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03/05/2011 | FRANCE | N°10-16146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-16146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Crédit Lyonnais LCL, HSBC France, Société Générale, CIC Est et BNP Paribas du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F..., tous ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 avril 2005 pourvois n° 00-20. 455 et 00-20. 488), qu'en garantie de concours financiers, la société Etablissements des héritiers de Georges Perrin

(la société HGP) a constitué au profit du Crédit lyonnais, devenu le Crédit lyo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Crédit Lyonnais LCL, HSBC France, Société Générale, CIC Est et BNP Paribas du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et F..., tous ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 avril 2005 pourvois n° 00-20. 455 et 00-20. 488), qu'en garantie de concours financiers, la société Etablissements des héritiers de Georges Perrin (la société HGP) a constitué au profit du Crédit lyonnais, devenu le Crédit lyonnais LCL, du Crédit commercial de France, devenu HSBC France, de la Banque nationale de Paris, devenue la Banque nationale de Paris Paribas, de la Société générale et de la Société nancéienne Varin-Bernier devenue CIC Est (les banques) un gage sur un important lot de tissus qui a été mis en possession d'un tiers convenu, la Société européenne de garantie (la société SEG) ; que, la société HGP ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par un jugement du 8 novembre 1991, le plan de cession de son activité de tissage au profit de la société Les Tissages des héritiers de Georges Perrin-Groupe Alain E... HGP-GAT (la société cessionnaire), moyennant un prix de cession dont une quote-part a été affectée au lot de tissus gagé ; que la société cessionnaire, malgré l'opposition du tiers convenu, a pris possession du lot de tissus nanti sans que la créance déclarée par les banques ne soit payée ; que, par jugement du 22 mars 1994, le tribunal, rejetant la demande formée par les banques, a décidé " que le versement de la quote-part attribuée au pool bancaire par le jugement du 8 novembre 1991 par les soins du commissaire à l'exécution du plan entraînera purge de toute inscription de privilège ou nantissement sur les biens cédés " ; que les banques ayant relevé appel de ce jugement ainsi que du jugement ayant arrêté le plan, la cour d'appel de Nancy a, par un arrêt du 12 janvier 1995, déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du 8 novembre 1991 arrêtant le plan de cession et confirmé le jugement du 22 mars 1994 ; que, par arrêt du 20 mai 1997 (pourvoi n° 95-12. 925), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement du 22 mars 1994, au motif que la cession de l'entreprise, par suite de l'adoption d'un plan de redressement, ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis sur des éléments compris dans l'actif cédé et qu'en l'absence de disposition légale en ce sens, le créancier rétenteur ne peut être contraint de se dessaisir du bien qu'il retient légitimement que par le paiement du montant de la créance qu'il a déclarée, et non par celui d'une quote-part du prix de cession qui serait affectée à ce bien pour l'exercice du droit de préférence ; que par arrêt du 11 juillet 2000, la cour d'appel de Colmar, cour de renvoi, a confirmé le jugement du 22 mars 1994 et a déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par les banques et tendant à faire condamner MM. G...et H..., ès qualités, M. E..., à titre personnel et la société cessionnaire, au paiement, par prélèvement sur le prix de cession de l'entreprise, des créances garanties par le gage ; que par arrêt du 12 avril 2005, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 juillet 2000 ; que devant la cour d'appel de Metz, cour de renvoi, les banques ont soutenu qu'en violation de l'article 2082 ancien du code civil, elles avaient été dépossédées par la société cessionnaire de leur gage en marchandises portant sur le lot de tissus et ont demandé, sur le fondement des articles 2082 ancien et 1382 du code civil, la condamnation de M. E..., à titre personnel, de la société cessionnaire et de MM. H...et G..., ès qualités, au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches :

