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28/04/2011 | FRANCE | N°10-30571;10-30572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-30571 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s M 10-30. 571 et N 10-30. 572 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X...
et Mme Y..., qui étaient employés par la société Sagal, respectivement depuis les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, en dernier lieu en qualité de directeur général et de chef comptable, ont été licenciés le 3 mai 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; q

u'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s M 10-30. 571 et N 10-30. 572 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X...
et Mme Y..., qui étaient employés par la société Sagal, respectivement depuis les 2 novembre 1982 et 1er octobre 1990, en dernier lieu en qualité de directeur général et de chef comptable, ont été licenciés le 3 mai 2006 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner la société à payer aux deux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que l'employeur ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement personnalisé auprès des deux autres sociétés du groupe et que la proposition d'un même poste de reclassement à deux salariés mis en concurrence démontre que l'employeur ne leur a pas fait une offre sérieuse et personnalisée de reclassement et a ainsi manqué à son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur avait bien indiqué aux intéressés les postes disponibles dans l'autre filiale du groupe et alors que l'employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés, la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M.
X...
et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi n° M 10-30. 571 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sagal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur
X...
ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SAGAL à lui payer les sommes de 135. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1. 100 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « qu'outre que la lettre de licenciement ne dit rien de la situation de la Holding Financière Beauté, la société SAGAL qui mentionne que des recherches de reclassement ont été effectuées « tant au sein de la SAGAL et de la société Inter-Cosmétiques que de notre Holding Financière Beauté » ne rapporte ni la preuve des recherches effectuées ni des réponses négatives qui lui auraient éventuellement été adressées, étant par ailleurs observé que dans le courrier adressé le 13 mars 2006, à Madame
X...
par l'employeur faisant mention des postes identifiés en vue de son reclassement comme disponibles après examen des possibilités au sein d'INTER-Cosmétiques, il n'est nullement fait état d'une recherche auprès de la Holding Financière Beauté ; qu'aucun courrier diffusant aux deux sociétés du groupe susvisées la situation précise de la salariée, son curriculum vitae, ses diplômes, son expérience et son parcours au sein de la société SAGAL qui démontrerait la recherche d'un reclassement personnalisé n'est versé aux débats ; que certes, et ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 1233-4 du nouveau Code du Travail, antérieurement au licenciement, le courrier du 13 mars 2006 susvisé a indiqué à M. X..., dans la perspective de son reclassement, la disponibilité de neuf postes au sein de la société Inter-Cosmétique : 1 poste d'approvisionneur, 1 poste administratif RH comptabilité, 1 poste de régleur et 6 postes de conditionneurs polyvalents en lui précisant que le poste le moins éloigné de ses compétences était le poste administratif qui n'était « toutefois qu'un poste d'employé assimilé cadre à temps plein » au salaire mensuel de 1. 717, 56 € ; que la société SAGAL qui reconnaît par ailleurs avoir proposé le poste administratif RH comptabilité à Mme Z..., explique que si l'un des deux cadres avait accepté ce poste il aurait été reclassé au poste proposé et que si la proposition avait été acceptée par les deux cadres, elle aurait alors fait un choix entre Mme Z...et M. X... ; que de cette explication, il résulte qu'en cas d'acceptation par M. X... du poste ainsi proposé, la société SAGAL se préservait le droit de lui préférer Mme Z...et en conséquence, de refuser au salarié le poste prétendument proposé en vue de son reclassement ; que la proposition d'un même poste de reclassement faite à deux salariés mis en concurrence démontre que l'employeur n'a pas fait une offre sérieuse, précise et personnalisée de reclassement au salarié ; qu'ainsi, la société SAGAL qui ne peut justifier d'avoir effectué une recherche de reclassement personnalisé de M. X... auprès des deux autres sociétés du groupe et, de son propre aveu, a proposé au salarié un poste qu'elle se réservait le droit de lui refuser dans l'éventualité où elle l'aurait accepté puisque ce poste avait été proposé à un autre salarié, apportant ainsi la preuve que la recherche de reclassement n'avait aucun caractère personnalisé, ne peut sérieusement soutenir avoir rempli son obligation de reclassement ; que la société SAGAL ayant ainsi failli à l'obligation qui pesait sur elle, le licenciement de M. X... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil de Prud'hommes qui en a jugé différemment sera infirmée ; que les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail étant applicables, comptes tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son aptitude à trouver un emploi et des pièces justificatives produites, l'employeur sera condamné à verser à M. X... la somme de 135. 000 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction entre les motifs de fait étant équivalente à une absence de motifs ; que la cour d'appel qui retient, d'une part, que la Société SAGAL ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe et d'autre part, qu'elle avait proposé au salarié un poste au sein de la Société INTER COSMÉTIQUES sélectionné comme étant le seul susceptible, parmi les postes disponibles, de lui convenir, a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QU'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a bien constaté qu'un poste administratif « RH COMPTABILITE » avait été proposé à Monsieur
X...
, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en reprochant à la Société SAGAL de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement en dehors du périmètre de l'entreprise, dès l'instant où il était constant que le poste susvisé se trouvait localisé au sein de la Société INTERCOSMETIQUES, autre entité du groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement personnalisé pour le salarié dont le poste est supprimé pour motif économique ne lui interdit pas, lorsque la recherche de reclassement révèle l'existence d'un seul poste de reclassement susceptible de convenir à deux salariés dont les postes sont supprimés, de proposer ledit poste à chacun des deux puis le cas échéant, de faire un choix si les deux salariés se déclarent intéressés par la proposition de reclassement qui leur est faite ; qu'en estimant en l'espèce que l'employeur n'avait pas fait une offre sérieuse, précise et personnalisée de reclassement au seul motif qu'il avait proposé un même poste de reclassement à Monsieur
X...
ainsi qu'à une autre salariée dont le poste était supprimé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer, à propos du motif économique lui-même, que « la lettre de licenciement ne dit rien sur la situation de la Holding Financière Beauté », une telle affirmation étant à elle seule insuffisante à écarter l'existence du motif économique invoqué par la Société SAGAL, dont la réalité était justifiée dans ses écritures d'appel et les nombreuses pièces versées aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen commun produit au pourvoi n° N 10-30. 572 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sagal.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z...ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse en raison de l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société SAGAL à lui payer les sommes de 40. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 1. 100 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 3 mai 2006, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « … nous vous avons indiqué les motifs économiques que nous envisageons de prendre à votre égard. Les résultats de SAGAL pour l'année 2005 démontrent des pertes importantes sur l'année :- Chiffre d'affaires : 15, 6 % par rapport à 2004, 17, 3 % par rapport au budget ;- Résultat d'exploitation : 1, 43 % par rapport au chiffre d'affaires, 45. 200 € pour un chiffre d'affaires de 3. 124. 874 € ; que l'analyse du nombre de pièces produites démontre que les deux activités de la SAGAL sont en fortes baisses : La sérigraphie : 12. 100. 000 pièces produites en 2001, 1. 200. 000 pièces produites en 2005 ; Le savon : 2. 700. 000 pièces produites en 2001, 1. 900. 000 pièces produites en 2005 ; Le stick : 3. 200. 000 pièces produites en 2001, 1. 900. 000 pièces produites en 2005 ; que la mise en oeuvre des nouvelles normes comptables sur les actifs applicables au 1er janvier 2005 a entraîné une augmentation du résultat d'exploitation d'environ 120 K € neutralisé en résultat net par la déduction d'amortissements exceptionnels ; Les perspectives pour 2006 :- Le groupe LVMH qui est l'un des plus gros clients de la SAGAL a repris son activité de stick et nous sommes passés d'un chiffre d'affaires de 2. 379. 000 € en 2001 à 232. 000 € en 2005. Pour 2006, nous avons prévu 260. 000 €. Les produits au budget pour ce groupe sont à 95 % du savon et 5 % de la sérigraphie. Ce sont tous des produits en fin de vie. Aucun nouveau projet n'est prévu dans ce domaine par le groupe LVMH, tous les nouveaux lancements sont effectués sans savon, dans la gamme ;- La société SPONTEX a fourni 1/ 3 du chiffre d'affaires sur l'année 2005. Cette société nous a informés par courrier du 22 février qu'elle ne nous passerait aucune commande sur l'année 2006 ;- L'OREAL, autre grand groupe de la cosmétique (La Roche Posay, Cacharel, Biotherm …) n'a dans ses gammes que 4 savons, signe qu'aujourd'hui le savon sélectif n'est pas un produit en vogue et que les perspectives semblent totalement bouchées ; qu'au niveau de la sérigraphie, les verriers ont repris leur activité afin de baisser les coûts de production et d'être plus compétitifs par rapport aux fabricants étrangers ; que cette situation se traduit actuellement par une sous-activité en production ; qu'en ce qui concerne Inter-Cosmétiques, les résultats en 2005 ne comblent pas les pertes des années précédents. La trésorerie reste très tendue et les prévisions de chiffre d'affaires en 2006 sont très inférieures à celles de 2001 et 2002 ; que l'ensemble de ces éléments nous amène donc à prendre la décision de restructurer la société SAGAL afin de faire face à ces difficultés et tenter de sauvegarder notre compétitivité ; que dans ce contexte, sept postes sont supprimés dont celui de Chef Comptable que vous occupez ; que nous avons recherché les possibilités de reclassement tant au sein de la SAGAL et de la société Inter-Cosmétiques que de notre Holding Financière Beauté ; que compte tenu de vos compétences, nous vous avons proposé un poste administratif et RH au sein de la société Inter-Cosmétiques à BEAUCOUZE. Vous avez refusé ce poste par écrit le 18 mars 2006 ; que suite à votre accord de la convention de reclassement, votre contrat de travail a été rompu d'un commun accord pour motif économique des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le 10 avril 2006 ; qu'aux termes de ce courrier, Mme Z...est donc licenciée pour motif économique suite au refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite et à son acceptation de la convention de reclassement ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 nouveau (L. 321-1 alinéa 1 ancien) du Code du Travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » ; que selon les dispositions de l'article L. 1233-4 nouveau (L. 321-1 alinéa 3 ancien) du même Code : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement faites au salarié doivent être écrites et précises. » ; qu'outre que la lettre de licenciement ne dit rien de la situation de la Holding Financière Beauté, la société SAGAL qui mentionne que des recherches de reclassement ont été effectuées « tant au sein de la SAGAL et de la société Inter-Cosmétiques que de notre Holding Financière Beauté » ne rapporte ni la preuve des recherches effectuées ni des réponses négatives qui lui auraient éventuellement été adressées, étant par ailleurs observé que dans le courrier adressé le 13 mars 2006, à Madame Z...par l'employeur et lui proposant un poste en vue de son reclassement, il n'est nullement fait état d'une recherche auprès de la Holding Financière Beauté ; qu'aucun courrier diffusant aux deux sociétés du groupe susvisées la situation précise de la salariée, son curriculum vitae, ses diplômes, son expérience et son parcours au sein de la société SAGAL qui démontrerait la recherche d'un reclassement personnalisé n'est versé aux débats ; que certes, et ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L. 1233-4 du nouveau Code du Travail, antérieurement au licenciement, le courrier du 13 mars 2006 susvisé a proposé à Mme Z..., dans la perspective de son reclassement, le poste administratif RH comptabilité au sein de la société Inter-Cosmétiques à BEAUCOUZE, en lui précisant, fiche de poste à l'appui, que ce poste était un poste d'employé à temps plein au salaire mensuel de 1. 717, 56 €, coefficient 225 ; que Mme Z...fait valoir que cette proposition n'avait aucun caractère sérieux dans la mesure où le même poste avait été proposé à un autre cadre de l'entreprise ; que la société SAGAL qui reconnaît avoir proposé le poste administratif RH comptabilité à M.
X...
, explique que si l'un des deux cadres avait accepté ce poste il aurait été reclassé au poste proposé et que si la proposition avait été acceptée par les deux cadres, elle aurait alors fait un choix entre Mme Z...et M.
X...
; que de cette explication, il résulte qu'en cas d'acceptation par Mme Z...du poste ainsi proposé, la société SAGAL se préservait le droit de lui préférer M. X... et en conséquence, de refuser à la salariée le poste prétendument proposé en vue de son reclassement ; que la proposition d'un même poste de reclassement faite à deux salariés mis en concurrence démontre que l'employeur n'a pas fait une offre sérieuse, précise et personnalisée de reclassement à la salariée ; qu'ainsi, la société SAGAL qui ne peut justifier d'avoir effectué une recherche de reclassement personnalisé de Mme Z...auprès des deux autres sociétés du groupe et, de son propre aveu, a proposé à la salariée un poste qu'elle se réservait le droit de lui refuser dans l'éventualité où elle l'aurait accepté puisque ce poste avait été proposé à un autre salarié, apportant ainsi la preuve que la recherche de reclassement n'avait aucun caractère personnalisé, ne peut sérieusement soutenir avoir rempli son obligation de reclassement ; que la société SAGAL ayant ainsi failli à l'obligation qui pesait sur elle, le licenciement de Mme Z...doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil de Prud'hommes qui en a jugé différemment sera infirmée ; que les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail étant applicables, comptes tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son aptitude à trouver un emploi et des pièces justificatives produites, l'employeur sera condamné à verser à Mme Z...la somme de 40. 000 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé, la contradiction entre les motifs de fait étant équivalente à une absence de motifs ; que la cour d'appel qui retient, d'une part, que la Société SAGAL ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe et d'autre part, qu'elle avait proposé à la salariée un poste au sein de la Société INTER COSMÉTIQUES sélectionné comme étant le seul susceptible, parmi les postes disponibles, de lui convenir, a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
QU'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a bien constaté qu'un poste administratif « RH COMPTABILITE » avait été proposé à Madame Z..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en reprochant à la Société SAGAL de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement en dehors du périmètre de l'entreprise, dès l'instant où il était constant que le poste susvisé se trouvait localisé au sein de la Société INTER-COSMETIQUES, autre entité du groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement personnalisé pour le salarié dont le poste est supprimé pour motif économique ne lui interdit pas, lorsque la recherche de reclassement révèle l'existence d'un seul poste de reclassement susceptible de convenir à deux salariés dont les postes sont supprimés, de proposer ledit poste à chacun des deux puis le cas échéant, de faire un choix si les deux salariés se déclarent intéressés par la proposition de reclassement qui leur est faite ; qu'en estimant en l'espèce que l'employeur n'avait pas fait une offre sérieuse, précise et personnalisée de reclassement au seul motif qu'il avait proposé un même poste de reclassement à Madame Z...ainsi qu'à un autre salarié dont le poste était supprimé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer, à propos du motif économique lui-même, que « la lettre de licenciement ne dit rien sur la situation de la Holding Financière Beauté », une telle affirmation étant à elle seule insuffisante à écarter l'existence du motif économique invoqué par la Société SAGAL, dont la réalité était justifiée dans ses écritures d'appel et les nombreuses pièces versées aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30571;10-30572
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 avr. 2011, pourvoi n°10-30571;10-30572


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30571
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