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03/05/2011 | FRANCE | N°10-17677

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 2011, 10-17677


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et par une motivation suffisante, que M. X...et les époux Y...n'établissaient pas avoir exercé durant les trente dernières années leur droit de puisage et de passage sur le fonds de Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude était éteinte en raison de son non-usage pendant trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et a

ttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et par une motivation suffisante, que M. X...et les époux Y...n'établissaient pas avoir exercé durant les trente dernières années leur droit de puisage et de passage sur le fonds de Mme Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude était éteinte en raison de son non-usage pendant trente ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'extinction de la servitude de puisage et de passage pour accéder au puits sur la parcelle BW 23, propriété de Mademoiselle Z...et dit que Monsieur X...ne pourrait pénétrer sur la parcelle BW 23 pour accéder au puits et y puiser de l'eau ;
AUX MOTIFS QU'« il existe un puits sur la parcelle BW 23 appartenant à Joëlle Z...; qu'il n'est pas contesté que les propriétaires de la parcelle BW 124 devenue BW 290 (Monsieur X...) et BW 288 et 289 (époux Y...) sont bénéficiaires d'un droit de puisage et d'un droit de passage pour accéder au puits ; que pour s'opposer à l'exercice de ce droit, Joëlle Z...leur oppose la prescription pour non usage trentenaire ; qu'il appartient au propriétaire du fonds dominant d'établir qu'il a usé de la servitude durant les trente dernières années ; que force est de constater que ni Gabriel X...ni les époux Y...ne rapportent une telle preuve ; qu'en effet Gabriel X...ne verse au débat que les attestations de son frère Jean Claude et de sa belle-soeur qui ne citent aucune date, le premier se bornant à affirmer que pendant trente sept ans il a soigné les vaches de ses parents et a fait " boire les bêtes au puits sur la parcelle 23 " sans plus de précision sur l'époque des faits et la façon d'abreuver des vaches à un puits et la seconde évoquant l'arrosage du jardin par Jean-Claude X...et non plus l'abreuvage du bétail, le propriétaire des lieux avant Gabriel X...étant son père Robert, sans qu'il soit dit qu'il soit précisé les fonctions de Jean-Claude X...; que Gabriel X...écrit que l'eau du puits servait à l'abreuvage des canards ; que ces deux attestations sont inopérantes pour établir une preuve d'une utilisation de la servitude durant les trente ans qui ont précédé l'action engagée par Joëlle Z...; que les époux Y...ne versent au débat aucune attestation ni aucun élément rapportant la preuve d'une utilisation du puits à un moment quelconque ; que le rappel de l'existence d'une servitude dans un titre de propriété est inopérante pour établir qu'elle ne s'est pas éteinte par prescription laquelle ne peut être réalisée que par une absence d'actes matériels d'utilisation et doit être constatée soit par une décision judiciaire, soit par un accord entre parties ; que Joëlle Z...produit les attestations de Mesdames B...et LE FOURN et de Monsieur C...qui affirment que Gabriel X...s'est engagé dans des travaux de jardinage sur sa parcelle et a, pour ce faire, puisé de l'eau dans le puits litigieux à compter du 11 juin 2006, soit au moment même où l'assignation devant le tribunal a été délivrée par Joëlle Z...pour interdire tout passage sur sa propriété ; que cette relation des faits établit que Gabriel X...a tenté de faire accroire à une utilisation du puits pour s'opposer à la prescription au moment où il y avait déjà eu des discussions avancées entre les parties sur l'usage de la servitude ; que cette situation est également confirmée par Monsieur B...qui a constaté un élagage fait sauvagement " pour accéder au puits ainsi que la démolition de la plaque de bois qui le recouvrait et enfin la venue d'une personne qui venait puiser des seaux d'eau " ; qu'il s'en déduit que Gabriel X...a tenté une manoeuvre de dernière heure pour voir dire qu'il n'y avait pas eu extinction de la servitude et pour tenter de la faire revivre ; que l'ensemble de ces éléments conduisent à conclure que la servitude de puisage et de passage sur la parcelle BW 23 est éteinte par prescription tant à l'égard de Gabriel X...que