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03/05/2011 | FRANCE | N°10-14297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2011, 10-14297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Office municipal de la culture du marin le 17 février 1987 (l'office) ; que cet office a été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2005 ; que prétendant avoir exercé à partir de mars 1997 les fonctions d'assistante de direction et avoir eu, sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, la qualité de cadre, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de

dommages-intérêts pour non-application de la convention collective...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Office municipal de la culture du marin le 17 février 1987 (l'office) ; que cet office a été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2005 ; que prétendant avoir exercé à partir de mars 1997 les fonctions d'assistante de direction et avoir eu, sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, la qualité de cadre, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et non-affiliation à la caisse des cadres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à l'applicabilité de la convention collective depuis son embauche, au rappel de salaire, aux dommages-intérêts pour non-affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres et non-application de la convention collective, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 1-1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, celle-ci s'applique aux entreprises artistiques et culturelles dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales, et qu'en sont exclus les théâtres et les organismes sans but lucratif développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'ayant relevé que l'Office municipal de la culture du marin organisait « notamment une fois par an », lors du « festival marin/Village » au mois d'août, la création et la diffusion de spectacles vivants, la cour d'appel aurait dû en déduire que son activité principale était la création et la diffusion de spectacles vivants et qu'en conséquence, la convention collective précitée était applicable, peu important qu'elle anime par ailleurs des activités culturelles et artistiques ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'Office exerçait par ailleurs des activités d'ateliers culturels divers, de centre de loisirs, d'expositions et d'animations de cinéma, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1-1 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles et L 2261-2 du code du travail ;
2°/ qu'une contradiction entre deux motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que l'activité de création et la diffusion de spectacles vivants intervenait « notamment une fois par an » dans le cadre du festival marin/Village au mois d'août, et de l'autre, que cette activité n'était que « ponctuelle », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que les activités culturelles, éducatives et de loisirs de l'Office «peuvent être qualifiées d'intérêt social », sans trancher de manière certaine s'il s'agissait d'activités d'intérêt social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité principale de l'office, organisme sans but lucratif, consistait en des activités culturelles, éducatives et de loisirs d'intérêt social, en a exactement déduit, sans se contredire, ni se prononcer par un motif dubitatif, qu'il ne relevait pas de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts relatives à la non-affiliation à la caisse des cadres, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie d'aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective, de sorte qu'elle ne peut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, d'origine légale ou conventionnelle, étant une obligation de l'employeur, la salariée était en droit de demander réparation du préjudice subi du fait de la violation de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts relatives à la non-application de la convention collective, l'arrêt retient que l'intéressée ne justifie d'aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective, de sorte qu'elle ne peut arguer d'une résistance fautive de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'elle avait retenu que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles était applicable au contrat de travail de Mme X... à partir de mars 2003, ce dont il résultait que la salariée était fondée à demander réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article D. 3253-5 du code du travail et l'article D.143-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juillet 2003 ;
Attendu que la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est née la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque les créances salariales, en raison des dates différentes auxquelles elles sont nées, relèvent, les unes du plafond 13, fixé par l'article D. 143-2 de l'ancien code du travail, les autres du plafond 6, fixé par l'article D. 3253-5 du code du travail, ces plafonds leur sont respectivement applicables, dans la limite globale du plafond 13 alors applicable ;
