LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2009), que M. X..., engagé le 17 décembre 2000 en qualité de verrier par la société Hôtel Métropole, a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique le 6 octobre 2006 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que si le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié, qui le lui a demandé, les critères retenus en application de l'article L. 1233-5 du code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge devrait réparer en fonction de son étendue ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de respect par l'employeur des prescriptions relatives à l'indication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a , en s'abstenant d'apprécier et de réparer le préjudice subi de ce fait par M. X..., violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-17 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité de forme que constitue le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères d'ordre des licenciements ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE les bilans versés aux débats attestaient la dégradation alarmante de la situation financière de la société Hôtel METROPOLE dont la cessation d'activité reposait exclusivement sur les difficultés économiques, que les multiples correspondantes produites par la société attestaient des efforts qu'elle avait déployés, y compris au plan externe, pour reclasser les salariés, ce que l'inspection du travail avait reconnu dans sa lettre du 6 octobre 2006 ; qu'en application des articles L.324-l et L.324-7 du Code du travail la société avait mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi modifié à la demande de l'inspecteur du travail et validé par celui-ci dans sa dernière mouture ; que le reproche d'une gestion hasardeuse, formulé par le salarié, apparaissait gratuit, aucun élément précis ne venant étayer ce grief ; que le défaut de respect par l'employeur des prescriptions relatives à l'indication des critères relatifs à l'ordre des licenciements ne pouvait en aucun cas priver la rupture de son caractère réel et sérieux ; qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le salarié devait être débouté de ses demandes
ALORS QUE si le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié, qui le lui a demandé, les critères retenus en application de l'article L.1233-5 du Code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, il constitue une irrégularité de forme qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ; et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de respect par l'employeur des prescriptions relatives à l'indication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, a, en s'abstenant d'apprécier et de réparer le préjudice subi de ce fait par Monsieur X..., a violé les articles L.1233-2 et L.1233-17 du Code du travail.