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03/05/2011 | FRANCE | N°10-18500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2011, 10-18500


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et second moyen, ci-après annexés :

Attendu que les pièces communiquées et les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées communiquées ou signifiées avant celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvo

i ;

Condamne les époux X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du premier moyen et second moyen, ci-après annexés :

Attendu que les pièces communiquées et les conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées communiquées ou signifiées avant celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X...de leur demande de constat de résiliation d'un bail conclu avec Madame Y... et de leur demande de provision afférente aux loyers échus jusqu'au mois de juin 2009 et D'AVOIR rejeté un incident tendant à voir écarter des débats des pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture et ordonné en conséquence la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2010 à 9 heures au sujet des loyers de juillet 2009 à janvier 2010 et invité les époux X...à présenter leurs observations sur lesdites pièces ;

AUX MOTIFS QUE sur l'incident de rejet, le 11 mars 2010, date de l'ordonnance de clôture l'appelante a communiqué des pièces constituées de 9 relevés de son compte Crédit Agricole afférents aux mois de juin 2009 à février 2010 mentionnant pour chaque mois un virement permanent de 400 € aux époux X...au titre du loyer ; que ces pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture ne sont pas irrecevables ; que compte tenu de leur intérêt pour la solution du litige, la Cour n'estime pas opportun de les écarter, une réouverture des débats devant permettre aux intimés de présenter leurs observations sur les pièces litigieuses ; que sur la résiliation du bail, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de prononcer la résiliation d'un bail à raison du manquement, par l'une des parties, à ses obligations contractuelles ; qu'il lui appartient seulement de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, le premier juge a excédé ses pouvoirs en constatant la résiliation du bail, au motif que Yamina Y... « ne respecte pas l'obligation de payer d'avance ses loyers » ; qu'au termes de la clause résolutoire stipulée au bail liant les parties, " en cas de non paiement, à son échéance, d'un seul terme de loyer, comme en cas de manquement aux clauses et conditions des présentes, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un simple commandement de payer ou de faire demeuré infructueux » ; qu'il s'ensuit que la clause résolutoire ne produit ses effets, que dans l'hypothèse où le preneur n'a pas exécuté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance ; que le commandement visant la clause résolutoire, en date du 4 novembre 2008 est afférent au paiement des loyers suivants : novembre-décembre 2006 : 800 €, juin à décembre 2007 : 2. 800 €, janvier-février 2008 : 800 €, soit 3. 200 € après déduction d'un acompte de 1. 200 € ; qu'il ressort des pièces produites par la locataire que : le loyer du mois de novembre 2006 a été réglé par chèque du 8 novembre 2006, le bailleur en ayant délivré quittance, le loyer du mois de décembre 2006 a été réglé par chèque du 14 décembre 2006, le bailleur en ayant délivré quittance, le loyer de juin 2007 a été réglé par chèque du 2 juillet 2007 ; le loyer de juillet 2007 a été réglé par virement du 31 juillet 2007, le loyer d'août 2007 par virement du 3 septembre 2007, les loyers de septembre-octobre et novembre 2007 par virement de 1. 200 € du 29 novembre 2007, le loyer de décembre 2007 par virement du 30 janvier 2008 ; les loyers de janvier-février-mars 2008 par virement du 17 mars 2008 d'un montant de 1. 200 € ; qu'il s'ensuit que le commandement a été délivré pour avoir paiement de sommes déjà réglées et qu'il n'a donc pu avoir pour effet de mettre en oeuvre la clause résolutoire ; qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de débouter les époux X...de leur demande tendant au constat de la résiliation du bail ; que sur la provision les époux X...forment une demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, en paiement d'une provision de 7. 700 €, représentant outre les causes du commandement, dont il est justifié qu'elles ont été réglées, le montant des loyers de mars à décembre 2008, et des indemnités d'occupation dues de janvier 2009 à janvier 2010, sur la base d'une somme mensuelle de 600 €, déduction faite d'acomptes d'un montant global de 6. 400 € ; qu'il ressort des justifications produites qu'ont été réglés les loyers de : novembre-décembre 2006, juin à décembre 2007, janvier-février-mars 2008, avril 2008 par chèque du 3 avril 2008, mai et juin 2008 par mandat cash du 6 juin 2008, juin-juillet-août 2008 par consignation en CARPA de la somme de 1. 200 € débloquée en janvier 2009, décembre 2008 par chèque du 13 janvier 2009, janvier à mai 2009 par chèque, juin 2009 par virement ; que si l'examen des justificatifs produits révèle que la locataire ne s'acquitte pas des règlements des loyers selon la périodicité prévue au contrat, il n'en demeure pas moins que la majeure part des sommes réclamées par les bailleurs leur ont déjà été payées, et que ceux-ci seront déboutés de leur demande relative aux loyers échus en juin 2009 ;

1°) ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que viole dès lors l'article 783 du Code de procédure civile le juge qui se prononce au vu des dernières conclusions d'une partie déposées le jour de l'ordonnance de clôture sans préciser si ces écritures étaient antérieures à ladite ordonnance ; qu'en se prononçant ainsi au vu de conclusions déposées par Madame Y... le 11 mars 2010, jour de l'ordonnance de clôture, sans préciser si ces écritures étaient antérieures à ladite ordonnance, peu important qu'elles fussent identiques à des écritures précédemment déposées, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce qu'elle a rempli son office, violant ainsi le texte susvisé ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE les époux X...sollicitant une provision au titre des loyers des mois de mars à décembre 2008, la Cour n'a pu les débouter de l'ensemble de cette demande sans constater que l'intégralité des sommes dues avait été réglée ; qu'en se contentant de relever qu'il ressortait des justifications produites qu'avaient été réglés les loyers des mois de janvier à août 2008 et celui du mois de décembre 2008, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 809, 2ème alinéa, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidant que des pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture étaient recevables, ordonné en conséquence la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2010 à 9 heures au sujet des loyers de juillet 2009 à janvier 2010 et invité les époux X...à présenter leurs observations sur lesdites pièces ;

AUX MOTIFS QUE le 11 mars 2010, date de l'ordonnance de clôture l'appelante a communiqué des pièces constituées de 9 relevés de son compte Crédit Agricole afférents aux mois de juin 2009 à février 2010 mentionnant pour chaque mois un virement permanent de 400 € aux époux X...au titre du loyer ; que ces pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture ne sont pas irrecevables ; que compte tenu de leur intérêt pour la solution du litige, la Cour n'estime pas opportun de les écarter, une réouverture des débats devant permettre aux intimés de présenter leurs observations sur les pièces litigieuses ;

ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que viole dès lors l'article 783 du Code de procédure civile le juge qui ne rejette pas des débats des pièces déposées le jour de l'ordonnance de clôture sans préciser si ce dépôt aurait été antérieur à ladite ordonnance ; que la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce qu'elle a rempli son office, violant ainsi le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-18500
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2011, pourvoi n°10-18500


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18500
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