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03/05/2011 | FRANCE | N°10-20084;10-60362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2011, 10-20084 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-20. 084 et T 10-60. 362 ;
Sur le moyen unique des pourvois, qui sont recevables :
Vu l'article 1848 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que suivant requête du 11 mai 2010, la SCP Z...-Y..., notaires associés, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 28 avril 2010 par l'Union syndicale CGT-FO du Morbihan de M. X...en qualité de délégué syndical ; que par lettre du 3 juin 2010 adressée à l'avocat ay

ant déposé la demande en annulation de cette désignation, M. Y..., en sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-20. 084 et T 10-60. 362 ;
Sur le moyen unique des pourvois, qui sont recevables :
Vu l'article 1848 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que suivant requête du 11 mai 2010, la SCP Z...-Y..., notaires associés, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 28 avril 2010 par l'Union syndicale CGT-FO du Morbihan de M. X...en qualité de délégué syndical ; que par lettre du 3 juin 2010 adressée à l'avocat ayant déposé la demande en annulation de cette désignation, M. Y..., en sa qualité de co-gérant de cette société, s'est opposé à ce que cette instance soit poursuivie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours en annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance retient, d'une part, qu'il ressort du courrier du 3 juin 2010 de M. Y... que celui-ci, en sa qualité de co-gérant de la SCP, n'a pas autorisé M. Z..., autre co-gérant, à intenter le recours en annulation au nom de cette société, et d'autre part, qu'en application de l'article 1848 du code civil, les actes de gestion que commande l'intérêt de la société sont exercés séparément par les co-gérants, sauf le droit de ceux-ci de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue, que ce droit d'opposition doit être admis de manière non restrictive, sous réserve de la limite temporelle prévue par la loi, fixant comme terme de l'opposition, le jour de conclusion de l'opération, que s'agissant de la contestation d'un délégué syndical, le terme du délai ne peut être que la fin de l'instance à l'issue de laquelle l'opération de la contestation est définitivement jugée, que retenir le dépôt de la requête en annulation comme terme de ce délai reviendrait à vider la règle légale de sa substance, dès lors qu'en cas d'absence de dialogue ou de désaccord entre co-gérants, la saisine de la justice par un ou plusieurs d'entre eux est faite dans la plupart des cas à l'insu des autres, et qu'au regard de l'opposition officielle et non équivoque à la procédure formée avant le jugement par M. Y..., le recours en annulation doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'opposition à la poursuite de l'instance en contestation de la désignation d'un délégué syndical avait été formée par le co-gérant de la société civile professionnelle postérieurement à la déclaration faite au greffe par la SCP représentée par un avocat, le tribunal, qui aurait dû en déduire que cette opposition était sans effet, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° N 10-20. 084, par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Z...- Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Maître Z..., gérant de la SCP, au nom de ladite SCP Z...- Y... aux fins d'obtenir l'annulation de la désignation de Monsieur Gwénaël X...en qualité de délégué syndical ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 03/ 06/ 2010 adressé à Maître B..., avocat ayant déposé la requête susvisée au nom de la SCP Z...
Y..., Maître Gildas Y... déclarait en sa qualité de co-gérant de cette même SCP s'opposer à ce que la présente procédure soit poursuivie au nom de cette même SCP ; qu'il en ressort manifestement que Maître Gildas Y..., co-gérant de ladite SCP, n'a pas autorisé Maître Loïc Z..., autre co-gérant à intenter le présent recours en annulation au nom de cette SCP ; que selon l'article 1848 du Code civil, dans les rapports entre associés, si le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que commande l'intérêt de la Société, ces mêmes pouvoirs sont exercés séparément par les co-gérants, sauf le droit de chacun de ceux-ci à s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue ; que toutefois de telles règles n'ont vocation à s'appliquer qu'à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d'administration de la société ; qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune disposition particulière des statuts de la SCP en cause ; qu'or au regard de la lettre et de l'esprit de ces dispositions légales, il apparaît que le droit d'opposition appartenant à tout co-gérant a pour objet d'assurer l'accord de tous les co-gérants ou du moins leur absence d'opposition sur les actes de gestion de la Société Civile ; que ce droit d'opposition doit donc être admis de manière restrictive, sous réserve de la limite temporelle fixée par la loi, fixant comme terme du délai d'opposition, le jour de la « conclusion de l'opération » ; que s'agissant d'une contestation de désignation d'un représentant du personnel, échappant à tout champ contractuel et donc à toute « conclusion d'opération » au sens littéral du texte légale, le terme du délai ne peut être que le fin de l'instance, à l'issue de laquelle l'opération de contestation est définitivement jugée ; qu'en effet, retenir le jour du dépôt de la requête en annulation comme terme du délai d'opposition viderait la règle légale de sa substance, dès lors qu'en cas d'absence de dialogue ou de désaccord entre co-gérants, la saisine de la Justice par un ou plusieurs d'entre eux est faite dans la plupart des cas à l'insu des autres ; que seule donc peut être retenue une acception téléologique de la règle légale, afin d'assurer l'effectivité du droit d'opposition du co-gérant ; qu'en conséquence, au regard de l'opposition officielle et non équivoque à la présente procédure formée avant jugement par Maître Y... co-gérant de la SCP en cause, le recours en annulation susvisé enregistré le 11/ 05/ 2010 doit être déclaré irrecevable, les demandes accessoires en dommages et intérêts et frais étant subséquemment irrecevables ; que perdante, la SCP Z...-Y... supportera une indemnité de 500 eus pour frais d'instance ;
ALORS QUE, D'UNE PART, selon l'article 1848 du Code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; que s'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue ; qu'en l'espèce, pour reconnaître un effet à l'opposition formée par Maître Y... à l'encontre de l'action en annulation de la désignation de Monsieur X...en qualité de délégué syndical, action exercée au nom de la SCP Z...-Y... par son gérant Monsieur Z... et déclarer ladite action irrecevable, le Tribunal a jugé que l'opposition pouvait être exercée jusqu'au jugement mettant fin à l'instance ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal viole, par fausse interprétation, l'article précité ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le droit d'opposition accordé au cogérant par l'article 1848 alinéa 2 du Code civil doit, lorsque l'opération en cause est une action en justice, intervenir avant la naissance du lien juridique d'instance ; qu'en l'espèce, le tribunal reconnaît son plein effet à l'opposition formée par Maître Y... à l'encontre de l'action en justice exercée au nom de la SCP Z...-Y... par son gérant, Maître Z... ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que l'opposition est intervenue postérieurement à la date d'enregistrement de la requête initiale, le Tribunal viole le texte susvisé ensemble l'article 54 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et subsidiairement, le droit d'opposition accordé à tout gérant par l'article 1848 alinéa 2 du Code civil doit, lorsque l'opération en cause est une action en justice, intervenir avant la naissance du lien juridique d'instance ; qu'en l'espèce, le tribunal reconnaît son plein effet à l'opposition formée par Maître Y... à l'encontre de l'action en justice exercée au nom de la SCP Z...-Y... par son gérant, Maître Z... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'ensemble des parties concernées avaient été averties de la date d'audience, le Tribunal ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article précité ensemble l'article R. 2143-5 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, et à titre infiniment subsidiaire, QUE le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, pour dire irrecevable l'action exercée au nom de la SCP Z...-Y... par son gérant Monsieur Z..., le Tribunal considère en substance que son associé et autre gérant s'est opposé en temps utile à cette action ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal méconnaît le droit d'accès au juge pour contester toute décision de nature à nuire à la SCP et partant, viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20084;10-60362
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lorient, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-20084;10-60362


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20084
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