LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2010), que la SCEA des Vignobles de Peyrelevade (la SCEA), condamnée par arrêt du 13 novembre 2003 à payer à M. X...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme
Y...
-A...(le liquidateur) une certaine somme à titre de provision, a été mise en redressement judiciaire le 13 septembre 2004, puis en liquidation judiciaire le 6 novembre 2007, après résolution d'un plan de redressement par continuation, M. Z...étant nommé liquidateur ; que par ordonnance du 11 avril 2008, le juge-commissaire a constaté que la créance déclarée hors délai au passif de la première procédure collective de la SCEA par le liquidateur était éteinte ; que par ordonnance du 24 février 2009, la même créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA a été rejetée comme étant éteinte ;
Attendu que M. X...en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y...-A...fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance l'encontre de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade et d'avoir constaté l'extinction de cette créance, alors selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'identité des parties, les décisions rendues par le juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances dans une première procédure de redressement judiciaire, n'ont pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du même débiteur ; que l'ordonnance du 11 avril 2008 qui a déclaré éteinte la créance de M. X..., ès qualités, dans le cadre de la vérification du passif de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la liquidation judiciaire prononcée contre cette même société à la suite de la résolution du plan de continuation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°/ que si la créance n'a pas été déclarée, la régularité de la déclaration n'a pas été vérifiée par le juge-commissaire de la première procédure, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à sa décision qui l'a déclarée éteinte, de sorte que la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que si les créances inscrites au plan résolu sont admises de plein droit dans la seconde procédure collective en vertu de l'article L. 626-27 III du code de commerce, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, celles qui n'ont pas été admises, faute de déclaration à la première procédure, sont opposables à la seconde procédure, eu égard à l'indépendance des deux procédures ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 1351 du code civil, l'article L. 626-27 III du code de commerce dans sa rédaction actuelle et l'article 191 de la loi du 25 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il est constant que M. X..., ès qualités, n'a pas déclaré la créance au passif du redressement judiciaire de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade dans le délai de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, que par ce seul motif la cour d'appel qui constate l'extinction de la créance, a justifié sa décision ;
Attendu en second lieu qu'ayant relevé, sans être critiquée sur ce point, que la créance n'a pas été déclarée dans le délai de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, la cour d'appel a fait application a bon droit de ce texte pour constater l'extinction de la créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la créance de Me X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Y...-A..., à l'encontre de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade et constaté l'extinction de cette créance ;
AUX MOTIFS QUE la créance de la liquidation judiciaire des époux Y...-A...résultait de la condamnation de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade, par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 13 novembre 2003, à payer à Me X..., ès qualités, la somme de 135. 976, 70 euros à titre de provision, l'expertise ordonnée le même jour ayant conclu à un montant de créance de 377. 277, 78 euros, Me X...l'ayant quant à lui évaluée à la somme de 456. 577, 32 euros ; qu'il est constant que pour des raisons qu'il n'est plus d'actualité d'apprécier, Me X..., ès qualités, n'a pas déclaré la créance au passif du redressement judiciaire de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade dans le délai de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et que par une ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2008 passée en force de chose jugée il a été constaté qu'il s'agissait d'une créance éteinte en application des dispositions de l'article L. 621-46 ancien du Code de commerce ; que Me X..., ès qualités, a procédé à la déclaration de cette même créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade ; que sur la question de l'autonomie des procédures successives de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire faisant suite à la résolution d'un plan de redressement, si l'article L. 621-82 alinéa 3 ancien du Code de commerce disposait que dans le cas de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés déduction faite des sommes perçues l'article L. 626-27 III issu de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la procédure collective ouverte le 6 novembre 2007 dispose qu'après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, les créances inscrites à ce plan étant admises de plein droit déduction faite des sommes déjà perçues ; que la créance déclarée par Me X...n'ayant pas été incluse dans le plan arrêté le 21 mars 2006 celui-ci a estimé devoir la déclarer ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 3 décembre 2003, n° 02-14474) sous réserve de la décision concernant la régularité de la déclaration de créance dans la première procédure collective l'admission ou le rejet de la créance dans cette procédure collective n'a pas d'autorité de chose jugée dans la deuxième procédure collective ouverte à l'encontre du même débiteur ; que dans son Assemblée plénière du 10 avril 2009 (Ass. Plén., 10 avril 2009, n° 08-10154, Bull. Ass. Plén. N° 4) la même haute juridiction a jugé qu'en l'absence d'identité des parties l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas d'autorité de chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur ; que Me X...fait valoir qu'il n'y a pas identité de parties entre les deux procédures collectives dès lors que, s'il s'agit du même professionnel, le liquidateur intervenant dans le seconde procédure n'est pas la même partie que celui en JR/ MDL 17. 952 5 fonction dans la première en sorte que l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 11 avril 2008 ne lui serait pas opposable ; mais qu'il y a identité d'objet et de cause, s'agissant de la même créance due par le même débiteur au même créancier et son montant même n'a pas subi entre-temps de modifications ; que cette créance n'a dans le cadre de la première procédure collective fait l'objet ni d'une admission ni d'un rejet dès lors qu'il a seulement été constaté qu'elle était éteinte par le jeu de la forclusion ; que l'autorité de chose jugée qui ne s'appliquerait pas du fait de l'absence d'identité de parties si la créance dont l'existence n'était pas en cause avait fait l'objet d'une admission ou d'un rejet trouve en revanche application en l'espèce, l'irrégularité de la première déclaration et de l'extinction de la créance ayant été définitivement jugées par le juge commissaire ; qu'en conséquence l'appelant sera débouté, l'ordonnance déférée étant confirmée sauf à modifier les termes du dispositif avec la constatation de l'extinction de la créance ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence d'identité des parties, les décisions rendues par le juge commissaire dans le cadre de la vérification des créances dans une première procédure de redressement judiciaire, n'ont pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du même débiteur ; que l'ordonnance du 11 avril 2008 qui a déclaré éteinte la créance de Me X..., ès qualités, dans le cadre de la vérification du passif de la SCEA des Vignobles de Peyrelevade, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de la liquidation judiciaire prononcée contre cette même société à la suite de la résolution du plan de continuation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les article 1351 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-82 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la créance n'a pas été déclarée, la régularité de la déclaration n'a pas été vérifiée par le juge commissaire de la première procédure, de sorte qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à sa décision qui l'a déclarée éteinte, de sorte que la Cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE si les créances inscrites au plan résolu sont admises de plein droit dans la seconde procédure collective en vertu de l'article L. 626-27 III du Code de commerce, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006, celles qui n'ont pas été admises, faute de déclaration à la première procédure, sont opposables à la seconde procédure, eu égard à l'indépendance des deux procédures ; qu'ainsi la Cour d'appel a encore violé l'article 1351 du Code civil, l'article L. 626-27 III du Code de commerce dans sa rédaction actuelle et l'article 191 de la loi du 25 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.