par ces deux salariées du service de la paie, empêchant leur absence en fin ou en début de mois, les contraignant à s'organiser pour que les deux ne soient pas absentes en même temps à ces périodes, n'affectant pas l'appelante, qui ne travaillait pas dans ce service, la supervision de ce service n'entraînant pas les mêmes contraintes que celles subies par les deux salariées susvisées, ce qui exclut une atteinte au principe d'égalité de traitement, seules ces salariées étant en prise directe avec les autres salariés, pour expliquer le contenu des bulletins de salaire, pour répondre au téléphone, subissant le stress de ces relations verbale parfois tendues, la supervision faite par l'appelante ne l'exposant pas à un tel stress, ni à de telles contraintes ;

ALORS QUE le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ces salariés soient placés dans une situation identique ; qu'en déboutant Madame X...de sa demande de rappel de salaire sous le prétexte qu'elle ne subissait pas les mêmes sujétions que les deux salariées dont elle assurait la supervision et qui devaient être présentes en début et en fin de mois alors que dans ses écritures d'appel restées sans réponse elle faisait valoir qu'elle subissait nécessairement les mêmes contraintes que ses subordonnées, étant en outre tenue de tenir une réunion quotidienne avec le directeur, la cour d'appel a violé les articles L 3221-2, L 3221-3 et L 3221-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande en paiement de la somme de 10 796, 58 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

AUX MOTIFS QUE l'appelante reprend sa demande de la somme de 10 796, 58 € au titre d'un supplément qui resterait dû sur l'indemnité conventionnelle, qu'elle entend faire évaluer au plafond de 12 mois de salaire, soit 41 5687, 40 €, par rapport à la somme de 30 760, 81 € qu'elle a perçue, en faisant valoir qu'ayant repris son ancienneté pour 7 ans et 10 mois, l'employeur aurait dû prendre en compte cette ancienneté pour calculer cette indemnité, soit 16 ans et 4 mois, au lieu de 7 ans et 10 mois retenus par l'association, l'article 08. 022. 1 s'appliquant après la période d'essai, l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective, n'imposant pas, selon elle, la prise en compte de la seule ancienneté ininterrompue au service du même employeur, cette notion ne valant que pour l'ouverture du droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement ; toutefois l'intimée objecte justement que la reprise ancienneté à l'embauche ne constitue pas une reprise d'ancienneté de la totalité des services accomplis pour le compte des employeurs antérieurs ; que l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective ne vise, pour le calcul de l'indemnité de licenciement que l'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise ; que l'appelante ne justifie pas avoir obtenu dans le contrat un avantage supplémentaire de reprise d'ancienneté couvrant aussi les années passées au service d'autres employeurs ;

ALORS QUE, d'une part, la notion d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne concerne que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité de licenciement, lequel est conditionné par sa présence ininterrompue au service de l'employeur qui le licencie pendant une durée de deux ans cependant que dès lors que le salarié a rempli cette condition d'attribution, toutes ses années de service en temps que cadre doivent être prises en compte qu'il ait ou non travaillé pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 08. 02. 1. 1 et 15. 02. 3. 2 de la convention collective de l'hospitalisation à but non lucratif ;

ET ALORS QUE, d'autre part, dès lors que la reprise de l'ancienneté de Madame X...était inscrite dans son contrat de travail, l'employeur devait nécessairement en tenir compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, sauf à justifier des raisons pour lesquelles la salariée n'y avait pas droit ; qu'en déboutant Madame X...au motif qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu dans le contrat un avantage supplémentaire de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de sa demande en paiement de la somme de 109 062, 96 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de reclassement