des époux Y...; que le jugement sera dès lors infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE lorsque le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude en a la possession, il appartient au propriétaire du fonds servant qui se prévaut de son extinction d'établir qu'il n'en a pas été fait usage depuis trente ans ; qu'en retenant, pour juger que la servitude de puisage, dont le fonds appartenant à Monsieur X...bénéficiait, était éteinte pour non usage trentenaire, qu'il appartenait au propriétaire du fonds dominant d'établir qu'il avait usé de la servitude durant les trente dernières années, et que Monsieur X...ne rapportait pas cette preuve, quand il résultait de ses propres constatations qu'au moment où il avait été assigné par Mademoiselle Z..., il se servait du puits pour arroser son jardin, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'usage d'un droit pour faire obstacle à sa prescription est légitime ; qu'en écartant les faits de possession de Monsieur X...du 11 juin 2006 dont elle avait constaté l'existence au seul motif qu'ils avaient pour effet de s'opposer à la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 706 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'attestation établie par Monsieur Jean-Paul X...précisait qu'il était né en 1940 et qu'il avait fait usage de la servitude pendant trente sept ans de sorte qu'il affirmait ainsi qu'il avait utilisé la servitude au moins jusqu'en 1977 ; qu'en jugeant pourtant que cette attestation était inopérante pour établir la preuve d'une utilisation de la servitude durant les trente dernières années, la Cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X...ne bénéficiait d'aucun droit de passage sur la parcelle BW 22 de Mademoiselle Z...et de l'AVOIR condamné à supprimer le portail qu'il avait fait installer entre les parcelles BW et BW 22 ;
AUX MOTIFS QUE « le 7 décembre 2004, Joëlle Z...a acquis des consorts N...-E...la parcelle BW 22 qui est située entre la parcelle BW 23 lui appartenant déjà et la parcelle 124 (actuellement 290) de Gabriel X...; que la parcelle BW 22 avait été recueillie dans la succession de Monsieur Max Clovis E... qui lui-même l'avait reçue dans la succession de ses parents : Pierre E...-Fanny M...; que l'acte de vente ne contient la mention de l'existence d'aucune servitude tant du chef du vendeur que de celui des précédents propriétaires ; que l'acte précédent du 16 avril 1938 portant vente de la même parcelle à Pierre E... ne fait pas état de l'existence d'une servitude de passage au profit de la parcelle 124 appartenant à l'époque à Raymond X...; que cette parcelle n'est pas décrite comme étant un terrain sur lequel des tiers auraient des droits et qui pourrait laisser supposer qu'il s'agit d'un quéreux ou d'une propriété indivise avec d'autres ; qu'en outre, l'acte du 1er juin 1947 portant vente par les époux F...à Madame G...de la maison aujourd'hui BW 23 mentionne comme confrontant à l'EST E... et non quéreux ; que l'acte du 28 octobre 1983 portant vente par Madame H...à Madame Z...de la parcelle BW 23 rappelle l'existence de la servitude de puisage examinée plus haut ; qu'il y est indiqué que cette servitude bénéficie au fonds BW 124, et que cet immeuble bénéficie d'un droit de passage à pied sur le fonds cadastré BW 22 ; mais que cette servitude de passage découlait de la servitude de puisage ; que compte tenu de la situation des lieux la servitude de passage ne pouvait bénéficier qu'au fonds 124 et non au fonds des époux Y...; qu'en effet le chemin le plus court pour aller du puits à la parcelle 124 traversait la parcelle BW 22 ; que la servitude de puisage et de passage dont était débitrice la parcelle BW 23 étant éteinte, la servitude de passage sur la parcelle BW 22 pour rejoindre le puits se trouve éteinte par voie de conséquence ; que Gabriel X...fait état d'un acte du décembre 1889 portant vente des époux I...