Vu l'article 2082 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée par les banques et tendant à faire juger qu'elles avaient été dépossédées de façon fautive par la société cessionnaire et sous la responsabilité de MM. H...et G..., ès qualités, du lot de tissus nanti, l'arrêt retient que la société cessionnaire pouvait se prévaloir d'une interprétation non encore fixée de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 et des dispositions du jugement du 8 novembre 1991 ; que l'arrêt retient encore que ce jugement a fixé au 15 novembre 1991, à 0 heure, soit 8 jours après son prononcé, la prise de possession par la société cessionnaire de l'ensemble des actifs faisant l'objet de la cession, et cela, sans attendre la signature officielle des actes de cession ; que l'arrêt retient enfin que la société cessionnaire pouvait se prévaloir de l'autorisation et de l'accord donnés par M. H..., ès qualités, en ce que celui-ci, après avoir mis en demeure les banques de donner mainlevée en exécution du jugement du 8 novembre 1991, a écrit à la société SEG, tiers convenu, qu'il n'était pas besoin de mainlevée du gage du Crédit Lyonnais puisque la décision résultait du jugement du tribunal de commerce d'Epinal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan de cession d'un débiteur, ayant constitué un gage avec dépossession sur un meuble, ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement présentées par les banques sur le fondement des articles 2082 ancien et 1382 du code civil à l'encontre de MM. H...et G...ès qualités, de M. E...à titre personnel et de la société cessionnaire, l'arrêt retient qu'en première instance les banques ont présenté uniquement des demandes visant à obtenir de la société SEG qu'elle remplisse sa mission de tiers convenu et de la société cessionnaire qu'elle ne fasse pas obstacle à l'exécution de cette mission ; que l'arrêt retient encore que les demandes présentées par les banques à l'encontre de M. E..., de MM. H...et G..., ès qualités, et de la société cessionnaire ne sont pas virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, à défaut de toute demande en paiement en première instance contre quiconque et sur quelque fondement que ce soit et qu'elles ne peuvent plus être regardées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément alors qu'elles sont de surcroît présentées contre des parties à l'encontre desquelles aucune demande de quelque nature qu'elle soit n'avait été émise en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes en paiement présentées par les banques devant la cour d'appel étaient virtuellement incluses dans la demande originaire tendant à l'application des dispositions de l'article 2082 ancien du code civil et en étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément, peu important que ces demandes fussent dirigées contre des tiers à la procédure de première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société H..., I...et J..., ès qualités, M. H..., ès qualités, M. G..., ès qualités, M. E... et la société Les Tissages des héritiers de Georges Perrin Groupe Alain E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux conseils pour la société Crédit lyonnais, la société HSBC France, la Société Générale, la société Banque CIC Est et la société BNP Paribas

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande tendant à voir dire que des banques (les sociétés Crédit Lyonnais, HSBC France, Société Générale, CIC Est et BNP Paribas), créancières bénéficiant d'un droit de gage avec dépossession sur des marchandises confiées à un tiers (la société SEG), avaient été dépossédées desdites marchandises de façon fautive par la société HGP GAT, cessionnaire de l'entreprise débitrice (la société HGP), sous la responsabilité de maître H...et de maître G..., respectivement administrateur judiciaire au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise débitrice ;

AUX MOTIFS QUE le 27 septembre 1988, la société HGP a, en garantie de concours financiers qui lui avaient étés accordés par les banques, constitué à leur profit un gage en marchandises portant sur un stock de tissus écrus, stock ayant été mis en possession d'un tiers convenu, la société SEG ; que la société HGP a été placée en redressement judiciaire par décision du 26 avril 1991, et par jugement du 8 novembre 1991, le tribunal de commerce d'Epinal a arrêté le plan de cession au profit de la société HGP GAT moyennant un prix de cession de 48 000 000 F, dont une quote-part a été affectée par cette décision au lot de tissus gagés ; que la société cessionnaire, se prévalant des dispositions de ce jugement, a, malgré l'opposition du tiers convenu, pris possession de cette partie du stock, sans que la créance déclarée par les banques n'ait été réglée ; qu'il convient … d'infirmer le jugement dont appel, prononcé le 22 mars 1994, en ce qu'il y est décidé qu'il y avait lieu de débouter la société Européenne de garantie et le groupe bancaire de leurs demandes tendant à voir dire que le jugement du 8 novembre 1991 n'avait pas remis en cause, ni entraîné la disparition du gage et en ce qu'il y était jugé que le versement de la quote-part attribuée au pool bancaire par le même jugement du 8 novembre 1991 par les soins du commissaire à l'exécution du plan entraînera purge de toute inscription de privilège ou nantissement sur les biens cédés …. ; que les banques se sont ensuite associées à la demande de la SEG pour demander que soit reconnue la persistance de leur gage et du droit de rétention qui en découle, ce qui dément la volonté de renoncer à leurs droits qui leur est prêtée ; que malgré ce qui précède, il ne peut être fait droit à la demande des banques visant à voir dire et juger qu'elles ont été injustement dépossédées et de façon fautive des marchandises légitimement retenues par elles, alors que le cessionnaire pouvait se prévaloir d'une interprétation non encore fixée de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, des dispositions du jugement du 8 novembre 1991, lequel a fixé au 15 novembre 1991, à 0 heure, soit 8 jours après son prononcé, la prise de possession par le cessionnaire de l'ensemble des actifs faisant l'objet de la cession, et cela, sans attendre la signature officielle des actes de cession, ainsi que de l'autorisation et de l'accord donné par Me H...en ce que celui-ci, après avoir mis en demeure les banques de donner mainlevée en exécution du jugement du 8 novembre 1991, a écrit le 24 décembre 1991 à la société SEG, tiers convenu, qu'il « n'est pas besoin de mainlevée du gage du Crédit Lyonnais puisque la décision résulte du jugement du tribunal de commerce d'Epinal » (arrêt, pp. 4, 12, 14 et 15) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le constituant ne peut exiger la restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêts et frais ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait droit à la demande des banques visant à voir juger qu'elles avaient été dépossédées injustement et de façon fautive des marchandises légitimement retenues par elles, cependant qu'elle avait constaté que la société cessionnaire avait, malgré l'opposition du tiers convenu, pris possession des biens gagés sans que la créance déclarée par les banques n'ait été réglée et sans que celles-ci aient renoncé à leur droit de rétention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé, par refus d'application, l'article 2082 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à l'effectivité et à l'exécution des décisions de justice est partie intégrante du droit à un procès équitable ; que ce droit est nécessairement méconnu si le juge, tout en reconnaissant, à la demande du titulaire d'une prérogative telle qu'un droit de gage avec dépossession et le droit de rétention y attaché, l'existence de ladite prérogative, refuse à son titulaire la possibilité de l'exercer ou refuse d'en tirer les conséquences nécessaires et donc de faire produire à cette prérogative son effet utile ; qu'en affirmant, après avoir retenu, à la demande des banques, l'existence et l'opposabilité de leur gage avec dépossession et de leur droit de rétention des banques, qu'il ne pouvait être fait droit à leur demande visant à voir juger qu'elles avaient été dépossédées injustement et de façon fautive des marchandises légitimement retenues par elles, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la sécurité juridique, corollaire du droit à un procès équitable, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en affirmant, pour retenir qu'il ne pouvait être fait droit à la demande des banques visant à voir juger qu'elles avaient été dépossédées injustement et de façon fautive des marchandises légitimement retenues par elles, que le cessionnaire pouvait se prévaloir d'une interprétation non encore fixée de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, cependant que cette incertitude avait, depuis lors, été levée par un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1997, rendu dans la même affaire et dont, au demeurant, les banques avaient demandé (conclusions, pp. 19 et 20) à la cour d'appel de tirer les conséquences en reconnaissant qu'elle avaient été dépossédées irrégulièrement de leur gage, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'EN affirmant, pour retenir qu'il ne pouvait être fait droit à la demande des banques visant à voir juger qu'elles avaient été dépossédées injustement et de façon fautive des marchandises légitimement retenues par elles, que le cessionnaire pouvait se prévaloir d'une incertitude jurisprudentielle concernant l'interprétation de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, cependant que seul le paiement de la dette garantie ou la renonciation, par les banques, à leurs droits auraient pu avoir un tel effet, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2082 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en affirmant aussi, pour retenir qu'il ne pouvait être fait droit à la demande concernée des banques, que le cessionnaire pouvait se prévaloir des dispositions du jugement rendu le 8 novembre 1991, lequel avait fixé au novembre 1991, à 0 heure, soit huit jours après son prononcé, la prise de possession par le cessionnaire de l'ensemble des actifs faisant l'objet de la cession, et cela, sans attendre la signature officielle des actes de cession, cependant que seul le paiement effectif de la dette garantie ou la renonciation, par les banques, à leurs droits auraient pu avoir un tel effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse interprétation ;

