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28/04/2011 | FRANCE | N°10-18240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-18240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Primagaz Interservices ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... ont assigné leur assureur multirisques habitation, la mutuelle MAAF (l'assureur), aux fins d'obtenir la garantie des dommages résultant des fissures affectant leur maison, suite à deux arrêtés interministériels des 27 décembre 2000 et 11 janvier 2005 pour classement en zone de catastrophe natu

relle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Primagaz Interservices ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... ont assigné leur assureur multirisques habitation, la mutuelle MAAF (l'assureur), aux fins d'obtenir la garantie des dommages résultant des fissures affectant leur maison, suite à deux arrêtés interministériels des 27 décembre 2000 et 11 janvier 2005 pour classement en zone de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour les périodes respectives de janvier à juin 1998 et de janvier à juin 2002 ; qu'à la suite du refus de l'assureur d'accorder sa garantie, M. et Mme X... l'ont assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert judiciaire avait conclu que des dommages étaient apparus entre 1986 et 2000 et que leurs causes étaient dues à la sécheresse des années 1997-1998 pour 70 %, à l'installation d'une cuve à gaz pour 15 % et à des travaux de surélévation partielle pour 15 % ; que dans leur déclaration de sinistre de janvier 2001, les époux X... évoquaient la sécheresse des années 1997 et 1998, bien que l'année 1997 ne fût pas couverte par l'arrêté ; qu'ils avaient concédé que, lors de l'acquisition du bien en 1981, une fissure existait sur la façade ouest de l'aile nord sud orientale ; que le cabinet mandaté en premier lieu par l'assureur avait bien repéré dans son rapport du 4 avril 2001 des fissures apparues spécifiquement à l'occasion des épisodes de sécheresse ; que selon un autre expert, la sécheresse exceptionnelle avait été une cause parmi d'autres ; que la chronologie de l'apparition des fissures reposait essentiellement sur les déclarations des assurés à leur assureur et aux experts ; que si les désordres consécutifs à une période de catastrophe naturelle pouvaient éventuellement apparaître plusieurs mois après, la date d'apparition des dommages restaient incertaine ; qu'il n'était pas exclu que les fissures soient en réalité apparues avant 1998 au vu des différentes expertises ;
Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la cause déterminante du sinistre ne résidait pas dans l'intensité anormale d'un agent naturel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en garantie contre la MAAF pour les fissures apparues sur leur maison située à Aix-en-Provence,
Aux motifs que l'expert judiciaire désigné en référé avait conclu que des dommages étaient apparus entre 1986 et 2000 et que leurs causes étaient dues à la sécheresse des années 1997-1998 pour 70 %, à l'installation d'une cuve à gaz pour 15 % et à des travaux de surélévation partielle pour 15 % ; que dans leur déclaration de sinistre de janvier 2001, les appelants évoquaient la sécheresse des années 1997 et 1998, bien que l'année 1997 ne fût pas couverte par l'arrêté ; que les demandeurs avaient concédé que lors de l'acquisition du bien en 1981 une fissure existait sur la façade Ouest de l'aile nord sud orientale ; que le cabinet mandaté en premier lieu par la MAAF avait bien repéré dans son rapport du 4 avril 2001 des fissures apparues spécifiquement à l'occasion des épisodes de sécheresse ; que selon un autre expert, Gisèle Y..., la sécheresse exceptionnelle avait été une cause parmi d'autres ; que la chronologie sur l'apparition des fissures reposait essentiellement sur les déclarations de l'appelant à son assureur et aux experts ; que si les désordres consécutifs à une période de catastrophe naturelle pouvaient éventuellement apparaître plusieurs mois après, la date d'apparition des dommages restaient incertaine ; qu'il n'était pas exclu que les fissures soient en réalité apparues avant 1998 au vu des différentes expertises s'étant succédées ; que les assurés ne démontraient pas que les dommages avaient eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel déclaré comme catastrophe naturelle par les arrêtés interministériels des 27 décembre 2000 et 11 janvier 2005 ;
Alors que 1°) sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu comme cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que la cour d'appel, qui a constaté que le rapport d'expertise judiciaire avait imputé la cause des dommages à la sécheresse de 1998 à hauteur de 70 % et qu'il n'était pas établi que les fissures en cause fussent apparues avant 1998, a violé l'article L 125-1 du code des assurances ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante que dans leur déclaration de sinistre de janvier 2001, les assurés avaient évoqué la période de sécheresse des années 1997 et 1998, bien que l'année 1997 ne fût citée qu'à titre indicatif et n'avait pas pour objet d'indiquer une date de dommages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 125-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18240
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-18240


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18240
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