à Michel X...d'un immeuble comportant entre autres des bâtiments, un puits commun (le puits litigieux) et de quéreux communs devant la grange E... ; que cependant les actes de Madame Z...et de ses auteurs contredisent l'existence d'un quéreux qui serait à l'emplacement de la parcelle BW 22, et l'acte de 1889 ainsi qu'un acte du 13 avril 1938 faisant mention d'un chai et d'une écurie cadastré B 41 sont incertains dans la localisation des différents éléments ne permettent pas de retenir la thèse de Monsieur X...qui lui octroierait le droit de passage sur la parcelle BW 22 ; que les titres de Joëlle Z...et de ses auteurs désignent le propriétaire de la parcelle BW22 ; qu'un droit de passage, servitude discontinue et non apparente ne peut s'établir que par titre ; qu'or, en l'espèce ni Gabriel X..., ni les époux Y...ne disposent d'un acte conclu avec le propriétaire de la parcelle 22 ; qu'en effet le titre sur lequel Gabriel X...se fonde, en l'espèce l'acte de donation du 25 septembre 1997 par lequel son père lui a octroyé une servitude de passage sur la parcelle 288 et qui lui permettrait de rejoindre la parcelle 124 en passant par la parcelle 22 est inopérant et seuls les titres du fonds servant ou auquel son propriétaire aurait concouru sont utiles pour servir de fondement à une servitude discontinue et non apparente ; que la parcelle 124 devenue 290 dispose d'un accès direct à la voie publique en l'espèce, l'impasse des Figuiers aux numéros 11 et 17 ; que Gabriel X...ne peut donc prétendre à aucun titre légal du fait d'une enclave qui l'obligerait à passer par la parcelle 22 pour rejoindre le passage 288 et la voie publique ; que faute de bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle BW 22 de Joëlle Z..., Gabriel X...doit supprimer le portail qui lui en permet l'accès ; qu'il est vain à soutenir que cette suppression conduit à la destruction de la clôture puisqu'un portail est une clôture mobile qui peut très bien être remplacée par un élément de clôture fixe et ainsi le droit de se clôturer de Gabriel X...tel que prévu à l'article 647 du Code Civil reste préservé ; quant aux époux Y..., ils ne peuvent prétendre à aucun droit de passage sur la parcelle BW 22 qui est la seule propriété de Joëlle Z...pour les mêmes motifs qui ont conduit à rejeter les demandes de Gabriel ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Joëlle Z...de sa demande de suppression du portail et de suppression de la servitude de passage ; que la parcelle BW 22 est la propriété exclusive de Joëlle Z...et ni Monsieur X...ni les époux Y...n'y ont aucun droit ; que Joëlle Z...est donc libre d'user de son immeuble en y faisant stationner tous véhicules ou en y entreposant tous objets ou engins ; que la boîte aux lettres dont les époux Y...demandent l'enlèvement se trouve sur le mur de son immeuble en y faisant stationner tous véhicules ou en y entreposant tous objets ou engins ; que la boite aux lettres dont les époux Y...demandent l'enlèvement se trouve sur le mur de l'immeuble bâti de la parcelle 22 ; qu'elle ne déborde ni sur la parcelle 288, ni sur un quéreux qui n'existe pas à cet endroit » ;
1°) ALORS QUE le titre de propriété du 20 avril 1938 de Monsieur Pierre E... (auteur de Mademoiselle X...) indiquait que la vente de la parcelle aujourd'hui cadastrée BW 22 portait sur « un chai, une petite écurie, le tout en mauvais état, quéreux au Nord des bâtiments » ; qu'en jugeant pourtant que cette parcelle n'était pas décrite comme étant un terrain sur lequel des tiers auraient des droits et qui pourrait laisser supposer qu'il s'agissait d'un quéreux ou d'une propriété indivise avec d'autres, la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 20 avril 1938 et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte du 28 octobre 1983 portant vente par Madame H...à Madame Z...de la parcelle BW 23 rappelle l'existence des servitudes la grevant en ces termes : « il est précisé que l'immeuble ci-dessus désigné (la parcelle BW 23) est grevé d'une servitude de passage pour puisage sur la portion de terrain se situant à l'EST de la construction principale et figurant sous la teinte jaune sur le plan dressé par Monsieur J..., géomètre-expert à ROYAN. Cette servitude profite au fonds cadastré section BW n° 124. Cet immeuble bénéficie d'un droit de passage à pied sur le fond cadastré n° 22 » ; qu'il en résulte que la parcelle 124 bénéficie d'une part d'une servitude de passage pour puisage et par ailleurs d'une servitude de passage à pied sur la parcelle n° 22 ; qu'en jugeant pourtant que la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée BW n° 22 découlait de la servitude de puisage grevant la parcelle n° 23, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 28 octobre 1982 et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner, même succinctement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en retenant, pour juger que Monsieur X...ne disposait d'aucun droit de passage sur la parcelle BW n° 22, que l'acte du 9 décembre 1889 portant vente des époux I...