ALORS, ENFIN, QU'en affirmant encore, pour retenir qu'il ne pouvait être fait droit à la demande des banques, que le cessionnaire pouvait se prévaloir de l'autorisation et de l'accord donné par Me H...en ce que celui-ci, après avoir mis en demeure les banques de donner mainlevée en exécution du jugement du 8 novembre 1991, avait écrit le 24 décembre 1991 à la société SEG, tiers convenu, qu'il « n'était pas besoin de mainlevée du gage du Crédit Lyonnais puisque la décision résultait du jugement du tribunal de commerce d'Epinal », cependant que de tels motifs étaient impropres à justifier la prise de possession par le cessionnaire des biens litigieux, dès lors que seul le paiement effectif de la dette garantie ou la renonciation, par les banques, à leurs droits auraient pu avoir un tel effet, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, par fausse interprétation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par des banques (les sociétés Crédit Lyonnais, HSBC France, Société Générale, CIC Est et BNP Paribas), créancières bénéficiant d'un droit de gage avec dépossession, tant sur le fondement de l'article 2082 du code civil que sur celui de l'article 1382 du code civil, à l'encontre de maître H...et de maître G..., respectivement en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise débitrice (la société HGP), et à l'encontre de monsieur Alain E... et de la société HGP GAT, cessionnaires de ladite entreprise ;

AUX MOTIFS QUE la cour, se reportant à l'exposé des faits et de la procédure effectué ci-dessus au début de cet arrêt et en se référant expressément aux dernières conclusions récapitulatives du pool bancaire (conclusions du 25 avril 2007), juge que les demandes en paiement dirigées par les banques composant le pool bancaire, soit sur le fondement de l'article 2082 du code civil, soit à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sont des demandes nouvelles, dès lors que devant le tribunal de commerce d'Epinal (étant observé que les énonciations à cet égard du jugement prononcé le 22 mars 1994 par le tribunal de commerce d'Epinal ne sont pas contestées) elles se sont bornées à titre principal à soulever l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris et seulement subsidiairement à se joindre à l'assignation introductive d'instance délivrée par la Société Européenne de Garantie contre la société HGP, la société HGP GAT et, contre Me G...et Me H..., les banques étant elles-mêmes assignées, demande tendant à faire juger que le jugement du 8 novembre 1991 n'a pu faire disparaître le gage avec dépossession des banques créancières, ni leur droit de rétention, tendant subsidiairement à voir prononcer la caducité du jugement et la résolution du plan, et tendant uniquement à la condamnation de la société HGP GAT à la laisser poursuivre sa mission, les banques ayant ajouté une demande additionnelle tendant à voir dire et juger que le tiers convenu (SEG) devait conserver pour leur compte les tissus donnés en gage et leur remettre à première demande, alors que la demande dont la cour est actuellement saisie, après réitération effectivement de la demande tendant à voir reconnaître que leur gage avec dépossession et leur droit de rétention n'ont pas disparu par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession et demeurent opposables à tous, tant au cédant qu'au cessionnaire et aux organes de la procédure, les banques indiquant tirer les conséquences juridiques de cette prétention, forment à présent une demande en paiement, par prélèvement sur le prix de cession de l'entreprise et par préférence à toutes les autres créances tant chirographaires que privilégiées et de quelque rang que ce soit, du montant de leurs créances, soit le montant des concours bancaires qu'elles ont respectivement accordés à la société HGP, demande dirigée en application, soit des articles 2073 et 2082 du code civil relatif au gage et au droit de rétention, soit subsidiairement à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, contre Me H...et Me G...ès qualités, contre M. Alain E... et le repreneur de la société HGP GAT ; que l'examen comparé des demandes adressées au tribunal de commerce d'Epinal et des demandes actuelles des banques fait apparaître que les demandes dont la cour est maintenant saisie, outre leur nouveauté, ne rentrent pas dans les exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile, pour ne pas pouvoir s'analyser comme visant à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, alors que sur ce dernier point tous les éléments de la cause, découlant principalement des dispositions certes dommageables pour les créancières du jugement rendu le 8 novembre 1991 par le tribunal de commerce d'Epinal, étaient connues de toutes les parties, et spécialement des banques créancières ; qu'en première instance les banques ont présenté uniquement des demandes à l'égard de la société SEG ou de la société HGP GAT visant à obtenir de la société SEG qu'elle remplisse sa mission de tiers convenu et de la société HGP GAT qu'elle ne fasse pas obstacle à l'exécution de cette mission ; que force est de constater que les demandes d'appel ne sont ainsi pas virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, à défaut de toute demande en paiement en première instance contre quiconque et sur quelque fondement que ce soit, et ne peuvent non plus être regardées comme en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément, alors surtout que ces demandes sont de surcroît présentées contre des parties à l'encontre desquelles aucune demande de quelque nature qu'elle soit n'avait été émise en première instance, savoir M. E... personnellement, la société cédante HGP, Me G...et Me H...tous deux ès qualités ; qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit au moyen d'irrecevabilité soulevé par les parties adverses (arrêt, pp. 16 à 18) ;