Attendu que pour déclarer le plafond 6 applicable, l'arrêt retient que l'office ayant été placé en liquidation judiciaire le 21 juin 2005, sont applicables les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer parmi les créances de la salariée celles nées avant et après l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et non-affiliation à la caisse des cadres et déclare la garantie de l'AGS limitée par le plafond 6, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SCP Ravise Bes, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Ravise Bes, ès qualités, à payer à Mme X... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que ses relations de travail avec l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN(employeur) étaient régies depuis son embauche par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, et à ce qu'en conséquence, soient inscrites au passif de la liquidation de l'OFFICE précité les sommes de 28.972,51 euros à titre de rappels de salaires, de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non affiliation à la caisse de retraite complémentaire des cadres, et de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, et D'AVOIR décidé que la convention collective précitée n'était applicable aux relations contractuelles qu'à partir du 1er mars 2003 par application volontaire de l'employeur et qu'en conséquence, la salariée n'avait droit qu'aux sommes de 4.325,11 euros à titre de rappels de salaires et de 1.640,41 euros titre de primes de fin d'année ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'OFFICE CULTUREL MUNICIPAL DU MARIN (l'office) le 17 février 1987 ; qu'elle prétend avoir été promue assistante de direction le 1er mars 1997 ; que l'office a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France du 21 juin 2005 ; que la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit en ce qui concerne son champ d'application, d'une part, qu'elle règle sur le territoire national et les DOM les rapports entre, d'une part, le personnel artistique, technique et administratif, à l'exception du personnel de l'Etat et des collectivités territoriales, et, d'autre part, les entreprises artistiques et culturelles de droit privé (quel que soit leur statut) et de droit public dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants, subventionnées directement par l'Etat et/ou les collectivités territoriales (régions, départements, municipalités), et, d'autre part, que sont exclus de ce champ d'application, outre la plupart des théâtres, les organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'il ressort des documents communiqués (site internet de l'office, publicités diverses sur les animations proposées par l'office) que celui-ci a pour activités principales des activités culturelles, éducatives et de loisirs qui peuvent être qualifiées « d'intérêt social », c'est-à-dire tout au long de l'année, des ateliers de dessin, de peinture, d'animation artistique, de langue créole, de musique et de danse, un centre de loisirs pour enfants, des expositions, et des semaines et rétrospectives sur le cinéma, et qu'il organise ponctuellement, notamment une fois par an lors du « festival marin/Village » au mois d'août, la création et la diffusion de spectacles vivants ; que l'activité principale réelle de l'Office est exclue du champ d'application de la convention collective revendiquée, laquelle ne peut s'appliquer de plein droit ;
ET QUE la mention de la convention collective SYNDEAC (des entreprises artistiques et culturelles) figure sur les bulletins de salaire de la salariée de façon ininterrompue depuis le mois de mars 2003 ; que la salariée peut demander l'application de la convention collective à partir de cette date ; qu'il résulte de celle-ci que l'emploi d'assistante de direction de la salariée est classé en catégorie cadre 4 ; que la salariée a droit à partir du 1er mars 2003 au salaire conventionnel correspondant à cette catégorie, soit la somme totale brute de 4.325,11 euros, ainsi qu'à la prime conventionnelle de fin d'année, pour un montant total de 1.640,41 euros, calculé au prorata des mois travaillés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 1-1 de la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, celle-ci s'applique aux entreprises artistiques et culturelles dont l'activité principale est la création, la production ou la diffusion de spectacles vivants subventionnées par l'Etat ou les collectivités territoriales, et qu'en sont exclus les théâtres et les organismes sans but lucratif développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air ; qu'ayant relevé que l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN organisait « notamment une fois par an », lors du « festival marin/Village » au mois d'août, la création et la diffusion de spectacles vivants, la Cour d'appel aurait dû en déduire que son activité principale était la création et la diffusion de spectacles vivants et qu'en conséquence, la convention collective précitée était applicable, peu important qu'elle anime par ailleurs des activités culturelles et artistiques ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'Office exerçait par ailleurs des activités d'ateliers culturels divers, de centre de loisirs, d'expositions et d'animations de cinéma, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1-1 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles et L 2261-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une contradiction entre deux motifs de fait équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que l'activité de création et la diffusion de spectacles vivants intervenait « notamment une fois par an » dans le cadre du festival marin/Village au mois d'août, et de l'autre, que cette activité n'était que « ponctuelle », la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que les activités culturelles, éducatives et de loisirs de