à Michel X...d'un immeuble comportant entre autres des bâtiments, un puits commun (le puits litigieux) et des quéreux communs devant la grange E..., ainsi qu'un acte du 13 avril 1938 (en réalité du 20 avril 1938) faisant mention d'un chai et d'une écurie cadastré B 41 étaient " incertains " dans la localisation des différents éléments, sans analyser le rapport établi le 10 avril 1997 par Monsieur K..., géomètreexpert, portant sur l'existence des servitudes liées à la propriété X..., ni le plan qui y était annexé, qui établissaient qu'il existait un quéreux situé sur la parcelle BW 22, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X...à payer à Mademoiselle Z...la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice causé par la construction prétendument fautive du mur sur la parcelle BW 22 ;
AUX MOTIFS QU'" il n'est pas contesté que Gabriel X...a construit sur la parcelle BW 22 un mur entre le chai et la limite de propriété un mur qui interdit à Joëlle Z...l'usage de la bande de terrain sur deux côtés de son chai ; que selon l'acte de vente du 7 décembre 2004, cette dernière est subrogée dans les droits de ses vendeurs pour toute action contre le constructeur de ce mur ; que le jugement a justement relevé que la construction étant sur sa propriété, elle avait tout droit pour supprimer ce mur dont la construction était fautive ; que Gabriel conclut à la confirmation du jugement qui a considéré qu'il convenait de faire application de l'article 2270-1 du Code civil pour évincer Joëlle Z...de toute condamnation de Gabriel X...à faire démolir le mur litigieux ; qu'en cause d'appel Joëlle Z...sollicite le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi puisque le mur lui interdit de jouir de la totalité de sa propriété ; qu'il convient de relever que c'est au terme d'un motif dubitatif que le Tribunal a fait application de l'article 2270-1 du Code civil puisqu'il a considéré qu'il semble que le mur avait été édifié il y a plus de vingt ans et a décidé que la demande de Joëlle Z...était irrecevable comme étant prescrite ; qu'en cause d'appel, Gabriel X...maintient que la demande est prescrite mais il lui appartient de donner les éléments permettant de déterminer le point de départ du délai de prescription sans que l'on puisse retenir une simple affirmation ; que force est de constater que l'on ignore à quelle date a été fautivement édifié ; que la seule chose certaine est qu'il était construit le 7 décembre 2004 lors de l'acquisition faite par Joëlle Z..., soit depuis moins de dix ans, mais rien ne permet de dire si le délai de prescription était atteint au jour où l'action a été engagée ; que faute pour Gabriel X...d'établir que l'action est prescrite, Joëlle Z...est recevable à solliciter la réparation de son préjudice ; que toute entrave à l'exercice d'un droit de propriété constitue un préjudice ; qu'en outre, Joëlle Z...ne peut accéder à une partie de son terrain, ne serait-ce que pour l'entretenir ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation nécessaires et suffisants pour évaluer le montant de son préjudice à la somme de 1. 000 euros ".
1°) ALORS QUE le juge doit examiner, même succinctement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X...de sa demande visant à faire juger que l'action en responsabilité formée à son encontre par Mademoiselle X...était prescrite, que rien ne permettait de dire si le délai de prescription était atteint au jour où l'action a été engagée sans analyser l'attestation de Monsieur L...qui indiquait que le mur empiétant sur la propriété voisine avait été construit il y a plus de quinze ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un empiètement réalisé avec l'accord du propriétaire du fonds voisin ne revêt aucun caractère fautif ; qu'en condamnant Monsieur X...à payer à Mademoiselle Z...une somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'existence d'un empiètement sur son fonds, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Monsieur L...Yvon, versée aux débats, que le mur avait été construit sur le fonds voisin avec l'accord de l'ancien propriétaire des lieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-17677
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 2011, pourvoi n°10-17677


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17677
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