LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Soulimane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, en date du 9 juin 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, défaut d'assurance et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 500 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X..., poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et défaut d'assurance, a été déclaré coupable et condamné par jugement du tribunal de Sarreguemines, en date du 16 décembre 2009 ; qu'il a interjeté appel de ce jugement et a été cité devant la cour d'appel de Metz par acte du 25 mai 2010 à l'adresse déclarée ; qu'incarcéré le 19 mai 2010 à la maison d'arrêt de Metz-Queleu, il n'a pas comparu ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. X..., en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a pas comparu bien que régulièrement cité à son adresse déclarée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors que, d'une part, la citation a été signifiée à l'étude de l'huissier de justice et qu'une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 558 du code de procédure pénale et que, d'autre part, il appartenait au prévenu, qui avait interjeté appel, de signaler au procureur de la République son incarcération ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;