AUX MOTIFS QUE l'appelante reprend ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral, et, subsidiairement, celles fondées si sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de reclassement, en faisant valoir que les agissements répétés de harcèlement moral, ayant pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, seraient caractérisés, d'abord, par le fait que, ayant alerté à de multiples reprises son supérieur, sur les anomalies affectant les bulletins de salaire, dont les siens, elle ne parviendra jamais à infléchir la direction sur sa politique salariale ; Que le refus de toute évolution en matière de gestion serait caractérisé par le refus du directeur, de diffuser un audit qu'il lui avait demandé en septembre 2000 pour cerner les difficultés en matière de gestion ; Que l'attitude du directeur s'est dégradée vis-à-vis du service du personnel et d'elle-même, si bien que deux personnes de ce service seront licenciées au premier semestre 2001, et que l'expert-comptable démissionnera en juin 2001 ; Qu'elle aurait subi des mesures de rétorsion sévère et déstabilisatrices, le directeur voulant empêcher l'exercice de sa mission, pour que les dysfonctionnements de l'établissement ne soient pas divulgués ; Qu'elle a subi, au 1 er mars 2000, une modification unilatérale de son coefficient, visant à compromettre l'évolution de sa carrière et de son revenu, a été privée de repos compensateur pendant l'année 2000, s'est vu refuser l'application des « dispositions légales et conventionnelles » ; Que ces rétorsions financières étaient accompagnées d'une attitude dénigrante et cassante, de contre ordres incessants et désorganisants, pour lui « insuffler... un sentiment d'incompétence » ; Que les témoins H..., I...et J... attestent au contraire de ses compétences antérieures ; Que la formation de coaching que le directeur lui a proposé de suivre, avait pour objet de finir de la détruire ; Que les conséquences de ces agissements seraient constatées par le certificat du Dr B..., établi en août 2003, justifiant d'un arrêt de travail depuis janvier 2002, de sa reconnaissance en longue maladie par la CPAM., pour état dépressif, avec prise de traitement et « éviction de son travail, sous peine de rechute » ; Que le certificat du Dr B...du 28 décembre 2004, qui précise la suivre pour sa maladie depuis le 3 janvier 2000, indique notamment : Elle a décompensé son état dépressif en octobre 2001 et se sentait totalement surmenée et débordée par son travail.

Ses relations professionnelles se sont très gravement détériorées à ce moment-là, la rendant extrêmement angoissée. Elle se sentait très dévalorisée, humiliée par une atmosphère qui concourait à la faire se sentir incompétente, malgré un très fort engagement personnel dans ce travail.

Dès lors, la fatigue, l'anxiété, la tristesse, le sentiment de désespoir, l'impression d'incapacité à/ aire correctement son travail, ont amené des troubles du sommeil graves et ont réactivé un risque suicidaire.

Continuer son travail constitué pour moi son médecin unfort risque de passage à l'acte.

En raison de quoi j'ai imposé un arrêt de travail malgré ses réticences et son sentiment de culpabilité.

Effectivement, l'éloignement de son travail lui ont permis de quelques mois de se stabiliser, de se reconstruire et de se rétablir progressivement.

L'idée pour elle de retravailler dans cette structure ont réactivé la dépression et les troubles du sommeil.

Une reprise de travail dans ces conditions ne me paraît impossible... ». Qu'il résulte de ces certificats médicaux, suivi d'un lourd au traitement psychotique, de sa déclaration d'inaptitude définitive et totale, à tout poste, du 24 janvier 2005, que cet état médical est la conséquence des agissements d'harcèlement moral sus dénoncés ; Que la preuve de ce harcèlement résulterait aussi d'un aveu écrit de la mère supérieur, qui répondant à son courrier en date du 27 février 2004, dénonçant l'attitude inacceptable du directeur, lui a écrit en ces termes : « nous avons pu remédier à ce grand malaise. Grâce à l'arrivée d'un nouveau directeur, les tensions s'apaisent tout document et l'étoile est entrain de retrouver sa sérénité.... Les médecins et le personnel se sente concerné et sécurisé par cette remise en route, dans un climat paisible et saine collaboration... » ; Qu'en tout cas, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, l'offre faite au travers du courrier du 20 avril 2005, proposant la reprise pure et simple de ses fonctions initiales, avec possibilité d'aménagement du temps de travail, étant imprécise sur la nature des postes existant dans l'entreprise, manquant de précision et de consistance. Toutefois, l'association l'étoile objecte justement, en substance, que les faits liés au contenu des bulletins de salaire, au regard de la convention collective, à les supposer établis, ce qui ne vaut que pour la prime de technicité, le montant de la prime d'ancienneté, les reliquats de salaires et accessoires dus au regard du changement d'indice effectué en mars 2000, alors que l'appelante a abandonné sa demande essentielle de prise en compte de son ancienneté à hauteur de 100 % au lieu de 75 % lors de son embauche, qu'elle est déboutée de ses demandes au titre de la prime de sujétion spéciale, de ses demandes au titre du repos compensateur et des heures supplémentaires, de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure àjuin 2003, de sa demande de rappel sur l'indemnité contractuelle de licenciement, de celle au titre des indices dont le paiement a été régularisé par l'employeur, ne sauraient caractériser des faits répétés de harcèlement, accomplis avec l'intention ou la conscience de nuire, en tout cas, dépourvus de motif légitime, lequel exclut le harcèlement, ces faits étant antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 qui a institué l'article L. 1152-1 du code du travail, les multiples réclamations, de la salariée, n'ayant débuté que par son courrier daté du 28 octobre 2003, la maladie de l'appelante ayant commencé début 2000, date de sa première hospitalisation comme le prouvent les certificats médicaux qu'elle produit, son classement en longue maladie datant de début 2001. La cour rejettera donc ce premier moyen, le conflit introduit tardivement par l'appelante sur le calcul de sa rémunération, ne caractérisant pas des faits objectifs présumant l'existence d'actes répétés de harcèlement, la discussion sur ces points étant ouverte, comme le démontrent les motifs antérieurs du présent arrêt, qui ne donne raison à la salariée que pour certains points, qui ne sont pas tranchés de manière définitive, l'appelante ne justifiant pas d'avoir alerté à de multiples reprise son supérieur hiérarchique sur ces divergences, dont le premier signe objectif est la lettre d'octobre 2003, consécutive au reclassement opéré à compter du 1 er juillet, dans le cadre nouveau système de rénovation, les réclamations de ce chef étant rejetées, les motifs admissibles donnés par l'employeur pour justifier de ces décisions salariales combattant à suffisance l'intention de nuire ou la conscience d'un tel effet, la maladie étant antérieure, l'appelante ne démontrant pas que les manquements retenus aient dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à sa dignité, compromis son avenir professionnel. Par ailleurs, l'association l'étoile, souligne justement que, l'appelante ne prouve par la prétendue attitude dénigrante et cassante du directeur, Pierre C..., faute de produire des attestations faisant état de tels faits, les attestations qu'elle produit émanant d'anciens collègues de travail, mais dans une autre entreprise, la Croix-Rouge, n'établit pas davantage l'existence de contre ordres destinés à la déstabiliser ;

