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28/04/2011 | FRANCE | N°10-16948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 2011, 10-16948


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... était informé des conséquences de la donation-partage et de l'intervention en qualité de nouveaux copropriétaires de Diane et Lucie Y..., en plus de leur père, pour trois des lots de la copropriété et constaté que M. X... qui était présent à l'assemblée générale du 7 septembre 2006 avait approuvé comme les autres propriétaires le calcul des millièmes et le règlement de copropriété incluant la

nouvelle répartition de ceux résultant des effets de la donation-partage, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... était informé des conséquences de la donation-partage et de l'intervention en qualité de nouveaux copropriétaires de Diane et Lucie Y..., en plus de leur père, pour trois des lots de la copropriété et constaté que M. X... qui était présent à l'assemblée générale du 7 septembre 2006 avait approuvé comme les autres propriétaires le calcul des millièmes et le règlement de copropriété incluant la nouvelle répartition de ceux résultant des effets de la donation-partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les époux X... dans le détail de leur argumentation et qui a statué sur l'opposabilité de la donation-partage à Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui fait grief à l'arrêt de débouter Mme X... de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 alors que le dispositif de l'arrêt ne statue pas sur cette demande, critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le fait que M. Z... avait été expressément mandaté par ordonnance du 4 août 2006, pour une durée de six mois, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété suffisait à valider son intervention pour organiser ès qualités l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était réunie à son initiative le 7 septembre 2006, la cour d'appel a pu en déduire que le fait que cet administrateur ait été désigné initialement par ordonnance du 24 octobre 2005 pour une durée de six mois, qui était arrivée à expiration avant la seconde ordonnance, ne pouvait constituer une cause d'invalidation de son mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... n'apportaient aucune preuve de l'existence d'un dol imputable à M. Y... qui aurait pu conduire à l'approbation des décisions prises lors de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative au protocole d'accord, a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement relevé que l'action en responsabilité présentée par les époux X... à l'encontre de M. Z... était une demande nouvelle pour ne pas avoir été formée devant le premier juge, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que les donations faites par monsieur Jean-Pierre Y... le 5 juillet 2006 à ses filles, Diane et Lucie de la pleine propriété du lot 7 et des lots 10 et 12 étaient opposables à monsieur et madame X... ;
AUX MOTIFS QU'il appartient aux époux X... de prouver le caractère frauduleux de la donation partage établie par Monsieur Y... au profit de ses deux enfants Diane et Lucie Y... sur les lots 7, 10 et 12 dépendant de l'immeuble situé à Sartène concerné par le litige ; que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété retient que le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article ; que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; que l'examen du règlement de copropriété produit aux débats et établi postérieurement à l'acte de donation partage fait apparaître une répartition des millièmes des parties communes comme suit : - M. X... : 411/I000èmes - Jean-Pierre Y... : 355/1000èmes – Diane Y... : 100/100èmes - Lucie Y... : 134/1000 èmes ; qu'il ne peut être contesté qu'antérieurement à cette donation partage, Monsieur Jean-Pierre Y... disposait de plus de la moitié de la quote-part des parties communes de l'immeuble, soit 589/1000èmes, de telle sorte qu'en application de la règle susvisée, il ne pouvait disposer plus de voix que celles dont Monsieur X... était bénéficiaire ; que certes, de ce fait, la donation-partage a eu pour conséquence indéniable de modifier la répartition des voix entre les nouveaux copropriétaires, sans recours nécessaire à la règle énoncée par l'alinéa 2 de l'article 22 susvisé de telle sorte que Monsieur Jean-Pierre Y... a bénéficié lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 d'un nombre de voix proportionnel à sa quote-part des parties communes ; qu'il n'en demeure pas moins qu'indépendamment de ce qui précède, il n'est pas pour autant formellement établi que cette donation-partage qui est un acte usuel de la part d'un donateur âgé de 60 ans en faveur de ses enfants majeurs, et qui a été établie selon des parts égales entre les donataires, présente un caractère frauduleux, quand bien même elle a été faite dans la période correspondant au litige existant entre les parties ; qu'en outre, s'il ressort des explications et pièces produites que l'acte de donation-partage n'a été publié que le 11 septembre 2006, soit postérieurement à la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires