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03/05/2011 | FRANCE | N°10-30530

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-30530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2007, n° 06-15. 949), qu'au mois de janvier 2003, M. X... a résilié le mandat de gestion de portefeuille qu'il avait confié en 1993 à la société Y..., devenue la société Normandie finance, et, alléguant que cette société avait commis des fautes au regard de l'objectif de gestion prudente contractuellement fixé, a demandé qu'elle soit condamnée à l'indem

niser de la perte de valeur de son portefeuille ; que devant la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 novembre 2007, n° 06-15. 949), qu'au mois de janvier 2003, M. X... a résilié le mandat de gestion de portefeuille qu'il avait confié en 1993 à la société Y..., devenue la société Normandie finance, et, alléguant que cette société avait commis des fautes au regard de l'objectif de gestion prudente contractuellement fixé, a demandé qu'elle soit condamnée à l'indemniser de la perte de valeur de son portefeuille ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. Y... a, à nouveau, invoqué la responsabilité de la société Y..., devenue la société Financière SA gestion privée (la société), au soutien de sa demande indemnitaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action formée contre la société, alors, selon le moyen, que, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel constate que, par lettre du 2 septembre 2002, le dirigeant de la société s'est engagé à « rembourser la différence de valeur du portefeuille entre la somme investie et la valeur atteinte » par ce même portefeuille soit lorsque l'indice cac 40 vaudrait six mille points, soit le 1er septembre 2006 ; qu'en refusant de faire application de cet engagement pour la raison qu'il n'emporte pas « reconnaissance de responsabilité », et qu'il s'explique « par les relations familiales existant entre M. Y... et M. X..., qui ne concernent pas la cour d'appel », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de M. Flusin devant la cour d'appel soutenant la responsabilité de la société au titre du mandat de gestion et invoquant la lettre du 2 septembre 2002 comme reconnaissance de cette responsabilité, qu'il ait sollicité l'exécution de l'engagement du dirigeant de la société contenu dans ce document ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Finance gestion privée la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. David X... de l'action qu'il formait contre la société J. Y..., aux droits de qui vient aujourd'hui la société Finance sa gestion privée, pour la voir condamner à lui payer une somme de 112 876 € 84, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002 et des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ensemble une somme de 20 000 € ;
AUX MOTIFS QU'« aucune faute ne peut être imputée à la société Finance sa gestion privée, la société ayant respecté le mandat de gestion prudente qui lui avait été confié, la composition du portefeuille étant conforme à l'objectif de gestion prudente contractuellement fixé ; que la lettre du 2 septembre 2002 de M. Y..., relative à son engagement de rembourser la différence de valeur du portefeuille entre la somme investie et la valeur atteinte, n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité, pouvant s'expliquer, non pas une reconnaissance d'une faute, mais par les relations familiales existant entre M. Y... et M. X..., qui ne concernent pas la cour » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ;
ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel constate que, par lette du 2 septembre 2002, le dirigeant de la société Y... s'est engagé à « rembourser la différence de valeur du portefeuille entre la somme investie et la valeur atteinte » par ce même portefeuille soit lorsque l'indice cac 40 vaudrait 6 000 points, soit le 1er septembre 2006 ; qu'en refusant de faire application de cet engagement pour la raison qu'il n'emporte pas « reconnaissance de responsabilité », et qu'il s'explique « par les relations familiales existant entre M. Y... et M. X..., qui ne concernent pas la cour », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30530
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-30530


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30530
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