ALORS, D'UNE PART QUE le droit à l'effectivité et à l'exécution des décisions de justice est partie intégrante du droit à un procès équitable ; que ce droit est nécessairement méconnu si le juge, tout en reconnaissant, à la demande du titulaire d'une prérogative telle qu'un gage avec dépossession et le droit de rétention y attaché, l'existence de ladite prérogative, refuse à son titulaire la possibilité de l'exercer ou refuse d'en tirer les conséquences nécessaires et donc de faire produire à cette prérogative son effet utile par la considération qu'aucune demande n'aurait expressément été faite en ce sens ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par les banques, cependant qu'elle avait par ailleurs accueilli leur demandes tendant à voir reconnaître l'existence et l'opposabilité de leur gage avec dépossession et de leur droit de rétention, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par les banques, sans avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée par celles-ci (conclusions d'appel, p. 22), si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes initiales, au sens des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par les banques, cependant que ces demandes devaient être regardées comme virtuellement comprises dans leur demande initiale, tendant à voir dire que le jugement rendu le 8 novembre 1991 n'avait pu faire disparaître leur gage avec dépossession ni leur droit de rétention, lesquels demeuraient opposables à tous, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile, par refus d'application ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par les banques, cependant que celles-ci constituaient à tout le moins l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leur demande initiale, tendant à voir dire que le jugement rendu le 8 novembre 1991 n'avait pu faire disparaître leur gage avec dépossession ni leur droit de rétention, lesquels demeuraient opposables à tous, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile, par refus d'application ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par les banques, en ce qu'elles n'auraient pas été virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges, à défaut de toute demande en paiement en première instance contre quiconque et sur quelque fondement que ce soit, cependant que la considération du fondement de la demande est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile, par fausse interprétation ;

ALORS, ENFIN, QU'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes en paiement formées par les banques, par la considération que ces demandes étaient présentées contre des parties à l'encontre desquelles aucune demande de quelque nature que ce soit n'avait été émise en première instance, savoir M. E... personnellement, la société cédante HGP, Me G...et Me H...tous deux ès qualités, cependant que la circonstance qu'une demande est dirigée contre un tiers à l'instance devant les premiers juges est sans incidence sur la recevabilité de celle-ci en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile, par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16146
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-16146


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16146
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