l'OFFICE « peuvent être qualifiées d'intérêt social », sans trancher de manière certaine s'il s'agissait d'activités d'intérêt social, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soit inscrite au passif de la liquidation de l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN (employeur) la somme de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non affiliation à la caisse des cadres ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande à la Cour d'appel l'octroi des sommes suivantes : 28.972,51 euros à titre de rappel de salaires, 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour la non affiliation à la caisse des cadres, et 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective ; que la mention de la convention collective SYNDEAC (des entreprises artistiques et culturelles) figure sur les bulletins de salaire de la salariée de façon ininterrompue depuis le mois de mars 2003 ; que la salariée peut demander l'application de la convention collective à partir de cette date ; qu'il résulte de celle-ci que l'emploi d'assistante de direction de la salariée est classé en catégorie cadre 4 ; que la salariée a droit à partir du 1er mars 2003 au salaire conventionnel correspondant à cette catégorie, soit la somme totale brute de 4.325,11 euros, ainsi qu'à la prime conventionnelle de fin d'année, pour un montant total de 1.640,41 euros, calculé au prorata des mois travaillés ; que, sur les dommages-intérêts, la mise en jeu de la responsabilité civile de l'employeur suppose d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que Madame X... n e justifie et ne propose de justifier aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective ; qu'en l'absence de demande, elle ne peut arguer d'une résistance fautive de la part de l'employeur et ses demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; qu'ils ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle sollicitait l'octroi de dommages-intérêts au titre de son absence d'affiliation au régime de retraite des cadres prévu par la convention collective du 14 mars 1947 dès lors que, conformément à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles elle avait la qualification de cadre ; que la Cour d'appel a en outre rappelé, dans son exposé des prétentions des parties, que la salariée avait demandé la réparation de son préjudice découlant de sa non affiliation à la caisse des cadres ; qu'en relevant que Madame X... ne justifiait et ne proposait de justifier aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel précitées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires, d'origine légale ou conventionnelle, est une obligation résultant pour l'employeur du contrat de travail ; qu'en considérant de manière implicite mais nécessaire que la demande de dommagesintérêts au titre de la non affiliation de la salariée au régime complémentaire de retraite des cadres prévu par la convention collective du 14 mars 1947 ne constituait pas une demande fondée sur la résistance fautive de l'employeur ayant généré un préjudice, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil ;
ET ALORS, AU DEMEURANT, QUE selon l'article L.3253-8-1° du Code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il en est ainsi des cotisations et contributions sociales obligatoires, d'origine légale ou conventionnelle, dont le paiement est une obligation résultant pour l'employeur du contrat de travail ; que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à une caisse de retraite complémentaire conventionnelle est une créance née en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de dommages-intérêts au titre de la non affiliation de la salariée au régime complémentaire de retraite des cadres prévu par la convention collective du 14 mars 1947 ne constituait pas une demande antérieure à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur fondée sur une résistance fautive de celui-ci ayant généré un préjudice, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.3253-8-1° du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soient inscrites au passif de la liquidation de l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN (employeur) la somme de 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... demande à la Cour d'appel l'octroi des sommes suivantes : 28.972,51 euros à titre de rappel de salaires, 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour la non affiliation à la caisse des cadres, et 39.040,02 euros à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective ; que la mention de la convention collective SYNDEAC (des entreprises artistiques et culturelles) figure sur les bulletins de salaire de la salariée de façon ininterrompue depuis le mois de mars 2003 ; que la salariée peut demander l'application de la convention collective à partir de cette date ; qu'il résulte de celle-ci que l'emploi d'assistante de direction de la salariée est classé en catégorie cadre 4 ; que la salariée a droit à partir du 1er mars 2003 au salaire conventionnel correspondant à cette catégorie, soit la somme totale brute de 4.325,11 euros, ainsi qu'à la prime conventionnelle de fin d'année, pour un montant total de 1.640,41 euros, calculé au prorata des mois travaillés ; que, sur les dommages-intérêts, la mise en jeu de la responsabilité civile de l'employeur suppose d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ; que Madame X... ne justifie et ne propose de justifier aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective ; qu'en l'absence de demande, elle ne peut arguer d'une résistance fautive de la part de l'employeur et ses demandes de dommages-intérêts doivent être rejetées ;
