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04/05/2011 | FRANCE | N°09-42148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2011, 09-42148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2009) qu'engagée le 13 mai 2004 par l'association Groupe français d'éducation nouvelle Languedoc, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 2 décembre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la mesure où les subventions et aides extérieures constituent l'essentiel de ses ressources, une association cons

tituée sous la forme prévue par la loi de 1901 motive suffisamment une lettre de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2009) qu'engagée le 13 mai 2004 par l'association Groupe français d'éducation nouvelle Languedoc, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 2 décembre 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la mesure où les subventions et aides extérieures constituent l'essentiel de ses ressources, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 motive suffisamment une lettre de licenciement économique en se référant au refus de sa salariée d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été faite "compte tenu des financements attribués" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que, par suite, en faisant peser sur le seul employeur la charge de démontrer que les financements attribués à l'association ne permettaient pas de maintenir l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables ; qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à invoquer les incidences sur l'emploi de la salariée des "financements attribués" ainsi que des "nouvelles législations en vigueur abrogation de la convention pluri-annuelle qui faisait normalement suite aux "Emplois Jeunes", la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que la lettre ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association GFEN Languedoc ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour l'association Gfen Languedoc.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association GFEN Languedoc à payer à Mlle X... une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte de la lettre de licenciement que Mlle X... a été licenciée en raison de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée en raison de « l'abrogation de la convention pluriannuelle qui faisait normalement suite aux emplois jeunes et compte tenu des financements attribués » ; que cette lettre est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas, même de façon sommaire, le motif économique originel du licenciement ; qu'en effet, aucune difficulté économique n'est alléguée et seuls sont visées les financements attribués ; que l'employeur ne démontre pas que ces financements ne permettaient plus le maintien de l'emploi occupé par Mlle X... ; que la référence à l'abrogation de la convention pluriannuelle qui faisait normalement suite aux emplois jeunes n'est pas davantage pertinente dès lors que la relation contractuelle ne s'exerçait pas dans ce cadre ;
ALORS, 1°), QUE dans la mesure où les subventions et aides extérieures constituent l'essentiel de ses ressources, une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 motive suffisamment une lettre de licenciement économique en se référant au refus de sa salariée d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été faite « compte tenu des financements attribués » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie ; que, par suite, en faisant peser sur le seul employeur la charge de démontrer que les financements attribués à l'association ne permettaient pas de maintenir l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42148
Date de la décision : 04/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2011, pourvoi n°09-42148


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42148
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