Qu'entre 2000 et 2001, elle lui a fait suivre sept formations, ce qui contredit que celle de coaching aurait eu pour but inavoué de finir de la déstabiliser ; Que l'audit visé par l'appelante a été établi par une équipe, fin 2000, et non par l'appelante, déjà malade à cette époque, qui ne prouve pas que le directeur aurait refusé de le diffuser ; Que la lettre en réponse, adressée le 8 mars 2004 par mère supérieure, Marie D...n'emporte pas aveu de la réalité des faits de harcèlement moral, puisqu'elle ne fait allusion, ni aux difficultés dénoncées par l'appelante, ni au prétendu comportement de Pierre C...à son encontre ; Qu'elle n'établit pas davantage l'existence d'un lien entre les licenciements et la démission qu'elle invoque, et le prétendu harcèlement par Pierre C.... La Cour constate, en outre, que l'absence de harcèlement de la part de Pierre C...est attestée par le témoin Frédéric E..., qui était aussi adjoint du directeur, aux côtés de l'appelante, qui atteste n'avoir jamais constaté de plaintes de sa part sur l'attitude de Pierre C..., n'avoir jamais constaté de tels agissements, avoir, au contraire, constaté que Pierre C...lui avait donné sa chance, témoigné sa confiance, entretenu avec elle de bonnes relations ;

Que ce témoin indique, en revanche, que l'appelante a initié une action forte contre l'équipe du service de paie en place, ce qui a conduit au départ des deux salariées qu'elle cite, que suite à cette action forte et aux restructuration de services qu'elle a imposées, l'appelant a exprimé, elle-même, ses doutes sur ses capacités à gérer la nouvelle organisation, malgré l'assistance apportée par Pierre C..., au travers d'un coaching de pour une assistance méthodologique. Que dans ces conditions, la réponse de la mère supérieure, soeur Marie D..., en date du 8 mai 2004, aux termes de laquelle « grâce à l'arrivée d'un nouveau directeur... les tensions s'apaisent tout doucement », après une période très difficile pour l'ensemble du personnel, ne vaut pas aveu d'une attitude de harcèlement de la part de Pierre C..., le témoin Françoise F..., soeur Marie G..., attestant, au contraire, du comportement normal de ce directeur, de l'absence de plainte de l'appelante, qu'elle côtoyait régulièrement, même pendant sa maladie, de ce que les années difficiles vécues de 1996 à 2003, ne sont pas liés au comportement du directeur incriminé ; Que ce témoin atteste, au contraire, du comportement froid, peu aimable et ingrat, de l'appelante, facteur de tension, de son manque de qualités pour assurer la cohésion au sein des équipes, les grosses difficultés relationnelles de l'appelante, ayant cassé la dynamique créée par l'expert-comptable, prêt à accepter de nouvelles organisations, les tensions exprimées par l'appelante n'ayant rien à voir avec des agissements malhonnêtes du directeur, les difficultés économiques de l'association augmentant, cause de tension avec le corps médical, ces problèmes étant la cause du départ du directeur en mai 2003, la reprise en main par un nouveau directeur, étant sans lien avec un prétendu harcèlement qui aurait été commis par son prédécesseur. Par ces motifs ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tirée du prétendu harcèlement moral. Enfin, pour ce qui du prétendu manquement à l'obligation de reclassement, l'association répond justement que son ultime proposition de reclassement, faite dans sa lettre du 20 avril 2005, est suffisamment sérieuse et précise, puisqu'elle lui propose de la reprendre dans ses anciennes fonctions, dans le cadre, à son choix, à temps complet ou partiel, suivant des fonctions administratives rentrant dans sa catégorie professionnelle, qui sont énumérées, avec un salaire sur la base d'un temps complet, correspondant à l'indice conventionnel issu de la convention collective rénovée en juillet 2003, la salariée n'ayant pas répondu à sa demande d'étudier cette ultime proposition, ne lui ayant pas fait part de ses souhaits ou contre-propositions ; Qu'après le deuxième avis d'inaptitude, dès le 25 janvier 2005, elle a repris contact avec le médecin du travail pour solliciter son avis sur les possibilités de reclassement ; Que le médecin du travail n'a pas répondu à cette demande ; Que le 4 février 2005, elle a sollicité l'avis de l'inspecteur du travail, lequel a confirmé l'avis d'inaptitude à tout poste émis le 24 janvier 2005, alors que le médecin du travail n'avait proposé aucune des mesures individuelles envisagées par l'article L. 241-10-1 du code du travail.