ALORS QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; que la Cour d'appel a relevé que la convention collective des entreprises artistiques et culturelles étaient applicables au contrat de travail de Madame X... à partir du mois de mars 2003 en raison de la mention de celle-ci sur les bulletins de salaire ; que l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le préjudice résultant de l'absence d'application par l'employeur de la convention collective précitée s'était concrétisé, non seulement par le non paiement du salaire et de la prime de fin d'année conventionnels, mais aussi par la privation de tous les avantages prévus par cette convention collective tels que le régime de protection sociale, ou les indemnités de déplacement ; qu'en l'état de ces conclusions, la Cour d'appel qui, au lieu d'évaluer le préjudice subi par la salariée, a relevé de manière inopérante, qu'elle ne justifiait et ne proposait de justifier aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article .2254-1du Code du travail ;
ALORS, AU DEMEURANT, QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige découlant des conclusions des parties ; qu'ils ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle sollicitait l'octroi de collective nationale des entreprises artistiques et culturelles dès lors qu'elle avait été privée de l'ensemble des avantages découlant de cette convention tels que le paiement des indemnités de déplacement et le régime conventionnel de protection sociale ; qu'il en résultait nécessairement, ainsi qu'elle l'avait également soutenu de manière claire et précise dans ses conclusions d'appel, que Madame X... avait invoqué une faute de l'employeur ayant généré pour elle un préjudice du fait de la privation de l'ensemble des avantages résultant de la convention collective applicable; qu'en relevant que Madame X... ne justifiait et ne proposait de justifier aucune demande de sa part, antérieure à la mise en liquidation judiciaire d'office de son employeur, sur les conditions d'application de la convention collective, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel précitées, modifiant ainsi les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE, selon l'article L.3253-8-1° du Code du travail, l'assurance mentionnée à l'article .3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que la garantie de l'AGS est due pour toutes les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles et qui sont nées d'un contrat de travail conclu antérieurement à la décision prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire ; que tel est le cas d'une créance de dommages et intérêts en réparation de l'absence totale d'application d'une convention collective ; qu'en considérant que la demande de dommages-intérêts au titre de la non application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ne constituait pas une demande antérieure à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur fondée sur une résistance fautive de celui-ci et ayant généré un préjudice, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L3253-8-1° du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le garantie de l'AGS est limitée par le plafond 6 et par les avances n'ayant pas atteint ce plafond, sa garantie étant due à hauteur des sommes fixées ;
AUX MOTIFS QUE la situation de l'OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE DU MARIN était telle qu'il a été d'emblée liquidé le 21 juin 2005 sans procédure de redressement judiciaire ; qu'en application des articles L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail, dont il résulte que la garantie de l'AGS est au maximum fixée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque le contrat de travail a été conclu plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, la limite de la garantie de l'AGS s'élève à la somme de 60.384 euros ; qu'il résulte des documents communiqués que les avances par l'AGS à l'occasion de la rupture du contrat de travail s'élèvent à 42.401,92 euros comprenant les rappels de salaire, les congés payés, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
ALORS QUE la détermination du montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que lorsque deux plafonds sont applicables en raison des dates différentes auxquelles sont dues les créances, le plafond le plus élevé s'applique seul à la totalité des créances additionnées ; qu'en considérant de façon implicite mais certaine que seule la date du jugement de liquidation judiciaire était susceptible de déterminer le plafond applicable dans le temps, et en s'abstenant par voie de conséquence de rechercher si, ainsi que l'avait soutenu l'exposante dans ses conclusions d'appel, les créances ou certaines d'entre elles au moins n'étaient pas dues au cours de la période antérieure au décret du 24 juillet 2003, ce dont il résultait que le plafond 13 était seul applicable à la totalité des créances, la Cour d'appel a violé , par fausse application, les dispositions de l'article D.3253-5 du Code du travail, et, par refus d'application, celles de l'article D.143-2 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret du 24 juillet 2003.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14297
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-14297


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14297
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