LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 2252, devenu article 2235, du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription de deux ans prévue par le second est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., a, en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, exercé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur consécutivement au décès de son mari du fait d'un accident du travail ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes formées le 13 mars 2007 par Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle ne peut faire application des dispositions relatives à la prescription de droit commun et corrélativement que, Mme X... n'établissant pas qu'il lui a été impossible d'agir dans le délai légal, son action est prescrite en application de l'article L. 431-2 susvisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions produites devant la cour d'appel qu'à la date de la procédure engagée par Mme X..., les deux enfants de la victime, Kéving et Ludwig Y..., étaient mineurs de sorte que la prescription prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par Mme X... en son nom personnel, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Condamne M. Z..., la société Axa France, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de Seine-Maritime ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Y..., agissant pour le compte de ses enfants mineurs, tendant à la réparation du préjudice subi par ceux-ci du fait du décès de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE le 15 juillet 1999, Monsieur Y..., employé par Monsieur Jean-Luc Z... en qualité d'ouvrier paysagiste, a été victime à SAINTE MARGUERITE SUR MER d'un accident mortel de la circulation, alors qu'il se rendait de son lieu de travail au siège de l'entreprise, au volant d'un véhicule de service appartenant à l'employeur ;
que M. Z... a établi le 16 juillet 1999 une déclaration d'accident du travail parvenue le 19 juillet 1999 à la MSA ; qu'à la suite de l'enquête administrative, clôturée le 1er octobre 1999, la MSA a admis le caractère professionnel de l'accident ; que la MSA, qui n'est pas contredite sur ce point, indique dans ses conclusions que le dossier a été examiné par la commission des rentes le 23 novembre 1999, qui a accordé une rente à la veuve et aux ayants-droit de M. Y..., laquelle s'élève trimestriellement à 2. 517, 08 €, soit 1. 258, 54 € pour Madame veuve Y... et 629, 27 € pour chacun des deux enfants ; que, conformément aux dispositions applicables à la matière des accidents du travail, l'action de la victime ou de ses ayantsdroit ne peut s'exercer selon les dispositions du droit commun ; qu'ainsi, la cour saisie en appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 décembre 2007 ne saurait recevoir la demande de Madame veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, sur le fondement de l'article 1384 al. 1er du Code civil, ni faire application des dispositions relatives à la prescription de droit commun ; qu'en outre, les dispositions dérogatoires des articles L 455-1 et L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, dès lors que ces textes visent les cas où l'accident est causé par l'employeur, ses préposés ou plus généralement une personne appartenant à l'entreprise qui n'est pas la victime elle-même ; qu'en outre, l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale applicable en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle dispose que les droits de la victime ou de ses ayants-droit se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident.. ou à compter de la fin de l'action pénale ; qu'en l'espèce, l'accident a eu lieu le 16 juillet 1999 ; que la seule plainte déposée par Madame veuve Y..., qui ne constitue pas une action au sens du texte, a été classée sans suite le 19 janvier 2005, de telle sorte que la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée pour la première fois par conclusions du 13 mars 2007, est irrecevable comme prescrite ; qu'enfin, Madame veuve Y... dont les droits ont été admis par la MSA, qui lui verse une rente depuis 1999, pour elle-même et ses deux enfants, n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'agir dans le délai prescrit à l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu au principal de confirmer le jugement entrepris et de déclarer Madame veuve Y... irrecevable dans ses demandes formées tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs ; qu'au subsidiaire, la Cour d'appel, saisie du recours de Madame veuve Y... à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de M. Z..., dans le cadre de son pouvoir d'évocation, constate que les conditions de la garantie ne sont pas établies alors que Monsieur Z... était couvert pour les seuls dommages occasionnés aux tiers, cette qualité ne pouvant être revendiquée par les ayants-droit de M. Y..., conducteur assuré et qui, à ce titre, a perçu un capital décès de la compagnie AXA s'élevant à la somme de 1. 524, 49 € le 21 octobre 1999 ; qu'enfin, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie du FGA ne sont pas remplies, l'article R 421-2 du Code des assurances excluant expressément les dommages à la personne dont est victime le conducteur dans le cadre d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf si l'accident est causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers et dans la mesure de sa responsabilité ; qu'en effet, Monsieur Y..., conducteur autorisé avait la qualité d'assuré au sens de la police souscrite par M. Z... auprès de la compagnie AXA, qui a versé un capital décès à la veuve ; qu'en outre, la responsabilité d'un tiers n'est pas démontrée en l'espèce et ne peut se déduire de la seule circonstance que l'accident dont M. Y... a été victime est vraisemblablement dû à la crevaison lente du pneu provoquée par une vis, dont l'origine est inconnue ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame veuve Y... de l'ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire pour elle-même et ses enfants mineurs (arrêt, pages 8 et 9) ;
ALORS QUE la prescription de deux ans prévue par l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail, conformément à l'article 2252 ancien du Code civil, devenu l'article 2235 nouveau du même code ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la demande de Madame Y... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été formée le 13 mars 2007, alors que ses deux enfants, respectivement nés le 6 avril 1993 et le 19 juillet 1994, étaient mineurs ; qu'en déclarant prescrite la demande de Madame Y... agissant au nom de ses enfants mineurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés.