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28/04/2011 | FRANCE | N°10-17649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-17649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattac

hant à l'accident du travail initial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bruno X..., salarié de la société Creyf's Intérim devenue société Start People (la société) mis à la disposition de la société Jean Lefebvre Est, a été victime d'un malaise cardiaque le 26 juin 2001 ; que, le 24 septembre 2001, la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que Bruno X... est décédé le 23 décembre 2001; que, par décision du 4 février 2002, la caisse a reconnu l'imputabilité de ce décès à l'accident du travail du 26 juin 2001 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt retient qu'il convient de constater qu'il n'est ni justifié ni même allégué par la caisse que cette dernière a satisfait à son obligation d'information avant de prendre sa décision de prise en charge du décès de Bruno X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le décès n'était pas la conséquence des lésions initiales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Start people aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Start people ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
La CPAM de la Moselle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa décision du 4 avril 2002, portant reconnaissance de l'imputabilité du décès de M. X... à l'accident du 26 juin 2001, inopposable à la société Start People ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société Start People, qui reprend le moyen soulevé tant devant la commission de recours amiable que devant le premier juge, fait valoir qu'aucune information n'a été donnée à l'employeur, ni sur le décès de M. X..., ni sur la procédure de reconnaissance ; qu'en l'espèce, il convient de constater qu'il n'est ni justifié ni même allégué par la caisse que cette dernière a bien satisfait aux obligations d'information prévues par les dispositions sus mentionnées avant de prendre sa décision de prise en charge du décès de M. X... au titre de la législation sur les accidents du travail ;
ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'à la décision de prise en charge initiale de l'accident ou de la maladie professionnelle et non aux décisions ultérieures de maintien de la prise en charge ; que dès lors, en énonçant, pour déclarer inopposable à la société Start People la décision du 4 février 2002 imputant le décès de M. X... à l'accident survenu le 26 juin 2001 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en vertu d'une décision, devenue définitive, en date du 24 septembre 2001, que la CPAM n'avait pas satisfait à ses obligations d'information avant de prendre en charge le décès consécutif à cet accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17649
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-17649


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17649
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