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03/05/2011 | FRANCE | N°10-14786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-14786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que la société Gepro a acheté à la société Proci des sacs de graines de cacao qu'elle a revendus à la société Ed et F Man, qui les a elle-même revendus à la société August Stork ; que la société Proci a confié le transport maritime de la marchandise, depuis Abidjan jusqu'à Hambourg, à la société Delmas qui l'a prise en charge dans des conteneurs, sous couvert de trois

connaissements, à bord du navire "Patricia Delmas" ; qu'une police d'assurance contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2009), que la société Gepro a acheté à la société Proci des sacs de graines de cacao qu'elle a revendus à la société Ed et F Man, qui les a elle-même revendus à la société August Stork ; que la société Proci a confié le transport maritime de la marchandise, depuis Abidjan jusqu'à Hambourg, à la société Delmas qui l'a prise en charge dans des conteneurs, sous couvert de trois connaissements, à bord du navire "Patricia Delmas" ; qu'une police d'assurance contre les risques maritimes a été souscrite par la société Proci auprès de la société Axa Corporate Solutions, apériteur, et des sociétés Axa assurances Côte d'Ivoire, Generali assurances IARD, Groupama transports et Allianz Global Corporate et Speciality (les assureurs) ; que, par l'intermédiaire de la société SIACI, ont été établis trois certificats d'assurance au porteur, mentionnant la police d'assurance ; que la marchandise a été réceptionnée, pour le compte de la société August Stork, par la société Quast et Cons Gmbh, qui a constaté des avaries ; que les assureurs ont refusé leur garantie, faisant valoir que les conteneurs n'étaient pas adaptés au transport du cacao, ce qui entraînait l'application de la déchéance prévue par la police ; que la société Gepro, aux droits de laquelle se trouve la société Touton, ainsi que les sociétés Ed et F Man, August Stork, Stork Schokoladen et Quast et Cons Gmbh ont assigné les assureurs, qui ont appelé la société Delmas en garantie ;

Attendu que les sociétés Touton, Ed et F Man, August Stork, Stork Schokoladen et Quast et Cons Gmbh font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'assureur invoque une exclusion de garantie, il doit rapporter la preuve qu'il l'a précisément portée à la connaissance de l'assuré ; que cette preuve ne saurait résulter de ce que l'attestation d'assurance vise les conditions particulières où figure une telle condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2°/ que le certificat d'assurance au porteur est un titre négociable, de sorte que l'assureur ne peut opposer à son porteur que les exceptions qu'il aurait pu opposer au souscripteur de l'assureur ; et que l'assureur, dans le commerce maritime international, ne peut opposer au porteur du certificat d'assurance que les conditions et exclusions de garantie auxquelles le certificat renvoie expressément, et immédiatement accessibles aux opérateurs internationaux, c'est-à-dire les conditions générales, tirées des polices pré-imprimées connues des opérateurs internationaux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, dans leurs écritures d'appel, les demanderesses au pourvoi ont fait valoir que le cacao peut parfaitement voyager dans des conteneurs communs ou "dry", dès lors que l'empotage réalisé par le transporteur maritime est adapté et que les conteneurs ne sont pas arrimés en fond de cale ; qu'elles faisaient encore valoir que les conteneurs «dacs» qui sont plus fiables que les conteneurs "dry" s'imposent, sachant la pénurie des conteneurs "hautement ventilés" pour le transport de cacao ; qu'elles en concluaient que la police des assureurs apparaît bien non seulement très excessive mais surtout et également à contre-courant des réalités et des pratiques actuelles dans le négoce de cacao à partir d'Abidjan ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces chefs de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que, dans leurs écritures d'appel, les demanderesses au pourvoi ont fait valoir que la notion de "renvoi" détermine l'étendue et les limites des droits conférés par le titre au porteur, que cette notion est essentielle à la sécurité des ventes internationales et doit être connue et pratiquée par les opérateurs et que toute dérogation doit être connue au moment de l'engagement des parties ce qui est impossible en pratique notamment en cas de vente en filière ou en chaîne, de sorte que le titre doit se suffire à lui-même et doit donc contenir la liste limitativement énumérée des conditions et exclusions, qui seront seules opposables au porteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le chargeur, la société Proci, avait souscrit une assurance pour les risques maritimes et que les trois certificats d'assurance au porteur invoqués par les propriétaires successifs de la marchandise renvoyaient expressément à cette police, ce dont il résultait que c'était au preneur d'assurance et non à ses bénéficiaires qu'était due l'obligation d'information instituée par l'article L. 112-2 du code des assurances, la cour d'appel, répondant ainsi au moyen invoqué par la quatrième branche, en a déduit à bon droit, par motifs adoptés, que ces certificats ne pouvaient pas être considérés comme autonomes et que la stipulation de la police souscrite par le chargeur qui faisait de l'utilisation de conteneurs "High Ventilated" une condition expresse d'octroi de la garantie des assureurs pour le transport de cacao pouvait être opposée aux bénéficiaires de l'assurance ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la police souscrite par la société Proci était opposable aux porteurs des certificats d'assurance, la cour d'appel a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions se bornant à critiquer la pertinence des stipulations convenues par les parties au contrat d'assurance, dont fait état la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que la cinquième branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Touton, Ed et F Man, Störck Schokoladen, August Störck, et Quast et Cons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, des sociétés Touton, Ed et F Man, Störck Schokoladen, August Störck, et Quast et Cons.