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03/05/2011 | FRANCE | N°10-17171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-17171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010) que le 16 septembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société BNP Paribas (la banque) du prêt consenti à la société Victoire entreprises, destiné à l'acquisition de 500 actions constituant le capital social de la société Azur bureautique services, à concurrence de 50 % de son encours et dans la limite de 172 500 euros ; que les deux sociétés ayant été placées en redresse

ment puis liquidation judiciaires les 21 juin et 31 juillet 2007, la banque, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 14 janvier 2010) que le 16 septembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société BNP Paribas (la banque) du prêt consenti à la société Victoire entreprises, destiné à l'acquisition de 500 actions constituant le capital social de la société Azur bureautique services, à concurrence de 50 % de son encours et dans la limite de 172 500 euros ; que les deux sociétés ayant été placées en redressement puis liquidation judiciaires les 21 juin et 31 juillet 2007, la banque, après avoir déclaré sa créance pour un montant de 237 661,69 euros, a assigné la caution en paiement de la somme de 118 830,85 euros ; que cette dernière s'est prévalue des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que pour déterminer les revenus réels de la caution au moment de son engagement, il convient de tenir compte des charges incompressibles qu'elle doit supporter ; que la caution soulignait dans ses conclusions du 8 avril 2009 qu'il résultait du document qu'elle avait signé lors de la constitution du dossier de caution qu'elle avait déclaré être locataire et rembourser un emprunt en cours contracté pour sa mère ; qu'elle ajoutait avoir dû payer des impôts sur ces revenus ; qu'en se fondant exclusivement sur les revenus hors charges déclarés par l'exposant pour l'année 2005 pour juger qu'ils n'étaient manifestement pas disproportionnés à son engagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.. 341-4 du code de la consommation ;

2°/ que la caution faisait observer dans ses conclusions qu'au jour de son engagement, elle était chômeur en fin de droits ainsi qu'il résultait du relevé de compte mentionnant le dernier versement intervenu, et qu'elle ne disposait d'aucun autre revenu, les revenus potentiels espérés ne devant pas être pris en compte ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la caution démontrait dans ses conclusions que la valeur des sociétés Victoire entreprises et Azur bureautique services était, en l'absence de tout patrimoine immobilier, intégralement dépendante de leur activité et que toute éventuelle liquidation judiciaire ne pouvait se traduire que par la disparition pure et simple des parts sociales, qui étaient de surcroît gagées au profit de la banque ; qu'en retenant, sans s'expliquer sur ce moyen, que les revenus de la caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à son engagement au moment où elle s'est engagée au motif notamment qu'elle avait investi dans le capital de la société Azur bureautique services la somme de 185 000 euros prise sur son compte épargne et qu'elle devenait propriétaire, au terme de l'opération, de la société holding Victoire entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve mis dans le débat, qu'au jour de la souscription de son engagement les revenus et les biens de la caution étaient suffisants pour y faire face, de sorte que celui-ci n'était manifestement pas disproportionné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes évoquées aux deux premières branches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution de la société VICTOIRE ENTREPRISES, à payer à la BNP PARIBAS la somme principale de 118.830,85 euros,

AUX MOTIFS QUE : « (…) en l'espèce, Monsieur X... s'est engagé le 16 septembre 2005 ; (…) Qu'il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a déclaré lors de la constitution du dossier de caution avoir perçu un revenu annuel de 51.000 €uros en 2005 au titre des Assedic en sa qualité de chômeur depuis 12 mois ; (…) Que, dans sa déclaration d'impôts sur les revenus de l'année 2005, Monsieur X... a déclaré un total de 56.859 €uros au titre des salaires et assimilés, ce qui fait ressortir un revenu mensuel de 4.738 €uros ; (…) Que Monsieur X... a investi dans le capital social de la société AZUR BUREAUTIQUE SERVICES la somme de 185.000 €uros prise sur son compte épargne et devenait propriétaire, au terme de l'opération, d'une société holding, la société VICTOIRE ENTREPRISES ; (…) Que la disproportion doit être « manifeste » ; (…) Qu'au vu des pièces ci-dessus visées, il convient de constater que les revenus de Monsieur X... au moment où celui-ci s'est engagé n'étaient manifestement pas disproportionnés à son engagement ; (…) Que Monsieur X... doit être débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 118.830,85 €uros assortie des intérêts au taux majoré de 6,50% à compter du 21 juin 2007, date du redressement judiciaire, correspondant à 50% du montant de l'encours de la créance de la BNP PARIBAS. » ;

ALORS D'UNE PART QUE pour déterminer les revenus réels de la caution au moment de son engagement, il convient de tenir compte des charges incompressibles qu'elle doit supporter ; Que l'exposant soulignait à cet égard en page 5 de ses conclusions du 8 avril 2009 (prod.) qu'il résulte du document qu'il a signé lors de la constitution du dossier de caution qu'il avait déclaré être locataire et rembourser un emprunt en cours contracté pour sa mère ; Qu'il ajoutait en page 6 qu'il avait dû payer des impôts sur ces revenus ; Qu'en se fondant exclusivement sur les revenus hors charges déclarés par l'exposant pour l'année 2005 pour juger qu'ils n'étaient manifestement pas disproportionnés à son engagement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait également observer en page 6 in limine de ses conclusions du 8 avril 2009 (ibidem) qu'au jour de son engagement de caution, il était chômeur en fin de droits ainsi qu'il résultait du relevé de compte mentionnant le dernier versement intervenu, et qu'il ne disposait d'aucun autre revenu, les revenus potentiels espérés ne devant pas être pris en compte ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposant démontrait en pages 6 in fine et 7 de ses conclusions du 8 avril 2009 (ibidem) que la valeur des sociétés VICTOIRE ENTREPRISE et AZUR BUREAUTIQUE SERVICES était, en l'absence de tout patrimoine immobilier, intégralement dépendante de leur activité et que toute éventuelle liquidation judiciaire ne pouvait se traduire que par la disparition pure et simple des parts sociales, qui étaient de surcroît gagées au profit de la banque ; Qu'en retenant, sans s'expliquer sur ce moyen particulièrement opérant, que les revenus de l'exposant n'étaient pas manifestement disproportionnés à son engagement au moment où il s'est engagé au motif notamment qu'il avait investi dans le capital de la société AZUR BUREAUTIQUE SERVICES la somme de 185.000 €uros prise sur son compte épargne et qu'il devenait pro7 priétaire, au terme de l'opération, de la société holding VICTOIRE ENTREPRISE, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17171
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-17171


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17171
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