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03/05/2011 | FRANCE | N°10-11255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2011, 10-11255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Manosque, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Espace médical Méditerranée (la société E2M) et la société Clinique de Toutes Aures (la clinique) ont signé le 1er mars 2003 un contrat dit de "collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux n° 2010" ; que par acte du 20 avril 2007, la société E2M a assigné en paiement de factures et en dommages-inté

rêts la clinique, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescrip...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Manosque, 17 novembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Espace médical Méditerranée (la société E2M) et la société Clinique de Toutes Aures (la clinique) ont signé le 1er mars 2003 un contrat dit de "collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux n° 2010" ; que par acte du 20 avril 2007, la société E2M a assigné en paiement de factures et en dommages-intérêts la clinique, qui lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu que la clinique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société E2M la somme de 3 918,10 euros, avec intérêts calculés conformément aux conditions générales du contrat à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2006, avec capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du contrat du 1er mars 2003 était défini comme «un service de collecte et de transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux» ; qu'à la rubrique «transport» de la convention, il était précisé que la société E2M, qualifiée de «transporteur» dans le contrat, se bornerait à transporter les déchets dans une installation agréée, sans assumer aucune responsabilité dans les opérations de traitement faites par cette entreprise, et en répercutant purement et simplement le coût du traitement à la clinique ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucune constatation de ce que la société E2M ait assumé une quelconque prestation au titre du traitement des déchets et qu'ainsi la convention du 1er mars 2003 ait eu un objet autre qu'à titre principal, le transport d'emballages de déchets de la clinique à une installation agréée de traitement et, à titre accessoire, la collecte de ces emballages, le tribunal n'a pas justifié sa décision d'exclure la qualification de «contrat de transport», privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce et de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que la société E2M n'avait jamais allégué dans ses conclusions assurer une prestation de traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération, si bien que le tribunal, en retenant au soutien de sa décision que cette société «avait assuré (…) également le traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération», a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique confiait à la société E2M ses déchets d'activités de soins à risques infectieux en vue de leur élimination et retenu que la collecte n'était pas une prestation accessoire au transport, le tribunal a, abstraction faite des motifs surabondants que critique la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique de Toutes Aures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Espace médical Méditerranée la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Toutes Aures

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société CLINIQUE TOUTES AURES à payer à la SARL E2M la somme de 3 918,10 euros, avec intérêts calculés conformément aux conditions générales du contrat à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2006, avec capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE le contrat signé le 1er mars 2003 est un «contrat de collecte, transport et traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux n° 2010» ; que comme cela ressort des factures produites aux débats, la SARL E2M a assuré non seulement la collecte des déchets médicaux et leur transport mais également le traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération ; qu'il n'est pas contestable que la clinique est un producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux et que la SARL E2M est un prestataire de services auquel elle confie ses déchets en vue de leur élimination ; que dès lors la CLINIQUE TOUTES AURES ne peut sérieusement soutenir que le contrat n'était qu'un simple contrat de transport, la collecte n'étant qu'une prestation accessoire au transport ;

ALORS QUE l'objet du contrat du 1er mars 2003 était défini comme «un service de collecte et de transport de déchets d'activités de soins à risques infectieux» ; qu'à la rubrique «transport» de la convention, il était précisé que la SARL E2M, qualifiée de « transporteur » dans le contrat, se bornerait à transporter les déchets dans une installation agréée, sans assumer aucune responsabilité dans les opérations de traitement faites par cette entreprise, et en répercutant purement et simplement le coût du traitement à la Société CLINIQUE TOUTES AURES ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucune constatation de ce que la Société E2M ait assumé une quelconque prestation au titre du traitement des déchets, et qu'ainsi la convention du 1er mars 2003 ait eu un objet autre qu'à titre principal, le transport d'emballages de déchets de la clinique à une installation agréée de traitement, et à titre accessoire la collecte de ces emballages, le Tribunal n'a pas justifié sa décision d'exclure la qualification de «contrat de transport», privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce, et de l'article 12 du Code de procédure civile ;

ET ALORS EFFECTIVEMENT QUE la SARL E2M n'avait jamais allégué dans ses conclusions assurer une prestation de traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération, si bien que le Tribunal, en retenant au soutien de sa décision que cette société «avait assuré (…) également le traitement des déchets, c'est-à-dire leur incinération», a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 7 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11255
Date de la décision : 03/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Manosque, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2011, pourvoi n°10-11255


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11255
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