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les sociétés GEPRO, ED et F MAN, AUGUST STORK, STORK SHOKOLADEN et QUAST et CONS de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les certificats d'assurance portent les mentions suivantes : «Numéro de Police : 960709 (...) Les Compagnies soussignées certifient avoir assuré aux conditions de la police dont référence ci-dessus (...) Résumé des conditions d'assurance : Tous risques - vol ou partiel conformément à la police française d'assurance maritime du 30 juin 1983 modifiée le 16 février 1990 et le 22 octobre 1998. Risques de guerre, mines et assimilés sur le parcours maritime selon imprimé du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990. " ; que la police n° 960709 conclue le 15 octobre 1996 entre la société PROCI et les assureurs mentionnent en première page : "Conditions GENERALES Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés (marchandises) ; Garantie "Tous Risques" (Imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990) ; Police Française d'Assurance Maritime sur Facultés (marchandises) ; (Imprimé du 30 juin 1983 modifié le 16 février 1990) Dispositions spéciales aux polices d'abonnement ; Conventions Spéciales Pour l'Assurance Des Facultés (marchandises) Transportées Par Voie Maritime Contre Les Risques De Guerre Et Risques Assimilés (Imprimé du 30 juin 1970 modifié le 30 juin 1983 et le 16 février 1990) ; Conditions Particulières (…) ; qu'il ressort ainsi de ces stipulations que la police n° 960709 constitue les conditions particulières de la police française d'assurance maritime du 30 juin 1983, qui constitue elle-même les conditions générales ; qu'il apparaît que les certificats d'assurance ne renvoient pas exclusivement à la police française d'assurance maritime du 30 juin 1983, comme le prétendent à tort les appelantes, mais en outre et expressément à la police n° 960709 ; que les mentions des certificats d'assurance ainsi portées à la connaissance de leurs porteurs successifs sont opposables à ces derniers ; que les sociétés appelantes disposaient ainsi de la possibilité de s'adresser à la société SIACI, rédactrice des certificats d'assurance, peu important qu'elle ait agi en tant que courtier ou qu'agent d'assurance mandataire des compagnies, pour obtenir tant les conditions générales que les conditions particulières de la police ; que les appelantes ne sauraient sérieusement prétendre que les conditions du commerce international n'auraient pas permis en pratique à la société SIACI de faire connaître aux porteurs des certificats d'assurance les conditions particulières de la police n° 960709 ; qu'elles ne peuvent non plus prétendre que le renvoi à cette police instaurerait une insécurité juridique en contradiction avec les impératifs du commerce international, alors que les mentions des certificats d'assurance sont claires, précises et complémentaires quant au renvoi à ce qui constitue d'une part les conditions générales et d'autre part les conditions particulières ; qu'ainsi, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit la police n° 960709 opposable à aux sociétés appelantes » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les demanderesses, Gepro et autres, soutiennent principalement qu'elles n'ont été informées des conditions de garantie accordées par les assureurs que par le libellé des certificats d'assurance qui leur ont été remis et qui ne feraient aucune autre référence qu'aux conditions générales des polices françaises « FCC » ; que, le Tribunal a constaté, au simple examen des certificats d'assurance en question, qu'y figurent très explicitement, juste en dessous des références des marchandises envoyées, du nombre de colis et de leur désignation et de leur poids, la mention suivante : « les compagnies soussignées certifient avoir assuré aux conditions de la police dont références ci-dessus » : cette mention faisant explicitement référence au numéro de police indiqué au-dessus, le papier à en-tête de Siaci, courtier d'assurances non contesté, identifiant clairement la police concernée ; que le « résumé des conditions d'assurance » figurant plus avant dans le certificat reprend les conditions générales de la FCC sans contredire la mention précédente ; que le Tribunal en a déduit que les demanderesses ont été informées dès la remise des certificats en question de l'existence de la police n° 960709 régissant l'assurance des marchandises concernées, police dont elles pouvaient avoir librement connaissance par Siaci ; que dès lors ces certificats ne peuvent pas être considérés comme autonomes, et que les demanderesses avaient la possibilité de se faire communiquer par le courtier Siaci les conditions exactes de garantie bénéficiant aux marchandises dont elles avaient fait l'acquisition et dont les certificats ne rendaient pas compte à eux seuls ; que les stipulations des documents expressément mentionnés dans le dit titre peuvent donc leur être opposées, comme le reconnaissent d'ailleurs Gepro et autres dans leurs écritures, et particulièrement les stipulations de l'article 1.1.3.1 de cette police n° 960709, qui fait de l'utilisation de conteneurs « High Ventilated » une condition expresse d'octroi de la garantie des assureurs pour le transport de cacao : « Expéditions