ALORS QUE, d'une part, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que le harcèlement moral de l'intéressée n'était pas suffisamment caractérisé sans exiger de l'employeur la preuve que les faits établis par la salariée n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article L 1154-1 du code du travail ;

ET ALORS QUE, d'autre part, Ce licenciement d'un salarié pour inaptitude physique sans que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a estimé que la Maternité Catholique de l'Etoile avait satisfait à son obligation de reclassement alors qu'elle n'avait proposé à Madame X...que le poste pour lequel elle avait été déclarée inapte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;

SUR LE

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de ses demandes de rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2003 au titre de la modification unilatérale de son contrat de travail

AUX MOTIFS QUE la Cour confirmera le rejet des demandes de rappel concernant la période postérieure au 1er juillet 2003, l'intimée démontrant, par son argumentation figurant en pages 49 à 52 de ses écritures, que la Cour adopte, que par l'avenant collectif de refonte du système de rémunération du 25 mars 2000, applicable au 1er juillet 2003, Martine X...a été correctement reclassée dans le respect de l'avenant collectif du 25 mars 2002, qui a fixé de nouveaux coefficients non pas par rapport aux anciens coefficients, mais par rapport à des métiers, regroupés par filières, donc sans lien avec les anciens coefficients ; que l'appelant a été qualifiée de cadre administratif niveau III, avec un coefficient de référence de 590, correspondant à son nouveau métier de cadre administratif et de gestion ; que pour lui garantir un salaire constant, eu égard à la disparition de la bonification de 25 points (cadre), de la majoration d'ancienneté et de la prime de technicité, il lui a été alloué, en compensation, une indemnité de carrière, garantissant, sur une carrière théorique de 40 ans, une rémunération égale à celle découlant de l'ancien dispositif conventionnel, fixé à 61 points, et une indemnité différentielle, destinée, aussi, à garantir une rémunération équivalente ; que cette équivalence est prouvée par le fait que le salaire de juillet 2003 n'a pas baissé, est en tout cas, conforme aux règles résultant de la réforme du système des rémunérations ; que la prétention à une majoration spécifique de 16 % au lieu de 12 % est combattue par le fait que l'appelante n'avait que 12 ans de services effectifs ou assimilés au sein de l'association, et non 16. »

ALORS QUE d'une part la modification des classifications conventionnelles ne pouvait avoir pour effet de modifier la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en effet, les changements affectant le statut conventionnel n'ont pas pour effet de modifier le contrat de travail ; qu'en jugeant que la rémunération attribuée au salarié postérieurement au 30 juin 2003 était légitime en ce qu'elle était conforme aux règles résultant de la réforme du système des rémunérations issue de l'avenant collectif, les juges d'appel ont méconnu l'article 1134 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART qu'en tout état de cause, la modification de la structure de la rémunération constitue une modification du contrat qui ne peut être imposée unilatéralement au salarié ; que les juges d'appel ont constaté la disparition de bonifications, de majorations d'ancienneté ainsi que de la prime de technicité, compensées par une indemnité de carrière, ce qui constitue une modification de la structure de la rémunération ; qu'ils ont par conséquent méconnu l'article 1134 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-42988

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/05/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-42988
Numéro NOR : JURITEXT000023966466 ?
Numéro d'affaire : 09-42988
Numéro de décision : 51101077
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-05-04;09.42988 ?
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