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28/04/2011 | FRANCE | N°10-14170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 2011, 10-14170


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait acheté le 29 novembre 1988 une propriété avec des fonds remis par sa mère, Mme Y..., veuve Z... en a consenti l'usufruit à cette dernière par un acte reçu le 27 septembre 1993 par M. A..., notaire de la SCP A...- B...- C... ; qu'ayant donné naissance à un enfant en 1998, elle a ensuite révoqué cette donation ; que Mme Y..., veuve Z... a recherché la responsabilité du notaire ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de la débo

uter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui avait acheté le 29 novembre 1988 une propriété avec des fonds remis par sa mère, Mme Y..., veuve Z... en a consenti l'usufruit à cette dernière par un acte reçu le 27 septembre 1993 par M. A..., notaire de la SCP A...- B...- C... ; qu'ayant donné naissance à un enfant en 1998, elle a ensuite révoqué cette donation ; que Mme Y..., veuve Z... a recherché la responsabilité du notaire ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'acte du 29 septembre 1993 était un acte de donation d'usufruit sur l'immeuble acquis le 29 novembre 1988 par Mme X... au profit de sa mère, Mme Y..., et qu'il « appartenait au notaire d'indiquer aux parties les dispositions de l'article 960 du code civil … aux termes duquel « la survenance d'enfant (du donateur) entraînerait la révocation de la donation d'usufruit consentie au profit de Mme Y... » ; qu'il lui appartenait de stipuler dans l'acte qu'il constituait un « mode d'exécution d'une obligation naturelle née d'un devoir de conscience » afin de faire échec à l'article 960 précité ; qu'il s'ensuivait que la carence fautive du notaire relevée par la cour d'appel avait causé à Mme Y... un préjudice direct et certain, à savoir la révocation de la donation et la perte de l'usufruit subséquent, interdisant notamment à Mme Y... de jouir de l'immeuble litigieux ; qu'en la déboutant de sa demande en réparation au motif erroné que le préjudice directement provoqué par la faute du notaire n'aurait pas été caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le notaire avait commis une faute en omettant d'informer les parties dans l'acte de donation consentie par Mme X... à Mme Z... des dispositions de l'article 960 du code civil, la cour d'appel a souverainement estimé que cette dernière ne prouvait pas que cette faute lui eût causé un quelconque préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux conseils pour Mme Y..., veuve Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... « de toutes ses demandes à l'encontre de Me Bernard A... et de la SCP A...
B...
C... » et tendant à la réparation de son préjudice causé par leur faute.
AUX MOTIFS QUE « le notaire n'est tenu qu'à la seule réparation du préjudice certain directement provoqué par sa faute ; que Mme Odette Y... veuve Z... reconnaît avoir donné à sa fille les fonds nécessaires à l'acquisition de l'immeuble de 1988, notamment dans le cadre « de la transmission à sa fille de son patrimoine dans les meilleures conditions possibles » être bénéficiaire à ce titre d'une reconnaissance de dette établie le 12 septembre 1993 et avoir consulté le notaire « pour se garantir la disposition de ses actifs durant sa vie », le préjudice résultant de la faute commise par Me Bernard A... en 1993 ne peut être celui résultant de la sortie du patrimoine de Mme Odette Y... veuve Z... de la valeur de l'immeuble ; qu'ainsi doivent être rejetées toutes les demandes en paiement qu'elle présente, celle d'une somme de 550. 000 euros correspondant à « la valeur actuelle » de l'immeuble acquis le 29 novembre 1988, celle de 213, 428, 62 euros pour « la valeur du domaine dont elle aurait pu disposer au jour de la donation » et celle de 123. 946, 76 euros au titre de « la somme investie » ; que son préjudice consisterait uniquement en la perte d'une chance de bénéficier sa vie durant de l'occupation de l'immeuble à titre de garantie d'une créance ; qu'or le préjudice subi du fait de la perte d'une garantie suppose à tout le moins la caractérisation de l'existence de la créance en faisant l'objet ; que le notaire rappelle à juste titre que dans le cadre des rapports entre la mère et la fille, le Tribunal de grande instance de NARBONNE relève dans une décision définitive du 9 novembre 2000 que cette dernière « justifie de ce qu'elle a versé sur le compte de sa mère le 22 septembre 1998 5 millions de francs belges (5. 071. 061 suivant pièce n° 14) et que Mme Y... a quant à elle versé les fonds nécessaires à l'acquisition du domaine par sa fille » ; qu'en effet, Mme Odette Y... veuve Z... précise être bénéficiaire au titre des fonds nécessaires à l'acquisition de l'immeuble d'une reconnaissance de dette établie le 12 septembre 1993 libellée pour un montant de « 5 millions de francs belges » ; qu'à défaut de caractérisation par Mme Odette Y... veuve Z... de l'existence de sa créance et d'un préjudice directement provoqué par la faute du notaire du fait de la perte d'une garantie pour cette créance, notaire qui ne peut pas plus être tenu de la réparation des préjudices « moraux et matériels » à raison « de conditions de vie qui auraient été imposées à Mme Odette Y... veuve Z... » à la suite de son départ de l'immeuble acquis par sa fille, conditions non établies, il convient de rejeter la demande d'indemnisation présentée par cette dernière (arrêt attaqué p. 5 et 6)
ALORS QUE la Cour d'appel a constaté (arrêt attaqué, p. 4) que l'acte du 29 septembre 1993 était un acte de donation d'usufruit sur l'immeuble acquis le 29 novembre 1988 par Melle X... au profit de sa mère, Mme Y... et qu'il « appartenait au notaire d'indiquer aux parties les dispositions de l'article 960 du Code civil … aux termes duquel « la survenance d'enfant (du donateur) entraînerait la révocation de la donation d'usufruit consentie au profit de Mme Y... » ; qu'il lui appartenait de stipuler dans l'acte qu'il constituait un « mode d'exécution d'une obligation naturelle née d'un devoir de conscience » afin de faire échec à l'article 960 précité ; qu'il s'ensuivait que la carence fautive du notaire relevée par la Cour d'appel (p. 4 in fine) avait causé à l'exposante un préjudice direct et certain, à savoir la révocation de la donation et la perte de l'usufruit subséquent, interdisant notamment à Mme Y... de jouir de l'immeuble litigieux ; qu'en la déboutant de sa demande en réparation au motif erroné que le préjudice directement provoqué par la faute du notaire n'aurait pas été caractérisé, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14170
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-14170


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14170
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