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28/04/2011 | FRANCE | N°10-11997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-11997


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10,1°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui refusant le remboursement de frais engagés à l'occasion d'un transport en véhicule sanitaire léger, effectué le 6 juin 2008 ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10,1°, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) lui refusant le remboursement de frais engagés à l'occasion d'un transport en véhicule sanitaire léger, effectué le 6 juin 2008 ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée à l'encontre de cette décision, le tribunal retient que l'article R. 322-10, 1°, c du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'un remboursement lorsque le transport est justifié par l'état du malade, dans les conditions prévues à l'arrêté prévu par l'article R. 322-10-1 du même code ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 énonce que le transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; que Mme X... entre dans le cas prévu à ce texte, son état ainsi que la nature de sa maladie nécessitant une aide technique, si ce n'est humaine, pour se rendre seule de son domicile à Castres à une consultation spécialisée dans une clinique toulousaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 322-10, 1°, c du code de la sécurité sociale ne concerne que les transports en ambulance, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 14 décembre 2009, entre les parties, par le tribunal aux affaires de sécurité sociale du Tarn ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn.

Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2008 et dit que le transport du 6 juin 2008, par véhicule sanitaire léger, devait être pris en charge au titre des articles R.322-10-1°c et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 332-10, 1° du code de la Sécurité Sociale que le remboursement des frais de transport en véhicule sanitaire n'a lieu que dans un certain nombre de cas qui sont limitativement énumérés par ce texte ; qu'ainsi, l'alinéa c) de l'article R. 322- 10, 1° prévoit la possibilité d'un remboursement lorsque le transport est justifié par l'état du malade dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; que cet arrêté du 23 décembre 2006 (JO 30 décembre) indique en son article 2 que le transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré qui présente une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; qu'il n'est pas prévu d'obligation de prise en charge préalable dans ce cas de transport, qui est remboursé sur présentation de la prescription en application de l'article R. 322-10-2 ; qu'il est produit une prescription médicale de transport assis de Castres à Toulouse ainsi qu'une lettre du médecin traitant expliquant que sa patiente "est âgée de 77 ans, vit seule, ne conduit pas, est légèrement handicapée, ce qui ne lui permet pas de partir en transport en commun toute seule" ; qu'il est produit également une attestation de la COTOREP attribuant à Madame X... un taux d'invalidité de 80%, et lui délivrant une carte avec mention station debout pénible valable du 1er juin 2005 au 1er juin 2010 ; qu'il apparaît ainsi que Madame X... entre dans le cas prévu à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006, son état tel qu'il est décrit par son médecin, nécessitant une aide technique, si ce n'est humaine, pour se rendre seule de son domicile à Castres à une consultation spécialisée dans une clinique toulousaine » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les hypothèses de prise en charge, telles que figurant à l'article R.322-10, sont limitativement énumérées ; que contrairement à ce que retiennent les juges du fond, l'article R.322-10-1er c concerne, non pas n'importe quel transport, mais un transport en ambulance ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article R.322-10-1erc du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'objet de l'article R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale et partant de l'arrêté du 23 décembre 2006 qui l'applique, est simplement de permettre l'identification du moyen de transport une fois que le droit à prise en charge a été constaté au regard de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'en combinant l'article R.322-10 et l'article R.322-10-1 ainsi que l'arrêté du 23 décembre 2006, quand les deux séries de textes doivent être mises en oeuvre successivement, l'article R.322-10-1 et l'arrêté du 23 décembre 2006 ne pouvant avoir vocation à s'appliquer si au regard de l'article R.322-10 il n'y a pas droit à prise en charge, ce qui était le cas en l'espèce, les juges du fond ont violé les articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11997
Date de la décision : 28/04/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 14 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 avr. 2011, pourvoi n°10-11997


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11997
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