en conteneurs : les expéditions doivent être effectuées à l'aide de conteneurs appropriés : pour les expéditions de cacao, la garantie est acquise à la condition expresse que les marchandises soient transportées en conteneurs ventilés : « High Ventilated Conteneurs », l'assuré devra donner les instructions écrites nécessaires au transporteur maritime » ; que l'argument, formel, soulevé par Gepro et autres, que cette condition de garantie ne serait pas recevable car figurant sous une introduction générale concernant des dérogations aux conditions « Tous Risques » de la police française FCC pour la garantie des vols, manquants et pertes partielles et pas les dommages par condensation, ne sera pas retenu par le tribunal : sous cette rubrique générale figurent également des stipulations concernant d'autres dérogations, aux articles 8, 6, ou encore aux conditions des « risques de guerre », ce qui indique bien leur portée générale ; qu'incidemment, le Tribunal constate que l'ordre de transit reçu par DELMAS de la part du chargeur laisse ouvert le choix entre des conteneurs DACS ou ventilés et qu'ainsi DELMAS n'est pas responsable du choix de conteneurs DACS contrevenant aux conditions expresses d'octroi de sa garantie par AXA et autres ; qu'en ce qui concerne la clause 2.2 de cette police, le tribunal a pu constater à la simple lecture du contrat que la seule irrecevabilité prévue à l'article 1§3 inopposable au tiers de bonne foi ne concerne que l'obligation pour l'assuré de déclarer l'expédition aux assureurs, ce qui a été fait, et que les autres dispositions dont l'article 1.1.3.1 sont bien opposables de plein droit à un tiers porteur de bonne foi, notamment Gepro et autres » ; que le Tribunal estimera donc que les conditions de la police n° 960709 sont opposables aux demanderesses Gepro et autres, en particulier les conditions de garantie stipulées à l'article 1.1.3.1 de cette police, jugera que la garantie d'Axa et autres n'était pas acquise à la cargaison de cacao concernée, et déboutera Gepro et autres de toutes leurs demandes à l'égard des assureurs Axa et autres » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, lorsque l'assureur invoque une exclusion de garantie, il doit rapporter la preuve qu'il l'a précisément portée à la connaissance de l'assuré ; que cette preuve ne saurait résulter de ce que l'attestation d'assurance vise les conditions particulières où figure une telle condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du Code des assurances ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, le certificat d'assurance au porteur est un titre négociable, de sorte que l'assureur ne peut opposer à son porteur les exceptions qu'il aurait pu opposer au souscripteur de l'assureur ; et que l'assureur, dans le commerce maritime international, ne peut opposer au porteur du certificat d'assurance que les conditions et exclusions de garantie auxquelles le certificat renvoie expressément, et immédiatement accessibles aux opérateurs internationaux, c'est-à-dire les conditions générales, tirées des polices pré-imprimées connues des opérateurs internationaux ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ALORS, encore, QUE, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 7), les sociétés exposantes ont fait valoir que le cacao peut parfaitement voyager dans des conteneurs communs ou « DRY », dès lors que l'empotage réalisé par le transporteur maritime est adapté et que les conteneurs ne sont pas arrimés en fond de cale ; qu'elles faisaient encore valoir que les conteneurs « DACS » qui sont plus fiables que les conteneurs « DRY » s'imposent, sachant la pénurie des conteneurs « hautement ventilés » pour le transport de cacao ; qu'elles en concluaient que la police des assureurs apparaît bien non seulement très excessive mais surtout et également à contre-courant des réalités et des pratiques actuelles dans le négoce de cacao à partir d'Abidjan ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS, aussi, QUE, que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 8-9), les sociétés exposantes ont fait valoir que la notion de « renvoi » détermine l'étendue et les limites des droits conférés par le titre au porteur, que cette notion est essentielle à la sécurité des ventes internationales et doit être connue et pratiquée par les opérateurs et que toute dérogation doit être connue au moment de l'engagement des parties ce qui est impossible en pratique notamment en cas de vente en filière ou en chaîne, de sorte que le titre doit se suffire à lui-même et doit donc contenir la liste limitativement énumérée des conditions et exclusions, qui seront seules opposables au porteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°/ ALORS, enfin, QUE, les sociétés exposantes précisaient (conclu., p. 9-10) que le principe, posé par le Tribunal, selon lequel elles auraient dû s'adresser à la SIACI pour obtenir les conditions particulières de la police privée n° 960709 ne peut être admis dans le commerce international car il est non seulement irréalisable en pratique et donc source d'incertitudes, mais surtout, ajoute au titre négociable de manière subjective, dès lors que l'on voit mal comment la SIACI pourrait répondre avec transparence aux interrogations répétées des acheteurs de cacao ; qu'elles précisaient encore que l'on ne pouvait admettre un tel principe sans fragiliser les ventes internationales et instaurer une insécurité juridique inconciliable avec les intérêts du commerce international ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans directement répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14786
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-14786


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14786
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