qui a eu lieu le 7 septembre 2006, il résulte tant du projet de règlement de copropriété du 2 août 2006 soumis à l'assemblée générale, que du procès-verbal de cette assemblée qu'en fait Monsieur X... était informé des conséquences de la donation partage et de l'intervention en qualité de nouveaux copropriétaires de Diane et Lucie Y..., en plus de leur père, pour trois des lots de la copropriété, de telle sorte que les appelants sont mal fondés à soutenir que la donation-partage leur est inopposable. ; (arrêt p. 5 et 6) ; (…) ; que sans méconnaître les règles prévues par les articles 939 et 941 du code civil relative à la publication des donations, monsieur et madame X... sont mal fondés à soulever cette inopposabilité dans la mesure où monsieur X... était présent à l'assemblée générale du 7 septembre 2006 et a approuvé, comme les autres propriétaires le calcul des millièmes et le règlement de copropriété incluant la nouvelle répartition des millièmes résultant des effets de la donation-partage au profit de Diane et Lucie Y... (arrêt p. 7 § 3) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en se bornant à retenir que la donation-partage litigieuse « est un acte usuel de la part d'un donateur âgé de 60 ans en faveur de ses enfants majeurs » et qu'« elle a été établie selon des parts égales entre les donataires » sans examiner les circonstances invoquées par les époux X... à l'appui de la fraude commise par monsieur Y... (période de la donation, date de sa publication et nature des biens sur lesquels elle portait seulement des pièces de la maison), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE les époux X... avaient, à l'appui de leur demande tendant à voir déclarer inopposables les donations litigieuses, rappelé la chronologie des faits et soutenu qu'à la date de l'assemblée générale – soit le 7 septembre 2006 -, ils n'avaient pas eu connaissance des donations, celles-ci n'ayant été enregistrées que le 11 septembre ; que pour débouter les époux X..., la cour d'appel a retenu que monsieur X... était informé des conséquences de la donation-partage par le projet de règlement de copropriété soumis à l'assemblée générale et par le procès-verbal de cette assemblée ; qu'en se fondant ainsi sur l'assemblée générale à laquelle les époux X... n'étaient pas présents et sur un document postérieur à cette assemblée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 939 et 941 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de publication d'une donation de biens susceptibles d'hypothèques peut être opposé par toute personne y ayant intérêt ; que pour refuser de déclarer inopposable la donation litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que monsieur X... avait approuvé, lors de l'assemblée générale, le calcul des millièmes et le règlement de copropriété incluant la nouvelle répartition des millièmes résultant des effets de la donation ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur la question de l'opposabilité de la donation à madame X..., laquelle n'était pas présente à l'assemblée générale ni même représentée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 939 et 941 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en nullité de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE s'il n'est pas contestable que madame A... épouse X... a la qualité de copropriétaire, comme son époux, des lots qu'ils ont acquis par acte du 17 août 1972, il ne peut être argué de la seule absence de convocation de cette dernière mariée sous le régime de la communauté, pour invoquer une cause de nullité de l'assemblée générale, alors que monsieur X... y a été normalement convié et y était présent ;
1°) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que la convocation à une assemblée générale concernant des époux propriétaires d'un lot de copropriété dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux époux, l'absence de convocation de l'un d'eux entraînant la nullité de l'assemblée générale ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a relevé que madame X... n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale aurait dû nécessairement en déduire que cette assemblée était entachée de nullité ; qu'en se fondant sur le régime de communauté des époux X... et sur la seule convocation de monsieur X... pour refuser de prononcer la nullité, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 et l'article 1421 du code civil ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur a été faite à la diligence du syndic dans le délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte clairement du procès-verbal d'assemblée générale du 26 septembre 2006 relatif à la réunion qui s'est tenue le 7 septembre 2006 que monsieur X... qui était présent ne s'est pas opposé aux décisions prises par ladite assemblée notamment en ce qui concerne le calcul des millièmes et l'approbation du règlement de copropriété de telle sorte que tant lui-même que Madame X..., copropriétaire en commun des mêmes lots dans la copropriété, sont irrecevables à remettre en cause la validité des décisions prises lors de cette assemblée ; que de même, si madame X... n'a pas eu notification de la décision de l'assemblée générale du 7 septembre 2006, et si de ce fait, elle est recevable à agir malgré l'expiration du délai de deux mois susvisé prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il n'en demeure pas moins que les explications produites ne permettent pas plus de faire droit à son argumentation identique à celle de monsieur X... en I'absence de motif susceptible de remettre en cause les décisions de l'assemblée générale à laquelle celui-ci a participé en approuvant les propositions faites par l'administrateur provisoire ;
2°) ALORS QU' en se fondant sur l'identité d'argumentation des époux X... et sur la participation de monsieur X... à l'assemblée générale pour en déduire l'absence de motif susceptible de remettre en cause les décisions de l'assemblée générale quand il résultait de ses constatations que madame X..., qui n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale, n'était ni présente ni représentée à celle-ci de sorte qu'elle n'a pu approuver les propositions faites par l'administrateur provisoire ni le nouveau calcul des millièmes adopté lors de cette assemblée, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur action en nullité de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le fait que monsieur Z... ait été expressément mandaté par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio par ordonnance du 4 août 2006, pour une durée de six mois, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété en cause suffit à valider son intervention pour organiser èsqualités l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est réunie à son initiative le 7 septembre 2006 ; que le fait que cet administrateur ait été désigné initialement par ordonnance du 24 octobre 2005 pour une durée de six mois qui est arrivée à expiration avant la seconde ordonnance ne saurait constituer une cause d'invalidation de son mandat ;
ALORS QUE la durée des fonctions de l'administrateur provisoire est fixée par l'ordonnance qui le désigne ; que ses fonctions prennent fin à l'arrivée du terme fixé par l'ordonnance ou dès l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de la prorogation de sa mission par ordonnance du 4 août 2006, monsieur Z... n'avait déjà plus la qualité d'administrateur provisoire, et ce, depuis le 24 avril 2006 de sorte que sa prorogation était nulle et de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 47 et 49 du décret du 17 mars 1967.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de monsieur X... en nullité de l'assemblée générale du 7 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur a été faite à la diligence du syndic dans le délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte clairement du procès-verbal d'assemblée générale du 26 septembre 2006 relatif à la réunion qui s'est tenue le 7 septembre 2006 que monsieur X... qui était présent ne s'est pas opposé aux décisions prises par ladite assemblée notamment en ce qui concerne le calcul des millièmes et l'approbation du règlement de copropriété de telle sorte que tant lui-même que Madame X..., copropriétaire en commun des mêmes lots dans la copropriété, sont irrecevables à remettre en cause la validité des décisions prises lors de cette assemblée ; qu'en outre, monsieur et madame X... n'apportent aucune preuve de l'existence d'un dol imputable à Monsieur Jean-Pierre Y... qui aurait conduit à l'approbation des décisions prises lors de l'assemblée générale, de telle sorte que leur argumentation par voie d'exception n'est pas fondée ;
ALORS QUE monsieur X... avait fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 23 décembre 2008 p. 7) que le 4 septembre 2006, soit antérieurement à l'assemblée générale, il avait signé un protocole d'accord transactionnel dans lequel n'apparaissaient pas les filles de monsieur Y... de sorte que l'existence de la donation avait été volontairement cachée pour le tromper et se faire représenter par un mandataire non informé de la situation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de madame X... sur l'action en responsabilité de maître Z..., ès qualités d'administrateur provisoire ;
AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions édictées par l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'il n'est pas contestable que l'action en responsabilité présentée par les époux X... est une demande nouvelle pour ne pas avoir été formée devant le premier juge ; que c'est à bon droit que maître Z... soulève son irrecevabilité ;
ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance dès lors qu'elles y ont intérêt et que l'intervention se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de madame X..., la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer irrecevable la demande de celle-ci tendant à la condamnation de maître Z..., motif pris que cette demande n'avait pas été soumise au premier juge ; qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16948
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 10 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-16948


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16948
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